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Cour de cassation, 19 mars 2014. 14-60.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.227

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 679 F-D Pourvoi n° D 14-60. 227 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié..., contre la décision rendue le 30 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Bonneville (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié ... défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 25 du code électoral ; Attendu que les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a saisi le tribunal d'instance de Bonneville et sollicité la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Morillon ; que des membres de la commission ont présenté des observations et indiqué notamment que M. X... avait fourni une carte d'identité suisse ; Qu'en accueillant l'intervention de deux membres faisant partie de la commission administrative, procédant à leur audition et en fondant sa décision sur les déclarations de ces membres, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

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