Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/51947
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/51947
Date de décision :
25 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51947 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKP
N° : 3-CH
Assignation du :
13 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par L’AARPI L & Associés prise en la personne de Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS - #J0060
(avocat postulant) et par Maître Frédéric SCANVIC, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)- #B1190
DEFENDERESSE
L’association FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS - #R028
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 13 mars 2025, M. [S] a assigné en référé la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, en l’état de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2025 :
- déclarer nulles les modifications des statuts et du règlement intérieur de la FFCAM adoptées lors de l’assemblée générale des 6 et 7 avril 2024 ;
- débouter la FFCAM de toutes ses demandes ;
- condamner la FFCAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2025, la FFCAM demande au juge des référés de :
- dire l’assignation nulle ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’assignation
La FFCAM indique « s’être interrogée » sur la régularité de l’assignation au motif qu’il « est douteux, au rappel du dernier alinéa de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31/12/1970, qu’un avocat inscrit au barreau de Paris puisse intervenir en tant que postulant dans une matière où il ne serait pas dominus litis ».
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ».
Ce dernier alinéa interdit donc, dans certains cas, la postulation devant un tribunal du ressort de la cour d’appel autre que le tribunal de la résidence professionnelle de l’avocat.
En l’espèce, l’avocat postulant du demandeur est inscrit au barreau de Paris.
Aucune irrégularité susceptible de justifier l’annulation de l’assignation ne résulte par conséquent du texte visé par la défenderesse, de sorte que la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des modifications des statuts et du règlement intérieur de la FFCAM
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La violation des statuts d'une association constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Toutefois, il est rappelé qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Pour ces raisons, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’annuler une décision, fût-elle irrégulière et constitutive d’un trouble manifestement illicite, seules des mesures provisoires et conservatoires pouvant être ordonnées.
En conséquence et comme soutenu par la défenderesse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’annulation des modifications des statuts et du règlement intérieur de la FFCAM adoptées lors de l’assemblée générale des 6 et 7 avril 2024, formée par M. [S], cette demande ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais et dépens
Le demandeur, partie perdante, sera tenu aux dépens et, par suite, condamné à indemniser la FFCAM des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] ;
Condamnons M. [S] aux dépens ;
Le condamnons à payer à la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 25 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique