Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2306795
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306795
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal de l'autoriser à s'inscrire en double licence mathématiques et économie à l'université Claude Bernard Lyon 1 pour l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Mme B, qui produit le recours gracieux qu'elle a formé auprès du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 après le rejet de sa candidature en double licence mathématiques et économie pour l'année universitaire 2023-2024, demande au tribunal de l'autoriser à s'inscrire dans cette formation en faisant part de son sérieux et de sa motivation pour poursuivre ses études et acquérir de nouvelles compétences dans les domaines des mathématiques et de l'économie. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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