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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-19.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.977

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° Z 15-19.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Secours catholique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Secours catholique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2015), que [H]-[X] [I] est décédé en 2010 en laissant pour lui succéder son frère, M. [F] [I] et en l'état d'un testament olographe instituant l'association Secours catholique légataire universelle ; que M. [F] [I] a assigné cette dernière en nullité du testament ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a puisé dans la cause les éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification du testament en le comparant à d'autres éléments signés par [H]-[X] [I] et souverainement estimé que l'acte était signé du testateur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association Secours catholique la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [F] [I] tendant à faire constater la nullité de l'écrit présenté comme étant un testament émanant de M. [H]-[X] [I], au profit de la Cité [Établissement 1] et revendiqué par l'association SECOURS CATHOLIQUE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant soutient ensuite qu'il existe un doute sur l'identité du testateur à cause de la mention du prénom [U] et d'une signature sur le testament qu'il estime « non conforme »; Mais que l'écriture du testateur tout au long du testament n'est pas contestée, de même que la réalité et l'exactitude des détails qui y sont contenus, comme les mentions d'État civil, l'identité de l'épouse divorcée, les adresses, et même les noms des animaux domestiques ; qu'en fait il n'est pas sérieusement contestable que [H], [X], [Y] [I], ainsi déclaré à l'Etat civil français, a pu utiliser le prénom [U] dans les rapports avec telle administration ou organisme (pièces médicales par exemple ) et même le prénom de [D] [S] en Italie, prénom qui apparaît dans son acte de décès ; que par ailleurs, la production de sa carte d' identité (sans date certaine), de son diplôme de bachelier en date du 6 mai 1959 ,de son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire en date du 8 février 1984, d'un Courrier en date du 28 avril 2004, d'un contrat de transaction en date du 11 novembre 1994 en réalité inexploitable car mie comportant que la signature du traducteur (pièce 31) ou même d'un acte italien en date du 18 novembre 1982 qui semble comporter la signature des deux frères (pièce 35) , ne démontre nullement qu'a. la date du testament en décembre 1995, la signature lisible qui y apparaît ne soit pas celle du scripteur non contesté du texte la précédant, une signature pouvant varier au cours des années et tout laissant penser au contraire qu'à l'occasion d'un acte aussi important, le testateur ait voulu que sa signature soit lisible, ce qui ne saurait constituer en toute hypothèse la démonstration pour le moins péremptoire de sa fausseté, affirmée mais nullement démontrée par l'appelant » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [F] [I] présente, sur le fondement des articles 969 et 970 du code civil, un second moyen tiré de ce que le testament ne serait pas signé par Monsieur [H] [X] [Y] [I], la signature apposée sur le testament diffère de celles utilisées par l'intéressé et les prénoms écrits n'étant pas exactement les prénoms officiels du testateur ; que le frère de Monsieur [F] [I] a été déclaré à sa naissance a la Mairie de [Localité 1] sous le nom de [H] [X] [Y] [I] ; que l'utilisation des prénoms de [U] dans la rédaction du testament ne permet pas de contester sérieusement que k testateur est bien [H] [X] [Y] [I], compte tenu de la mention des date et lieu de naissance, de son divorce d'avec Madame [R] [Q] et de la date de décès, mais de l'indication d'une domiciliation en France à la même adresse que celle de son frère [F], [Adresse 2].. tous ces éléments d'état-civil étant identiques à ceux figurant sur des actes antérieurs/ notamment l'attestation de propriété établie le 21 septembre 1993 après le décès de Madame [C] [E] veuve [I] ; qu'il est établi que [H] [X] [Y] [I]' utilisait parfois les prénoms [H] [T] dans les actes de la vie courante , comme par exemple dans le cadre de ses relations avec les organismes sociaux et de Sa prise en charge médicale ; que Monsieur [F] [I] ne dénie pas que le testament a été intégralement rédigé de la main de son frère ; que Monsieur [F] [I] est mal fondé À contester la validité du testament au motif que la signature apposée ne correspond pas à celle de son frère alors que, sans qu'il soit utile de recourir à une analyse comparative de signatures per un expert, la comparaison entre la signature du testament du 22 décembre 1995 et celle de l'attestation de propriété en date du 21 septembre 1993 par [H] [X] [Y] [I] ne permet aucunement de remettre en cause l'authenticité de la signature du testament, alors même que l'intéressé a pu utiliser plusieurs signatures différentes selon les époques de sa vie » ; ALORS QUE, premièrement en retenant qu'il appartenait à Monsieur [F] [I] d'établir que le testament n'avait pas été signé par son frère, les juges du second degré ont inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en énonçant que la comparaison entre la signature du testament et celle d'une attestation de propriété ne permettait aucunement de remettre en cause l'authenticité de la signature du testament, l'intéressé ayant pu utiliser plusieurs signatures au cours des différentes époques de sa vie, les premiers juges ont considéré de la même manière que la preuve de la fausseté de la signature n'était pas rapportée par Monsieur [F] [I] et ce faisant, ils ont fait peser la charge de la preuve sur ce dernier ; qu'à supposer que les motifs du jugement puissent être invoqués à l'appui de la solution retenue par l'arrêt, de toute façon, ils encourent eux aussi la censure pour violation des règles de la charge de la preuve et de l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [F] [I] tendant à faire constater la nullité de l'écrit présenté comme étant un testament émanant de M. [H]-[X] [I], au profit de la Cité [Établissement 1] et revendiqué par l'association SECOURS POLITIQUE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant soutient ensuite qu'il existe un doute sur l'identité du testateur à cause de la mention du prénom [U] et d'une signature sur le testament qu'il estime « non conforme »; Mais que l'écriture du testateur tout au long du testament n'est pas contestée, de même que la réalité et l'exactitude des détails qui y sont contenus, comme les mentions d'État civil, l'identité de l'épouse divorcée, les adresses, et même les noms des animaux domestiques ; qu'en °fait il n'est pas sérieusement contestable que [H], [X], [Y] [I], ainsi déclaré à l'Etat civil français, a pu utiliser le prénom [U] dans les rapports avec telle administration ou organisme (pièces médicales par exemple ) et même le prénom de [D] [S] en Italie, prénom qui apparaît dans son acte de décès ; que par ailleurs, la production de sa carte d' identité (sans date certaine), de son diplôme de bachelier en date du 6 mai 1959 ,de son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire en date du 8 février 1984, d'un Courrier en date du 28 avril 2004, d'un contrat de transaction en date du 11 novembre 1994 en réalité inexploitable car mie comportant que la signature du traducteur (pièce 31) ou même d'un acte italien en date du 18 novembre 1982 qui semble comporter la signature des deux frères (pièce 35) , ne démontre nullement qu'a. la date du testament en décembre 1995, la signature lisible qui y apparaît ne soit pas celle du scripteur non contesté du texte la précédant, une signature pouvant varier au cours des années et tout laissant penser au contraire qu'à l'occasion d'un acte aussi important, le testateur ait voulu que sa signature soit lisible, ce qui ne saurait constituer en toute hypothèse la démonstration pour le moins péremptoire de sa fausseté, affirmée mais nullement démontrée par l'appelant » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [F] [I] présente, sur le fondement des articles 969 et 970 du code civil, un second moyen tiré de ce que le testament ne serait pas signé par Monsieur [H] [X] [Y] [I], la signature apposée sur le testament diffère de celles utilisées par l'intéressé et les prénoms écrits n'étant pas exactement les prénoms officiels du testateur ; que le frère de Monsieur [F] [I] a été déclaré à sa naissance a la Mairie de [Localité 1] sous le nom de [H] [X] [Y] [I] ; que l'utilisation des prénoms de [U] dans la rédaction du testament ne permet pas de contester sérieusement que k testateur est bien [H] [X] [Y] [I], compte tenu de la mention des date et lieu de naissance, de son divorce d'avec Madame [R] [Q] et de la date de décès, mais de l'indication d'une domiciliation en France à la même adresse que celle de son frère [F], [Adresse 2].. tous ces éléments d'état-civil étant identiques à ceux figurant sur des actes antérieurs/ notamment l'attestation de propriété établie le 21 septembre 1993 après le décès de Madame [C] [E] veuve [I] ; qu'il est établi que [H] [X] [Y] [I]' utilisait parfois les prénoms [H] [T] dans les actes de la vie courante, comme par exemple dans le cadre de ses relations avec les organismes sociaux et de Sa prise en charge médicale ; que Monsieur [F] [I] ne dénie pas que le testament a été intégralement rédigé de la main de son frère ; que Monsieur [F] [I] est mal fondé À contester la validité du testament au motif que la signature apposée ne correspond pas à celle de son frère alors que, sans qu'il soit utile de recourir à une analyse comparative de signatures per un expert, la comparaison entre la signature du testament du 22 décembre 1995 et celle de l'attestation de propriété en date du 21 septembre 1993 par [H] [X] [Y] [I] ne permet aucunement de remettre en cause l'authenticité de la signature du testament, alors même que l'intéressé a pu utiliser plusieurs signatures différentes selon les époques de sa vie » ; ALORS QUE, premièrement, en considérant que le testament était valable, comme émanant de Monsieur [H]-[X] [I] et signé par ce dernier tout en refusant de procéder à une procédure de vérification d'écriture, les juges du fond ont violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à évoquer une comparaison faite par M. [F] [I], sans mettre une procédure de vérification d'écriture, les premiers juges ont eux aussi violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

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