Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01415 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2XQ
Minute n° 203
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 22 janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Cécilia MAZOUIN
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 22 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 février 2024 à M. [J] [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 23 février 2024 à M. [R] [K], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
-Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de M. [K] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [K] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la “procédure d’urgence”.
Aux termes de l’article sus-visé, cette procédure suppose l’existence d’un “risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade”.
En l’espèce, le certificat médical initial critiqué rappelle que « les forces de l’ordre ainsi que SOS médecins avaient été mobilisés à son domicile pour troubles du comportement avec agitation, agressivité verbale et menaces de passage à l’acte hétéro-agressifs dans un contexte de rupture thérapeutique. Il existe une dissociation idéo affective, des barrages. Le contenu de son discours est assez flou. Il explique être en grande souffrance et présente des idées d’incurabilité. Il est demandeur d’être hospitalisé car il n’aurait pas d’autres alternatives. Il souhaite reprendre son traitement mais se montre très méfiant vis-à-vis de ce qui lui est proposé. L’imprévisibilité comportementale est majeure » Au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient, les menaces de passage à l’acte hétéro-agressifs et son imprévisibilité comportementale pouvant notamment l’exposer aux réactions physiques d’autrui, la condition présentée du risque d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie.
Le moyen sera rejeté.
-Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement:
Le conseil de M.[K] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du CSP prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aux termes de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1;
En l'espèce, la notification de la décision d'admission de M.[K] en hospitalisation complète, prise le 17 février 2024, est intervenue le 19 février 2024. Cependant, aucun grief n'est résulté pour M. [K] de cette notification deux jours après la décision d'admission dans la mesure où il était désireux d’être hospitalisé n’ayant aucune autre alternative et compte tenu de sa connaissance rapide de la dite décision, et par suite son information sur les droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [K] soutient que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte n’est pas justifiée ne remplissant pas les conditions de l’article L3212-1 du code de santé publique, son client étant consentant pour les soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce le certificat médical initial précise que « les forces de l’ordre ainsi que SOS médecins avaient été mobilisés à son domicile pour troubles du comportement avec agitation, agressivité verbale et menaces de passage à l’acte hétéro-agressifs dans un contexte de rupture thérapeutique. Il existe une dissociation idéo affective, des barrages. Le contenu de son discours est assez flou. Il explique être en grande souffrance et présente des idées d’incurabilité. Il est demandeur d’être hospitalisé car il n’aurait pas d’autres alternatives. Il souhaite reprendre son traitement mais se montre très méfiant vis-à-vis de ce qui lui est proposé. L’imprévisibilité comportementale est majeure. La décompensation clinique actuelle du patient le rend dans l’incapacité de consentir de façon éclairée aux soins qui apparaissent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ».
L'avis motivé du 22 février 2024 du Docteur [W] indique : « Patient hospitalisé pour une décompensation de ses troubles schizophréniques associé à des velléités suicidaires. Persistance de velléités auto agressives et d’une instabilité comportementale. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont limitées ».
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [K] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l'état de santé mental de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, il sera ordonné maintien de cette mesure d'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [J] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [J] [K]
Le 27 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 27 février 2024
Le greffier,
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