Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [T] [E]
C/
Maître [K] [N]
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N° RG 22/04459 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47R
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DU 12 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [K] [F]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
présent
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [T] [E] est appelant d'une décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 15 juin 2022 ayant fixé à 2.100 € HT les honoraires dus par lui à Me [K] [N].
Il demande la réformation de la décision, la condamnation de Me [N] à lui rembourser la somme de 500 € sur la facture réglée le 6 février 2020 et à lui payer la somme de 1000€ pour les frais engagés dans cette procédure.
Il fait valoir qu'il avait confié son dossier de divorce à Me [Z] et avait obtenu l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%, qu'ayant décidé de confier sa défense à Me [N], celui-ci lui a présenté une facture de 2.160 € TTC censée représenter la somme due pour la totalité de la procédure, qu'il l'a réglée, et que Me [N] a, le 27 juin 2022, écrit une lettre officielle à sa consoeur pour qu'elle invite sa cliente à ne plus bloquer son téléphone mais n'a pas saisi le juge aux affaires familiales et n'a accompli aucune diligence à compter du 14 avril 2021.
Il souligne que Me [N] n'a pas établi de convention d'honoraires alors que cette convention est obligatoire dans le cas d'une aide juridictionnelle partielle, cette convention devant obtenir le visa du Bâtonnier.
Me [N] sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient être intervenu dans le cadre d'une procédure sous le régime de l'extrême urgence, avoir accompli de multiples diligences dont il donne le détail, et qu'au regard du taux horaire qu'il pratique, affiché dans son cabinet, et du temps consacré au dossier de son client, soit 30 heures, les honoraires sont justifiés.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Par application de l'article 35 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Le texte précise qu'une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
Ce texte indique en outre que la convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat, indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation, et à peine de nullité, doit être communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
À défaut d'accord sur le montant d'honoraires complémentaires entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, il y a lieu de fixer le montant des honoraires complémentaires en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
-l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux honoraire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 janvier 2020, et que le 10 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux lui a attribué l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % pour sa procédure de divorce, Me [Z] ayant été désigné comme conseil.
Si la décision d'aide juridictionnelle a été rendue postérieurement au 7 février 2020, date du dépôt de la requête en divorce auprès du greffe du juge aux affaires familiales de Bordeaux, l'ordonnance de non-conciliation produite aux débats mentionne expressément que M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, de sorte qu'il doit être considéré que Me [N] a assisté son client sous son bénéfice, étant précisé qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.
En l'absence de convention d'honoraires, en violation de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de déterminer si, au regard des diligences accomplies par Me [N], celui-ci est fondé à solliciter un honoraire complémentaire basé sur les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il est constant que M. [E] a réglé la somme de 2.160 € TTC le 6 février 2020, cette première facture ayant trait aux diligences suivantes :
- ouverture de dossier
- fixation d'un rendez-vous sous le régime de l'extrême urgence mercredi 5 pour une demande du mardi 4 février (durée 1 heure)
- analyse de la situation de fait et de droit
- démarche auprès du greffe afin d'avoir connaissance d'une éventuelle procédure déclenchée par votre épouse
- récupération des documents nécessaires à la gestion de votre requête
- conception et préparation de la requête aux fins de tentative de conciliation préalable à la procédure de divorce et l'obtention d'une autorisation de résidence séparée,
- intégration des différents postes et notamment la demande de remontement de la dette de loyer à la charge de votre épouse
- gestion de toutes les demandes ressortant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales
- Conception globale de :
La requête
L'ordonnance
La liste des pièces
Dactylographie
Photocopies
Intégration des pièces
Placement des différents documents dans une chemise de plaidoirie
Intégration au siège de la Juridiction
Etablissement d'une note à la Chambre de la Famille afin de passer régulièrement pour vérifier le stade d'avancement de votre dossier
Récupération des pièces complémentaires
Récupération de la date d'audience
Déplacement de moi-même ou d'un membre de mon Cabinet au siège de la Juridiction aux fins de soutenir votre argumentation lors de l'audience de tentative de conciliation
Récupération de l'Ordonnance de non-conciliation autorisant la séparation par RPVA
Déplacement au Palais de Justice et récupération de la grosse, c'est-à-dire l'original de la décision en même temps que le retour de notre dossier de plaidoirie
Courriers informatifs à vous-même.
La seconde facture objet du litige, émise le 8 février 2022 pour 2.520 € TTC mentionne les diligences suivantes :
Ouverture de procédure de fond,
Préalablement :
Reprise de l'étude de l'Ordonnance de non-conciliation et de ses conséquences,
Intégration de nos demandes,
A cet effet :
Récupération de toutes vos pièces actualisées concernant :
- Vos ressources
- Vos recherches d'appartement
- Votre motivation
- conception et préparation de l'assignation en divorce,
- dactylographie,
- photocopies
- conception et préparation de notre bordereau de communication de pièces,
Dactylographie,
Photocopies,
Transmission à l'Huissier avec lettre d'accompagnement,
Déplacement au Palais de justice aux fins de récupération de l'assignation après
signification,
Démarche de mise au rôle,
Suivi régulier de toutes les audiences,
Première audience d'orientation,
Audiences successives de mise en état,
Récupération de la date d'audience de plaidoirie,
Préparation du dossier de plaidoirie,
Préalablement :
Etude des conclusions adverses,
Transmissions à vous-même aux fins de recueillir vos commentaires et instructions,
Eventuellement gestion des conclusions complémentaires,
Dactylographie,
Photocopies,
Notification par RPVA,
Déplacement et soutenance de l'audience de plaidoirie,
Récupération du jugement par RPVA,
Déplacement et récupération de notre chemise de plaidoirie,
Transmission à vous-même,
Mise en mouvement de la procédure destinée à rendre le jugement définitif
Signification à Avocat,
Lettre à l''Huissier aux fins de signification à partie,
Récupération,
A cet effet :
Déplacement au Palais de justice,
Conception et préparation de la phrase de transcription auprès de la Mairie,
A cet effet :
Etablissement d'un courrier d'accompagnement,
Préalablement :
Démarche écrite auprès de la Cour d'Appel afin d'obtention du certificat de non-appel
Transmission à la Mairie,
Récupération de la preuve de la transcription,
Transmission à vous-même,
Mise en archive.
Me [N] justifie de l'envoi de 36 correspondances et de la réception de 33 autres.
Il est également produit aux débats :
- la requête aux fins d'audience de conciliation et la requête conjointe rédigée par Me [N], et signée par M. [E],
- la citation devant le juge aux affaires familiales pour tentative de conciliation délivrée le 23 septembre 2020,
- l'ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 rendue à la suite de l'audience au cours de laquelle Me [N] assistait M. [E],
- la déclaration d'acceptation de la rupture signée par Me [N] et M. [E].
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'épouse de M. [E] ne s'étant pas présentée lors de sa convocation devant le juge aux affaires familiales, il lui a été délivré une assignation à comparaître, et que Me [N] a accompagné son client à la suite des trois convocations qui lui avaient été adressées.
Toutes les diligences ci-dessus énoncées, à l'exception de la requête conjointe, de la déclaration d'acceptation et de 9 appels téléphoniques notés sont comprises dans la première facture réglée par M. [E].
S'agissant de la procédure au fond ayant abouti au jugement de divorce prononcé le 29 juin 2023, il convient de relever d'une part que M. [E] était représenté par Me [R] et non Me [N], et que la requête conjointe a été déposée non par Me [N] mais par Me [R] le 6 juillet 2022.
Au regard des seules diligences pouvant être taxées au profit de Me [N], de l'aide juridictionnelle partielle dont M. [E] pouvait incontestablement bénéficier compte tenu de la mention portée sur l'ordonnance de non-conciliation, l'honoraire complémentaire sollicité par M. [N] sera taxé à la somme de 400 € TTC, étant précisé que, compte tenu de la première facture de 2.160 € TTC, l'honoraire pour l'ensemble de la procédure est évaluée à 2.560 € TTC.
La décision déférée sera réformée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Me [N] supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 15 juin 2022 ayant fixé à 2.100 € HT les honoraires dus par M. [T] [E] à Me [K] [N] ;
Fixe au total à 2.560 € TTC les honoraires dus et constate qu'au regard de la somme de 2.160 € TTC déjà versées, il reste dû 400 € TTC ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Me [N].
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère