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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-18.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.329

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée commerciale à compter du 15 juillet 1985, d'abord à temps complet, puis à temps partiel, par la société Mazagran services exerçant sous l'enseigne « Maxi marché » ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas n'a respecté son obligation contractuelle de prévenir, à l'avance la salariée de la modification de son horaire de travail et de le condamner en conséquence au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que le non-respect ponctuel par la SAS Mazagran services d'un délai de prévenance vis-à-vis de madame X..., salariée à temps partiel en qualité de caissière, à qui il avait été demandé de travailler seulement une heure quinze entre 12 heures et 14 heures 30, le 24 décembre 2007, n'avait causé aucun préjudice à cette dernière et ne pouvait donner lieu à dommages et intérêts du fait de son refus de rester à la disposition de son employeur, la salariée ayant quitté le magasin à 11 heures 30 et n'étant revenue qu'à 14 heures 30 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-21 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice causé à la salariée par l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance prévu à l'article L. 3123-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites ne permettent de justifier d'aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral de la part du directeur du magasin ; que l'enquête interne établit que l'intéressé exerçait ses fonctions de directeur sans agressivité et sans autoritarisme vis à vis de ses salariés qui ont tous indiqué n'avoir jamais été témoin de faits pouvant laisser présumer un harcèlement de l'un ou l'autre de ses salariés ; que l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge l'incident de 24 décembre 2007 au titre de la législation professionnelle à la suite de l'enquête diligentée par cet organisme ; qu'au vu des éléments médicaux produits qui attestent d'une maladie provoquant des douleurs physiques accompagnées d'un syndrome dépressif ayant déjà nécessité, à cette époque, une hospitalisation, le lien entre la vie professionnelle de l'intéressée et son état de santé n'est pas établi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié d'aucun fait laissant présumer un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque type d'élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mazagran services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazagran services et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SAS MAZAGRAN SERVICES à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 351 euros à titre de congés payés afférents, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, que ((aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »; que selon les dispositions de I'article L. 11 54-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application, notamment, de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Geneviève X... fait valoir que la dégradation de sa santé physique et morale est "le résultat de faits de violences répétés" dont M. Y..., directeur du Maxi-Marché, s'est rendu coupable à son encontre, qui s'analysent en harcèlement moral ; qu'elle invoque son absence de respect de ses salariés, des humiliations, des brimades et les insultes qu'il profère à rencontre de son personnel, son impolitesse vis à vis des clients, son intrusion dans la vie privée de ses subordonnés, le fait qu'il ne respecte pas le délai de prévenance lors des changements d'horaires de travail ou des dates de congés ; qu'elle verse aux débats les attestations établies par Mesdames Z... et A..., clientes du magasins, qui déclarent avoir constaté, le décembre 2007, que Geneviève X.... qui était en caisse, avait pleuré, et par M. B..., également client, qui l'a vue, le même jour. à 11 h 30 quitter le magasin en pleurant et revenir I'après-midi à 14 h 30, en pleurs ; que ces deux attestataires n'ont toutefois pas assisté à la discussion ayant eu lieu ce jour-là entre M. Y... et Geneviève X..., relative à un changement d'heure de travail consécutif à la décision prise de laisser le magasin ouvert entre 12 h et 14 h 30, celui-ci lui ayant demandé de partager cette période avec Mme C..., autre salariée de la société, ce qu'elle ne souhaitait pas, préférant faire la journée continue du 24 décembre, ce qui impliquait que Mme C... fasse la journée continue le Lundi 31 décembre ; qu'elle explique que, le directeur ayant refusé cette solution, elle a quitté immédiatement le magasin, en pleurs, et qu'elle est revenue travailler à 14 h 30 ; qu'il n'est toutefois pas justifié, ni d'ailleurs allégué, que des insultes auraient été alors proférées à son encontre par M. Y..., ou que celui-ci ait eu un comportement agressif; qu'il ne lui est fait aucun reproche non plus, sur son comportement, par Geneviève X..., lors de l'entretien qu'elle a eu avec lui et avec Mme C..., l'après-midi, lors de son retour au travail; qu'aucune sanction n'a d'ailleurs été prise à rencontre de Geneviève X... ; que Geneviève X... verse également au dossier une attestation établie par Mme D..., ancienne salariée de la SAS MAZAGRAN SERVICES qui a également engagé à rencontre de cette société une procédure pour harcèlement moral dans le cadre de laquelle elle produit une attestation établie par Geneviève X... ; que l'objectivité de I'attestataire n'est, dans ces conditions, pas garantie, étant observé qu'elle se borne à exposer des généralités sur le comportement de M. Y... mais ne cite aucun fait précis, daté dont celui-ci aurait été l'auteur à rencontre de Geneviève X... : que cette attestation n'a aucun caractère probant ; qu'est également versée aux débats une lettre de M. E..., ancien salarié, qui déclare avoir subi des harcèlements de lapait de M. Y..., sans apporter d'autre précision ; qu'il ne rapporte aucun fait concernant Geneviève X... ;Attendu qu'il n'est, au vu de ces éléments, justifié d'aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral de Geneviève X... par M. Y... ; que suite à I'incident du 24 décembre 2007, Geneviève X... a été en arrêt de travail à compter du 10 janvier 201 0 et a informé le médecin du travail de la situation de harcèlement moral qu'elle vivait dans I'entreprise ; qu'une enquête interne a eu lieu les 12 et 13 mars dans I'entreprise, suite au courrier du médecin du travail daté du 14 janvier 2008 ; que dans le cadre de cette enquête, ont été entendus, M. E..., M. F..., Mme C..., M. G.... Mme H..., Mme I..., M. J..., Mme K... et Mme L..., lesquels ont tous déclarés que M. Y... avait un comportement tout à fait correct avec son personnel, qu' il n'insultait pas ses salariés et ne tenait pas à leur encontre des propos désobligeants ; qu'en résumé, il est résulté de cette enquête que M. Y... exerçait ses fonctions de directeur sans agressivité et sans autoritarisme vis à vis de ses salariés ; qu'ils ont tous indiqué n'avoir jamais été témoin de faits pouvant laisser présumer, de lapait de M. Y..., un harcèlement de l'un ou l'autre de ses salariés ; que le 21 février 2008, Geneviève X... a effectué auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire une déclaration d'accident du travail relativement à I'incident du 24 décembre 2007 ; que suite à l'enquête diligentée, la caisse a refusé de prendre en charge cet incident au titre de la législation professionnelle, par décision notifiée à Geneviève X... le 25 mars 2008, qui a été confirmée par décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2008 ; qu'il résulte enfin des documents versés aux débats par Geneviève X... et notamment de la lettre adressée le 30 août 2007 par M. le Professeur N..., du centre hospitalier Lyon-Sud, au docteur O..., médecin traitant de Geneviève X..., que celle-ci était alors affectée, depuis plusieurs années, d'une maladie provoquant des douleurs physiques accompagnées d'un syndrome dépressif ayant déjà nécessité, à cette époque, une hospitalisation ; qu'au vu de ces éléments, le lien entre la vie professionnelle de Geneviève X... et son état de santé n'est pas établi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est justifié par Geneviève X... d'aucun fait laissant présumer un harcèlement moral de la part de M. Y... ; qu'elle doit., en conséquence, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 1 152-4 du code du travail ; ALORS QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer I'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait fait valoir que la dégradation de sa santé physique et mentale était « le résultat de faits de violence répétés » dont Monsieur Y... s'était rendu coupable à son encontre, invoquant son absence de respect de ses salariés, des humiliations, des brimades et les insultes proférés à l'encontre de son personnel, son impolitesse vis-à-vis des clients, son intrusion dans la vie privée de ses subordonnés, le fait qu'il ne respectait pas les délais de prévenance lors des changements d'horaires de travail ou de dates de-congés; que, pour débouter Madame X... de sa demande au titre du harcèlement moral, en se bornant à ne prendre en considération que l'incident survenu le 24 décembre 2007 au cours duquel elle avait quitté à 11 h30 le magasin en pleurs et était revenue en pleurs l'après-midi ainsi que cela ressortait de plusieurs attestations sans examiner les faits, pris dans leur ensemble, de nature à laisser présumer I'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail; ALORS encore QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en estimant que Madame X... n'avait justifié aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral dont Monsieur Y... aurait été l'auteur à son encontre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dégradation de sa santé mentale telle qu'attestée par le Docteur Françoise Q..., médecin du travail, ne laissait pas présumer I'existence d'un harcèlement moral, peu important le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle comme de la lettre du Professeur N... du centre hospitalier LYON SUD adressée au médecin traitant de la salariée mentionnant une maladie provoquant des douleurs physiques accompagnées d'un syndrome dépressif ayant déjà nécessité une hospitalisation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail; ALORS à tout le moins QUE s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer I'existence d'un harcèlement, il incombe à I'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant que Madame X... n'avait justifié d'aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral dont Monsieur Y... aurait été l'auteur à son encontre, la Cour d'appel a fait porter la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du Code du travail; ALORS QUE la cassation à intervenir sur I'une des branches qui précèdent emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de I'arrêt qui a débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SAS MAZAGRAN SERVICES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention, en application de l'article 624 du Code de procédure civile; ALORS égaiement QUE la cassation à intervenir sur I'une des trois premières branches du moyen qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SAS MAZAGRAN SERVICES à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mazagran services, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le 24 décembre 2007, la SAS MAZAGRAN SERVICES n'avait pas respecté son obligation contractuelle de prévenir, à l'avance, sa salariée, madame Geneviève X..., de la modification de son horaire de travail et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé ; que par avenant signé le 3 mars 2000, la base hebdomadaire de travail de Geneviève X... a été, à sa demande, fixée à 31 heures ; qu'il est justifié que pour chaque semaine, des plannings étaient établis, affichés et signés par les salariés, prévoyant la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ; qu'il n'est pas soutenu par Geneviève X... qu'elle n'avait pas connaissance de ces horaires dans le délai de prévenance hormis le 24 décembre 2007, jour de l'incident ayant donné lieu à son départ de l'entreprise du fait de son refus de travailler 1 h 15 entre 12 et 14 h 30, celle-ci indiquant qu'elle n'avait pas été prévenue à l'avance, ce qu'a reconnu la SAS MAZAGRAN SERVICES aux termes d'un courrier qu'elle lui a adressé le 13 février 2008 et dans lequel elle précise qu'aucune sanction ne sera prise à son encontre du fait de cette non prévenance ; que cet incident, qui ne caractérise pas un non respect général par la SAS MAZAGRAN SERVICES des dispositions légales relatives au temps partiel mais seulement un manquement ponctuel à ses obligations, justifie qu'une somme de 500 ¿ soit allouée à Geneviève X... à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE le non respect ponctuel par la SAS MAZAGRAN SERVICES d'un délai de prévenance vis à vis de madame X..., salariée à temps partiel en qualité de caissière, à qui il avait été demandé de travailler seulement 1 h 15 entre 12 h et 14 h 30, le 24 décembre 2007, n'avait causé aucun préjudice à cette dernière et ne pouvait donner lieu à dommages et intérêts du fait de son refus de rester à la disposition de son employeur, la salariée ayant quitté le magasin à 11 h 30 et n'étant revenue qu'à 14 h 30 (arrêt p.3, al.5) ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-21 du Code du travail et 1147 du Code civil.

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