Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01571 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7I
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
CAF DES [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01758
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ibrahima BOYE
CAF DES [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [C]
CAF DES [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006217 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Représentée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau D'ESSONNE
APPELANTE
****************
CAF DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C], de nationalité russe, est entrée en France le 16 août 2010, accompagnée de ses quatre enfants mineurs.
Le 19 juillet 2016, Mme [C] a adressé à la Caisse d'allocations familiales des [Localité 3] (la CAF) une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement.
Au vu du titre de séjour valide à compter du 4 mai 2016 de Mme [C], la CAF a fait droit à sa demande à compter du 1er juin 2016.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CAF et réclamé le bénéfice des prestations familiales à compter du 16 août 2010, date de son arrivée en France.
Dans sa séance du 5 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [C], sa demande étant prescrite.
Le 15 juin 2020, la CAF a régularisé les prestations familiales pour la période de juillet 2014 à mai 2016 et versé à Mme [C] la somme de 16 586,62 euros.
Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 18 février 2022, retenant qu'au visa des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, Mme [C] ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux prestations familiales, a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [C] à restituer à la CAF la somme de 16 586,85 euros au titre des prestations familiales indûment versées pour la période de juillet 2014 à mai 2016 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, Mme [C] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
à titre principal,
- d'accorder le bénéfice des prestations familiales à Mme [C] à compter du 10 août 2010, date d'entrée en France ;
à titre subsidiaire,
- de dire que le versement fait par la CAF à titre de rappel de prestations pour la période de juillet 2014 à mai 2016 vaut acquiescement en suite de la saisine judiciaire de Mme [C] ;
- d'ordonner que Mme [C] conservera le versement de 16 586,85 euros à titre de rappel pour la période juillet 2014 à mai 2016 ;
à titre plus subsidiaire,
- de lui accorder des larges délais de paiement en cas de condamnation à remboursement des 16 586,85 euros à titre de rappel ;
- de statuer sur les dépens conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Mme [C] fonde sa demande sur l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant au regard de l'intérêt des enfants et sur l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard du principe de non-discrimination.
Elle sollicite également des délais de paiement. Sur interrogation de la cour, le conseil de Mme [C] reconnaît qu'elle n'a pas formé une telle demande devant le directeur de la CAF ni saisi la commission de recours amiable. Il s'en rapporte sur une éventuelle irrecevabilité.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 janvier 2023, n'a pas comparu.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit aux prestations familiales
Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, 'bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'
L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Mme [C] ne justifie pas remplir les conditions prévues à l'article L. 512-2 susvisé pour pouvoir bénéficier des prestations familiales et elle ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
Les dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ass. Plen., 3 juin 2011, n° 09-71.352, P+B+R+I).
De même, le fait de ne pas accorder certaines prestations familiales à des parents qui n'en remplissent pas les conditions administratives ne porte pas atteinte à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, Mme [C] n'ayant pas invoqué une absence totale de ressources ou de versement de prestations diverses.
La CAF a versé, en juin 2020, un rappel de prestations familiales pour la période de juillet 2014 à mai 2016. Néanmoins, la CAF a sollicité la restitution d'indu de ces prestations versées à tort. Ce versement ne peut constituer la preuve d'un acquiescement à la demande de rappel des prestations familiales demandées par Mme [C].
Les prestations ont été versées à tort pour la période de juillet 2014 à mai 2016 puisque Mme [C] n'avait pas droit à ces prestations familiales. L'indu est donc justifié dans son principe et n'est pas contesté dans son montant.
Le tribunal a, à juste titre, débouté Mme [C] de ses demandes de prestations familiales antérieurement à l'octroi de son titre de séjour le 4 mai 2016 et le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [C] sollicite des délais de paiement.
Selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044 F-B).
Il s'ensuit que le juge ne peut accorder de délais de paiement que s'il est saisi d'un recours contre une décision préalablement rendue, sur ce point, par l'organisme créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande en délais de paiement présentée par Mme [C].
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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