Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1281
Rôle N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3RI
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2023 à 15h.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 05 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [C] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023 à 17 heures 35,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2023 par le préfet des [Localité 1] , notifié le même jour à Monsieur [C] [J];
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 août 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à M. [C] [J];
Vu l'ordonnance du 10 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2023 à 15 heures rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06/09/2023 à 16h47 par Monsieur [C] [J] ;
Monsieur [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir interjeter appel car il ne supporte plus la rétention. Il indique vouloir quitter le territoire français.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'absence de diligences effectivement réalisées par la Préfecture durant la première période de prolongation pour permettre l'expulsion de M. [J], lui reprochant notamment de ne pas avoir relancer les autorités consulaires tunisiennes.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, au motif que le CESEDA impose à la Préfecture d'accomplir des diligences à compter du placement au centre de rétention, ce qui a été fait. Il souligne que la Préfecture n'a aucune obligation de relancer les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 septembre 2023 à 15 heures par le juge des libertés et de la détention. M. [J] a interjeté appel le jour même à 16h47. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il sera relevé que M. [J] n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité, ce qui équivaut à la perte ou à la destruction des documents de voyage au sens de l'article L742-4 du CESEDA.
Il sera également rappelé que le Préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après saisine du consulat.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que le Consulat de Tunisie a été interrogé le 1er août 2023 par le Commandant de Police de [M] de la Police aux Frontières afin de déterminer si M. [J] était ressortissant tunisien. Le 9 août 2023, les autorités consulaires tunisiennes indiquaient au Commandant [M] que l'audition de la personne retenue réalisée le jour même n'avait pas permis d'établir sa nationalité tunisienne et que des investigations complémentaires allaient être réalisées. Le17 août 2023, les autorités consulaires algériennes informaient le Commandant [M] que M. [J] leur était inconnu.
Dès lors, les éléments susvisés établissent l'accomplissement de diligences suffisantes par l'autorité préfectorale.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 06 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [J]
né le 05 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Interprète
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