Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2016
R.G. N° 15/04867
AFFAIRE :
[K], [U], [V] [O]
C/
[P], [L], [G] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Cabinet :
N° RG : 13/07079
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Fanny CHARPENTIER de la SCP GRAS -
[J] -
CHARPENTIER, avocat au
barreau de VERSAILLES -
Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K], [U], [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny CHARPENTIER de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92 - Représentant : Me Lysiane HONORE, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
****************
Madame [P], [L], [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
Chez Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique FOHANNO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322 - N° du dossier 15072135 - Représentant : Me Line N'KAOUA, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
M. [K] [O] et Mme [P] [B] se sont mariés le [Date décès 2] 1975 sans avoir conclu de contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.
Le 21 octobre 1993, ils ont acheté un bien immobilier- situé [Adresse 2] en copropriété avec Mme [R], mère de Mme [P] [B], à proportion respective de 614 et 386 millièmes. Le 21 mars 2005, ils ont acheté à Mme [R] la nue-propriété des 386 millièmes lui appartenant au prix de 160 100 euros.
Le domicile conjugal des époux a été fixé dans ce bien immobilier, étant précisé qu'une partie de cet ensemble immobilier a été loué et qu'un studio a été occupé par leur fils.
Cet immeuble a été vendu le 8 juin 2011 devant Maître [N] [Q], notaire à [Localité 5], au prix de 1 015 000 euros.
Sur requête de Mme [P] [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance du 10 avril 2008, a notamment :
* attribué au mari la jouissance du domicile conjugal et ce, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit et les charges y afférents,
* dit qu'il y aura un partage par moitié entre les époux des loyers provenant de la location des deux appartements et des frais y afférents,
* donné acte à l'épouse de ce qu'elle versera directement entre les mains de l'enfant majeur [I] une contribution à son entretien de 150 euros par mois,
* donné acte à l'époux de son accord pour prendre en charge l'enfant majeur [I],
* donné acte aux époux de leur accord pour la désignation, à leur initiative, du notaire de leur choix en vue d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du [Date décès 2] 2011, le juge aux affaires familiales a :
* prononcé le divorce de M. [K] [O] et Mme [P] [B] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
* ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
* débouté M. [K] [O] de sa demande relative à l'indemnité d'occupation,
* débouté les parties de leurs demandes relatives à la désignation d'un notaire et les a renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes-liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites,
* condamné M. [K] [O] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros.
Mme [P] [B] et M. [K] [O] ont ensuite contacté Me [F], notaire à [Localité 6], pour procéder au partage amiable de leur communauté mais aucun accord n'a été trouvé.
Par acte d'huissier délivré le 5 août 2013 à personne, Mme [P] [B] a fait assigner M. [K] [O] en liquidation partage.
Par jugement du 18 mai 2015 dont appel, le juge aux affaires famiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
* fixé au 1er décembre 2007 la date des effets patrimoniaux du jugement de divorce dans leurs rapports réciproques,
* rejeté la demande de Mme [P] [B] tendant à obtenir la restitution des biens propres,
* donné acte aux parties de leur accord sur le fait que le montant de la prestation compensatoire due par M. [K] [O] à Mme [P] [B] a été prélevé sur l'actif commun et qu'il doit être réintégré,
* dit n'y avoir lieu à statuer sur le calcul du montant de l'actif de communauté, ce qui relèvera du notaire lorsqu'il aura tous les éléments, étant précisé que seuls les avoirs en cours au 1er décembre 2007 doivent être inclus dans l'actif de la communauté,
* fixé ainsi le montant des récompenses dues par la communauté :
- à Mme [P] [B] :
-35 141,33 euros pour les fonds reçus de la succession de son père,
-65 513,93 euros pour les fonds reçus de la succession de sa grand-mère,
- 12 828,54 euros pour les fonds reçus de la succession de sa mère,
- à M. [K] [O] :
- 95 533,47 euros
* établi ainsi les comptes de l'indivision post-communautaire :
- à l'actif de l'indivision :
-dû par M. [K] [O]
- 59 360 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- au passif de l'indivision
-dû à M. [K] [O]
-29 685,96 euros au titre du remboursement des prêts,
* invité M. [K] [O] à justifier auprès du notaire des sommes réglées pour le compte de Mme [P] [B],
* invité M. [K] [O] à justifier auprès du notaire des conditions d'emploi des sommes provenant de la donation de sa mère,
* désigné Me [F], notaire, aux fins de dresser un état liquidatif sur les bases ci-dessus et procéder au partage,
* commis le magistrat coordonnateur du Pôle Famille de ce tribunal, ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
* dit que le notaire désigné pourra notamment :
- se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
- de façon générale, faire usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
* rejeté le surplus des demandes,
* fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
M. [K] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 2 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2016, M. [K] [O] demande à la cour de :
* infirmer dans la mesure utile le jugement entrepris,
* confirmer la décision entreprise en ce que Me [F], notaire, a été désigné aux fins de dresser un état liquidatif du régime matrimonial,
* confirmer la décision entreprise en ce que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 1er décembre 2007,
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le Notaire désigné pourra notamment :
- se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
- de façon générale, faire usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [B] tendant à obtenir la restitution de biens propres,
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur le calcul du montant de l'actif de communauté, ce qui relèvera du notaire lorsqu'il aura tous les éléments, étant précisé que seuls les avoirs en cours au 1er décembre 2007 doivent être inclus dans l'actif de la communauté,
* infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la communauté doit des récompenses à Mme [P] [B],
* constater que Mme [P] [B] ne justifie pas que les fonds qu'elle déclare avoir reçus en héritage ont profité à la communauté et débouter en conséquence Mme [P] [B] de ses demandes de récompenses,
* En tout état de cause, débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes relatives à la clause de remploi contenue dans l'acte notarié du 21 mars 2005,
* infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des récompenses dues par la communauté au concluant à la somme de 95 533,47 euros,
* juger que la communauté doit récompense à M. [K] [O] d'une somme de 249 766,08 euros,
* fixer comme suit les comptes de l'indivision post-communautaire :
A l'actif de l'indivision :
Dus par M. [K] [O] :
- au titre de l'indemnité d'occupation : 19 142,50 euros
- au titre de la prestation compensatoire : 50 000 euros,
Dus à M. [K] [O] :
> au titre des remboursements des prêts : 29 685,96 euros
> au titre des frais d'eau ' électricité et travaux : 40 542,48 euros
* dire et juger que Mme [P] [B] est redevable envers son époux d'une somme de
7 301,71 euros correspond au paiement de factures de téléphone et d'assurance voiture,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a commis le magistrat coordonnateur du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
* débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* condamner Mme [P] [B] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [P] [B] en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Gras-Robert et Charpentier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2016, Mme [P] [B], appelante incidente, demande à la cour de :
* dire l'appel de M. [K] [O] injustifié et mal fondé,
* le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* constater et ordonner en tant que de besoin l'ouverture des opérations de compte liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision [B]-[O],
* commettre le notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux dites opérations,
* donner pour mission au notaire ainsi désigné :
- d'interroger FICOBA afin que soit porté à sa connaissance l'ensemble des comptes ouverts à la date du 10 avril 2008,
- de dresser un état liquidatif de la communauté,
* dire qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
*fixer au 1er décembre 2007 la date des effets patrimoniaux du jugement de divorce des époux dans leurs rapports réciproques,
*infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande quant à la restitution de ses biens propres et statuant à nouveau, ordonner la reprise par la concluante de ses biens propres conservés par M. [O] et dont la liste sera produite au notaire liquidateur,
*confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte aux parties de leur accord pour que le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] à Madame
[B], qui a été prélevé sur l'actif commun, soit réintégré,
* confirmer le Jugement en ce qu'il a dit « n'y avoir lieu à statuer sur le calcul du montant de l'actif de communauté, ce qui relèvera du notaire lorsqu'il aura tous les éléments, étant précisé que seuls les avoirs en cours au 1er décembre 2007 doivent être inclus dans l'actif de la communauté »,
* Confirmer le jugement ce qu'il a retenu, au titre de la récompense due par la communauté à Monsieur [O] la seule somme de 95 533,47 euros à l'exclusion de tout autre somme,
* Infirmer le jugement querellé en ce qu'il rejeté la demande de récompense de la concluante au titre de l'aide financière apportée par ses parents (4 421 euros) et statuant à nouveau, fixer le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [B] à 4 421 euros pour les fonds perçus des parents de Madame [B] et confirmer pour le surplus :
- 35 141,33 euros pour les fonds reçus de la succession de son père,
- 66 513,93 euros pour les fonds reçus de la succession de sa grand-mère,
- 12 828,54 euros pour les fonds reçus de la succession de sa mère,
* Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu en son principe le droit à récompense de la concluante s'agissant des fonds reçus par elle par donation (205 420,15 euros) et dit qu'il appartiendra à la concluante de rechercher et apporter toute information utile au notaire liquidateur,
* Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a établi ainsi les comptes de l'indivision post-communautaire :
- A l'actif de l'indivision :
Dû par Monsieur [O] :
50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- Au passif de l'indivision :
Dû à Monsieur [O] :
29 685,96 euros au titre du remboursement des prêts.
* Infirmer le jugement s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] à la concluante et fixer ledit montant à la somme de 38 950 euros,
* Infirmer le jugement en ce qu'il a invité Monsieur [O] à justifier auprès du notaire des sommes réglées pour le compte de la concluante et statuant à nouveau, rejeter la demande de Monsieur [O] s'agissant des dites sommes,
* Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [O] relative :
- Aux frais afférents aux lieux loués qu'il prétend avoir payés,
- Aux travaux afférents au domicile conjugal,
* Infirmer le jugement s'agissant de la créance de la concluante sur Monsieur [O] relative aux frais d'huissier rendus nécessaires pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
*Ordonner à la charge de Monsieur [O] le paiement de la somme de 2 577,18 euros
(frais d'huissier),
*Dire et Juger que l'actif de la communauté s'élève, sauf à parfaire lors des opérations de liquidation devant le notaire, à la somme de 1 059 387,23 euros,
*Dire et Juger que les droits de la concluante s'élèvent à une somme de 673 498,63 euros,
* Dire et Juger que les droits de Monsieur [O] s'élèvent à une somme de
385 888,90 euros,
*Condamner Monsieur [O] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre del'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fohanno en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable il convient de relever qu'aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre elles au 1er décembre 2007 ni en ce qu'il leur a donné acte de leur accord sur le fait que le montant de la prestation compensatoire due par M. [O] à Mme [B] a été prélevé sur l'actif commun et qu'il doit être réintégré à l'actif de l'indivision post-communautaire ; il convient donc de confirmer le jugement sur ces différents points.
Les parties ne discutent pas davantage la décision du premier juge en ce qu'il a désigné Maître [S] [F], notaire à [Localité 6], afin de dresser un état liquidatif et de procéder au partage. Il convient donc de confirmer également le jugement de ce chef, sous la seule précision que le notaire poursuivra les opérations de liquidation partage sur les bases définies au présent arrêt.
Sur la demande au titre des biens propres de Mme [P] [B] :
Comme devant le premier juge, Mme [P] [B]- qui indique avoir acquis quatre aquarelles du peintre [K] [D] -sollicite la reprise de l'une d'entre elle dont elle affirme que M. [K] [O] en a gardé l'usage. Elle ajoute que sa mère lui a donné divers meubles et objets visés dans une liste jointe à l'attestation de son frère et de sa soeur et elle sollicite également la reprise de ces biens propres.
M. [O] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il ne peut restituer ce qu'il n'a pas, celui-ci comme devant le premier juge faisant valoir que la pièce 1 qu'il produit établit que Mme [B] a repris dans le cadre de la procédure de divorce ce qui lui appartenait et qu'il incombe à cette dernière de prouver qu'il détiendrait des objets lui appartenant en propre, ce qu'elle ne fait pas.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de cette demande de Mme [B] en observant notamment que si le document dont se prévaut M. [O]- en date du 24 novembre 2010- n'établit pas que son ex-épouse aurait repris l'intégralité des biens qui lui sont propres, Mme [P] [B] ne rapporte cependant pas la preuve que l'appelant détiendrait toujours une aquarelle du peintre [K] [D] ainsi que d'autres objets mobiliers qui lui appartiendrait en propre. La cour constate que-comme devant le premier juge- Mme [B] n'a toujours pas précisé la liste des objets mobiliers dont elle sollicite la reprise et que celle-ci, alors même que la preuve lui incombe, ne fournit aucun nouvel élément pour établir que M. [O] détiendrait encore des biens lui appartenant en propre. Par conséquent il convient de confirmer la décision du premier juge.
Sur l'actif de la communauté :
Mme [P] [B] explique que l'actif de la communauté est constitué d'une part par la somme bloquée sur les comptes de l'étude de Maître [F] à hauteur de 957 332,68 euros, provenant de la vente du bien commun situé [Adresse 2], à laquelle doit être réintégrée la prestation compensatoire de 50 000 euros due par M. [K] [O] dès lors que cette somme a été prélevée sur les fonds provenant de la vente immobilière et d'autre part par le total des liquidités détenues par la communauté à la date du 1er décembre 2007 pour une somme totale de 52 054,55 euros, répartie sur différents comptes. Mme [P] [B] demande également à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que 'l'actif détenu par le notaire n'est pas connu et c'est précisément pour cette raison que les deux parties demandent que le notaire interroge le fichier FICOBA. Il n'y a pas lieu de statuer à ce stade', celle-ci - dans le dispositif de ses écritures, demandant à la cour d'interroger Ficoba afin que soit porté à sa connaissance l'ensemble des comptes ouverts à la date du 10 avril 2008.
M. [K] [O] expose que comme l'a retenu le premier juge, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de fixer le montant de l'actif de communauté, ce qui relève du notaire, mais seulement de statuer sur les points de désaccord entre les parties. Il précise que tant que le notaire n'aura pas obtenu une réponse de Ficoba, il n'est pas possible de déterminer le montant exact des liquidités à porter à l'actif de la communauté et il sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que les sommes provenant de la vente immobilière, d'un montant initialement de 998 533,11 euros après remboursement des soldes restant dus sur les prêts, bloquées sur les comptes de l'étude du notaire, ont produit intérêts depuis le 10 août 2012, que les avoirs se trouvant sur les comptes bancaires doivent être évalués à la date des effets du divorce et qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme [B], celle-ci n'est pas titulaire que des trois comptes ouverts au Crédit agricole mais qu'elle était titulaire au 1er décembre 2007 d'autres comptes et notamment d'un livret A à la poste de [Localité 8] au vu de la pièce 2 qu'il communique.
En l'espèce, la cour - pas plus que le premier juge- ne peut fixer le montant de l'actif de communauté dès lors qu'il existe notamment une incertitude sur les comptes dont les parties étaient titulaires, l'appelant soutenant que son ex-épouse détenait avant leur séparation davantage de comptes que ceux déclarés au cours de la présente instance. D'ailleurs les parties sont d'accord pour que le notaire puisse interroger les fichiers visés par le premier juge et notamment le fichier Ficoba. Comme l'a justement retenu le premier juge, doivent être inclus à l'actif de la communauté les avoirs en cours au 1er décembre 2007 et non au mois d'avril 2008 comme demandé par l'intimée, tout au moins pour les comptes ne produisant pas intérêt.
S'agissant des fonds restant dus sur la vente immobilière après remboursement des soldes restant dus sur les prêts, ils seront inclus par le notaire à l'actif de communauté, sous la réserve du calcul des intérêts échus postérieurement au 30 juin 2012, date à laquelle les intérêts ont été arrêtés selon le décompte, produit sous la pièce 12 de l'intimée, qui fait état à cette date d'un solde créditeur en faveur des ex- époux de 957 332,68 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement s'agissant de l'évaluation de l'actif, le notaire prenant en compte en sus des pièces fournies par les parties, les éléments de réponse qu'il recevra des fichiers qu'il a pour mission d'interroger. A cet égard, il convient d'ajouter au jugement et d'autoriser le notaire à consulter le fichier Ficovie, constitué depuis le 1er janvier 2016, qui recense les contrats d'assurance vie.
Sur le passif de la communauté :
Il convient simplement de constater que Mme [P] [B] et M. [K] [O] s'accordent sur le fait que la communauté ne compte plus aucun passif.
Sur les récompenses :
Les parties s'accordent pour indiquer qu'aucune récompense n'est due à la communauté.
Chacune d'entre elles revendique par contre le bénéfice de récompenses dues par la communauté et il convient d'apprécier leurs prétentions de ce chef.
Sur les récompenses dues à M. [O] :
S'agissant des récompenses réclamées par M. [K] [O], Mme [B] sollicite la confirmation du jugement et ne conteste pas que la communauté a bénéficié des fonds perçus par M. [O] au titre de la succession de son père à hauteur de la somme de 95 533,44 euros. Mme [B] conteste par contre toute autre demande de M. [O] au titre des récompenses dues par la communauté. Elle affirme que celui -ci- qui ne prouve n'avoir reçu par succession qu'une somme de 95 533,44 euros- ne prouve pas avoir utilisé ses fonds propres à hauteur de 102 000 euros pour l'acquisition du bien commun, Mme [B] soulignant que la fiche comptable de Maître [A], notaire, ne fait aucunement état de l'utilisation de fonds propres de M. [O] et qu'il ne peut en être déduit que la somme de 102 000 euros proviendrait des seuls fonds propres de M. [O].
M. [K] [O] explique qu'outre les fonds perçus de la succession de son père selon le détail repris dans ses écritures, il a également bénéficié de la voiture de son père d'une valeur de 12 750 euros, 'd'une terre d'[Localité 4] Marne de 81 387 euros divisée par quatre pour sa part' et de la donation par son père- en date du 11 avril 1981- d'un terrain d'une valeur de 24 330 francs. Il indique que le produit de cette donation, ajouté au produit de la succession de son père, représente une somme totale de 102 000 euros qui a été déposée sur le compte CRCA ouvert au nom des ex- époux et qu'il a droit à récompense à ce titre. Il demande que cette somme soit réévaluée conformément aux dispositions des articles 1543 et 1469 du code civil dès lors qu'il précise avoir financé une partie de l'acquisition immobilière du 21 mars 2005 avec ces fonds propres, M. [O] concluant à l'infirmation du jugement et sollicitant une récompense qu'il évalue à la somme de 249 766,07 euros.
L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut d'une telle récompense d'une part de prouver le caractère propre des deniers considérés et d'autre part d'établir que la communauté a tiré profit de ces biens propres, étant précisé par l'alinéa 3 de ce texte que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré un tel profit peut être administrée par tous moyens.
Il est constant, au vu des pièces produites par M. [O] ( pièces 4, 7 à 12) et des observations de Mme [B], que celui-ci, au décès de son père, a perçu en plusieurs règlements une somme totale de 95 533,44 euros qui a bénéficié à la communauté , les sommes perçues ayant été versées sur le compte joint ouvert au nom des ex-époux au Crédit agricole entre le 28 février 2004 et le 3 août 2004 ainsi qu'il en est justifié par les relevés de ce compte produits notamment sous la pièce 244 de l'appelant.
La communauté doit donc récompense à M. [O] pour cette somme de 95 533,44 euros.
Si M. [O] soutient qu'il doit cependant bénéficier d'une récompense de 102 000 euros à réévaluer en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, il lui appartient -pour bénéficier de la somme de 249 766,07 euros dont il sollicite le paiement- de justifier d'une part que l'intégralité de la somme de 102 000 euros est constituée de fonds propres et d'autre part que ce sont effectivement ces fonds propres qui ont contribué à financer l'acquisition immobilière du du 21 mars 2005 , étant précisé que l'acte authentique ne contient pas d'autre clause de remploi que celle concernant des fonds propres de Mme [B].
S'il ressort de la pièce 43 communiqué par M. [O] - qui est un acte de partage du 26 mai 2004 intervenu avec ses soeurs à la suite du décès de leur père- que la parcelle de terre située à [Localité 4] dans la Marne a fait partie des biens partagés, il en ressort également que l'appelant a bénéficié- au titre des lots qui lui ont été attribués- de la voiture de son père évaluée à 12 750 euros, de bijoux pour une valeur de 645 euros et d'une somme de 14 842,50 euros versée à titre de soulte par une de ses soeurs, Mme [E] [O], à laquelle a été précisément attribuée la terre d'[Localité 4]. Cette somme de 14 842,50 euros, selon le décompte du notaire établi sous la pièce 5 de l'appelant, a été intégrée dans la somme de 39 224,50 euros versée le 1er juin 2004 sur le compte commun ouvert au Crédit agricole au nom des ex- époux, somme retenue dans le total de 95 533,44 euros précédemment évoqué.
En outre s'il est exact que par acte notarié du 11 avril 1981, le père de M. [K] [O] a fait donation à ses quatre enfants de la nue propriété de la moitié indivise d'une parcelle de terre située à [Adresse 4] dans la Marne pour une somme de 17 031 francs, après déduction de la valeur de l'usufruit que le donateur s'était réservé sur cette terre, il ressort de l'acte de partage du 26 mai 2004 et de l'origine de propriété des parcelles de terre comprises dans ce partage que la parcelle d'[Localité 4] a été attribuée aux consorts [O] à titre d'échange de parcelles situées à [Adresse 4] dont la parcelle cadastrée section 7 n°[Cadastre 1], objet de la donation du 11 avril 1981.
Ainsi, ces seules pièces visées dans les conclusions de l'appelant ne permettent pas d'établir que M. [K] [O] aurait bénéficié à titre de donation, d'autres fonds en plus de la somme de 95 533,44 euros .
S'il ressort de la comptabilité de Maître [A], qui a reçu l'acte de vente le 21 mars 2005 et des relevés de compte fournis sous la pièces 244 notamment, que le chèque de 102 000 euros qui a réglé une partie du prix émanait du compte commun des ex- époux ouvert au Crédit agricole dont ce chèque a été débité le 23 mars 2005, il n'est pas démontré- comme l'a justement retenu le premier juge- que ces fonds correspondent aux fonds propres perçus par M. [O] sur la succession de son père. En effet, les fonds provenant de la succession du père de l'appelant ont été versés entre février et août 2004 et entre cette date et le 23 mars 2005 de nombreux paiements par chèques notamment ainsi que des virements ou des prélèvements sont intervenus au débit du compte. Dans le même temps, des sommes ont été portées au crédit de ce compte, et notamment, comme l'indique M. [O] lui même, les salaires qui lui ont été mensuellement versés et qui sont des gains communs dans le cadre d'un régime de communauté ; il apparaît également en mars 2005, avant le débit de 102 000 euros, deux virements créditeurs et une remise de chèque d'un montant total de 94 714 euros dont l'origine précise n'est pas établie sauf à hauteur de 37 940,20 euros virée depuis le compte PEA dont il apparaît , à la lecture de l'attestation bancaire fournie sous la pièce 3 de l'appelant, que Mme [B] était titulaire.
Ainsi les éléments produits par M. [O], alors même que Mme [B] conteste son droit à récompense au delà de la somme de 95 533,44 euros et que le premier juge a souligné la fongibilité des sommes d'argent, ne démontrent pas que ce sont les fonds provenant de la succession du père de M. [O] qui ont été utilisés pour ce règlement de 102 000 euros.
Par conséquent, la charge de la preuve du droit à récompense pesant sur celui qui en demande le paiement, il convient de confirmer le jugement qui a considéré que M. [K] [O] n'était pas fondé à obtenir récompense de la communauté pour la somme qu'il revendique.
Sur les récompenses dues à Mme [B] :
Mme [P] [B] indique que ses parents ont aidé financièrement le couple durant ses années d'études de pharmacie en versant une somme mensuelle de 500 francs (76 euros) du mois de septembre 1975 au mois de juin 1980, date à laquelle elle a obtenu son diplôme de pharmacienne, soit un montant total de 29 000 francs correspondant à 4 421 euros.
M. [K] [O] qui conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande fait valoir que Mme [P] [B] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués à hauteur de 76 euros par mois de septembre 1975 à juin 1980 et qu'à supposer cette preuve rapportée, elle ne justifie pas que ces sommes ont été déposées sur un compte appartenant à la communauté.
Comme la cour l'a précisé à l'occasion des demandes de M. [O], il appartient à l'époux qui se prévaut d'une récompense due par la communauté, d'une part de prouver le caractère propre des deniers considérés et d'autre part d'établir que la communauté a tiré profit de ces biens propres.
S'agissant de cette récompense, Mme [B] ne produit- sous sa pièce 17- que la copie de sept lettres que sa mère lui a adressées et dont seules trois d'entre elles portent la date de l'année à laquelle elles ont été écrites. Ces courriers, s'ils établissent l'intention de la mère de Mme [B] de lui verser une contribution mensuelle de 500 francs à partir de janvier 1977 et jusqu'à ce qu'elle 'finisse ses études', ces seuls documents ne justifient pas que ces paiements ont été réguliers dès le mois de septembre 1975, un seul courrier - daté du 5 novembre 1975- étant produit, dans lequel la mère de Mme [B] lui écrit ' Je suis contente que le père t'ai envoyé la pension même un peu rognée (...) A partir de janvier je t'enverrai un peu d'argent de temps en temps'. En outre, à supposer qu'aient été régulièrement versées les sommes que la mère de Mme [B] avait l'intention de lui adresser, il n'est pas suffisamment établi par les seuls documents communiqués que ces sommes ont effectivement bénéficié à la communauté. En conséquence, le jugement - qui a rejeté toute demande de récompense de ce chef - doit être confirmé.
Mme [P] [B] explique ensuite avoir reçu :
- lors du règlement de sa succession de son père, M. [H] [B] décédé le [Date décès 1] 1977, la somme de 57 568,98 francs soit 8 776,33 euros ,déduction faite des frais de succession, provenant de la cession des parts sociales de la librairie exploitée par son père,
- la somme de 170 388 francs soit 25.975 euros provenant de l'assurance décès souscrite par son père ainsi qu'une somme de 2 558,33 francs soit 390 euros correspondant au capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie lors du décès de son père,
- de la succession de sa grand-mère, Mme [L] [T], la somme totale de 66 513,93 euros constituée de la somme de 39 640 francs (soit 6 043euros) représentant l'actif net de la succession, de la somme de 10 671,69 euros provenant de la vente de la maison de Mme [T] et de la somme de 55 842,50 euros provenant d'un portefeuille d'actions dont avait fait l'acquisition Mme [T],
- la somme de 12 828,54 euros de la succession de sa mère, Mme [R].
M. [K] [O] conteste toutes ces demandes de récompenses en faisant valoir qu'indépendamment de savoir si Mme [P] [B] a ou non bénéficié des sommes indiquées, la communauté n'en a en tout état de cause jamais bénéficié, l'appelant reprochant au tribunal d'avoir retenu ces récompenses sans avoir procédé à cette vérification alors même que Mme [B] n'a pas rapporté le moindre début de preuve à cet égard.
Il ressort certes des pièces communiquées aux débats que Mme [P] [B] a bénéficié:
* dans la succession de son père, décédé le [Date décès 1] 1977,d'une somme de 57 568,98 francs, soit 8 776,33 euros,
* de la somme de 2 558,33 francs ( 390 euros) versée, au titre d'un capital décès, par la caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion du décès de son père,
* de la somme de 39 640 francs, soit 6 043 euros, de la succession de sa grand mère, Mme [T] décédée le [Date décès 3] 1991,
* de la somme totale de 12 828,54 euros de la succession de sa mère, Mme [R], décédée le [Date décès 4] 2006.
Cependant, si Mme [B] soutient que la communauté lui doit récompense, elle ne démontre pas que la communauté a effectivement bénéficié de ces sommes alors même que ce fait est expressément contesté par M. [O] et qu'elle ne produit notamment aucun document justifiant que ces sommes ont été encaissées sur des comptes communs. Le seul document- justifiant du versement sur un compte bancaire des fonds versés au titre du capital décès- mentionne que le compte est ouvert au seul nom de Mme [P] [B] à la Caisse régionale de crédit agricole sous le numéro [Compte bancaire 1] ; elle doit être ainsi présumée avoir utilisé ces fonds dans son intérêt personnel . En l'absence de tout autre élément bancaire, Mme [B] ne peut prétendre à aucune récompense sur ces sommes.
Par ailleurs, Mme [B] ne justifie pas avoir reçu, au cours de l'année 1977 ou de l'année 1978, la somme de 170 388 francs - soit 25 975 euros- de l'assurance contracté par son père avant son décès, les éléments qu'elle produit sous ses pièces 22 à 24 étant insuffisants à cet égard dès lors qu'ils justifient uniquement du règlement effectif d'une telle somme à sa soeur [G], alors mineure . En tout état de cause elle ne justifie aucunement que la communauté aurait bénéficié de ces fonds.
Si Mme [P] [B] justifie qu'il lui a été remis au titre de la vente de la maison de sa grand -mère un chèque d'un montant de 210 000 francs et si elle indique qu'elle a partagé cette somme en trois avec sa soeur et son frère, elle ne démontre pas que la communauté a bénéficié de la somme de 70 000 francs, soit 10 671,43 euros . Il en est de même s'agissant du portefeuille d'actions détenu par sa grand- mère pour une somme totale de 1 098 897,97 francs ( 167 527,69 euros) et dont elle affirme avoir bénéficié à hauteur de la somme de 55 842,50 euros sans fournir de document justifiant de la remise des fonds sur un compte commun.
Par conséquent, il convient -infirmant le jugement de ce chef - de considérer que Mme [B] ne peut prétendre à récompense à hauteur des sommes de 35 141,33 euros, 65 513,93 euros et 12 828,54 euros. Elle doit être déboutée de ces demandes.
Enfin, Mme [P] [B] explique avoir bénéficié d'une donation de sa mère portant sur le tiers de la valeur d'un appartement situé à [Localité 8] correspondant à une valeur de 53 400 euros, ainsi que d'une donation en avancement d'hoirie de la part de sa mère à hauteur de la somme de 30 489,90 euros. Elle affirme que ces deux donations ont été investies pour la somme totale de 83 889,90 euros dans l'achat commun de l'immeuble situé à [Adresse 5] et qu'elle est donc fondée, s'agissant d'une dépense d'acquisition, à évaluer la récompense qui lui est due à hauteur de 205 420,15 euros selon les modalités de l'article 1469 du code civil et la règle du profit subsistant. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu en son principe son droit à récompense en précisant qu'elle devra rechercher et apporter toute information utile au notaire liquidateur.
M. [K] [O] conteste la clause de remploi figurant dans l'acte d'acquisition du 21 mars 2005 en soutenant pour l'essentiel que la seule mention de cette clause ne suffit pas à établir la preuve de l'existence du remploi dès lors que le notaire n'a fait que reprendre les dires de Mme [B] à cet égard et que la référence à cette clause a été supprimée dans l'acte de vente du bien commun que les ex-époux ont signé en 2011. Il ajoute que ne figure au crédit du compte de l'étude notariale que la somme de 58 100 euros alors même que la clause de remploi fait état d'une somme totale de 83 889,80 euros.
Il ressort des documents communiqués par Mme [P] [B] sous sa pièce 4 qu'elle a bénéficié, par acte authentique du 21 mars 2005, d'une donation de sa mère à hauteur de la somme de 53 400 euros et il n'est pas discuté par M. [O] qu'elle a également bénéficié d'une donation en avancement d'hoirie qui lui a été également consentie par sa mère selon acte notarié de Maître [A], notaire à [Localité 8], du 7 août 1996, à hauteur de la somme de 30 489,80 euros, l'existence de cette donation antérieure étant rappelée en page 5 de l'acte authentique de donation du 21 mars 2005.
L'affirmation de Mme [B] selon laquelle ces deux sommes ont été remployées lors de l'acquisition de l'appartement acquis en commun et situé à [Adresse 5] est confortée par la clause de remploi précisée à l'acte du 21 mars 2005 qui mentionne en page 16 sous le paragraphe 'déclaration de remploi' que ces deux sommes de 53 400 euros et de 30 489 80 euros proviennent des actes de donation ci dessus rappelés. M. [O] ne peut valablement prétendre que le notaire n'aurait fait que reprendre les déclarations de Mme [B] alors même qu'il est mentionné in fine des paragraphes relatifs à cette déclaration de remploi que 'M. [K] [O], militaire de carrière, (...), après avoir pris connaissance de la présente clause par la lecture qui lui en a été donnée par le notaire associé soussigné, déclare expressément reconnaître la réalité et la sincérité des déclaration de Mme [O], son épouse, quant à l'origine des deniers avec lesquels elle a acquitté la partie du prix de la présente acquisition', cette page comme toutes les autres étant paraphée par M. [K] [O].
Le premier juge a ainsi justement considéré, au regard des mentions de l'acte authentique, que Mme [B] bénéficiait d'un droit à récompense qui, conformément aux règles de l'article 1469 du code civil, doit être évalué selon la règle du profit subsistant, étant souligné que le fait qu'il n'ait pas été fait mention de l'existence de ce remploi dans l'acte authentique par lequel les ex-époux ont vendu le bien immobilier indivis acquis en commun à [Localité 8] ne saurait remettre en cause le droit à récompense de Mme [B] dès lors que la clause de remploi est clairement rédigée à l'acte notarié à l'occasion duquel les fonds propres ont été employés. Il conviendra d'ajouter au jugement dès lors que le dispositif ne mentionne pas ce droit à récompense.
Mme [B] s'est engagée- pour le calcul de cette récompense- à rechercher et apporter toute information utile au notaire liquidateur, dès lors qu'il est exact que le décompte du notaire qui a rédigé l'acte - sous la pièce 21 de M. [O]- mentionne uniquement au titre des sommes reçues de Mme [P] [B] celle de 58 000 euros et celle de 10 900 euros à titre de provision sur les frais notariés . Le jugement doit être confirmé de ce chef sous la seule réserve de l'erreur matérielle qui figure au dispositif- en page 12 du jugement- dès lors que c'est Mme [B] et non M. [O] qui devra justifier au notaire des conditions d'emploi des sommes provenant de la donation de sa mère.
Sur les créances entre époux :
Comme l'a justement relevé le premier juge, seules les sommes réglées par un époux dans le seul intérêt de l'autre constituent des créances entre époux, étant précisé que les créances entre époux ont pour objet- dans un régime communautaire- de rétablir les transferts de valeur intervenues entre les patrimoines propres des époux. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les sommes réglées pour le compte des deux époux- que ceux -ci ont qualifié tant en première instance qu'en appel de créances entre époux- constituent en réalité des créances entre chacun et l'indivision post-communautaire qui doivent être inscrites à l'actif ou au passif de l'indivision et au passif ou à l'actif de chacun d'eux, à charge pour le notaire d'effectuer la totalité des calculs et de fixer les sommes effectivement dues à chacun et par chacun à l'indivision.
Sur les sommes dues par M. [O] :
Sur les frais d'huissier :
Mme [P] [B] explique qu'elle a eu recours à un huissier de justice dont les honoraires se sont élevés à 2 577,18 euros afin d'obtenir le recouvrement de la prestation compensatoire. Elle indique qu'il s'agit d'une créance qui relève de la liquidation de la communauté ce que réfute M. [K] [O] qui souligne que ces frais concernent l'exécution du jugement.
La somme dont Mme [B] soutient être créancière correspond au coût des honoraires de l'huissier chargé du recouvrement de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce du [Date décès 2] 2011. Comme l'a justement relevé le premier juge il s'agit de frais d'exécution du jugement qui ne relèvent pas des opérations de liquidation partage. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande.
Sur l'indemnité d'occupation :
Mme [P] [B] -qui fait valoir que M. [K] [O] a continué d'occuper le domicile conjugal jusqu'à sa vente le 8 juin 2011- demande à ce que l'indemnité d'occupation soit calculée à partir du 1er décembre 2007, date des effets du divorce et non à compter de l'ordonnance de non conciliation. Elle se fonde sur l'évaluation de la valeur locative du bien faite par l'agence Declair immobilier et demande que l'indemnité mensuelle soit fixée à la somme de 1 900 euros, soit 38 950 euros pour la période de 41 mois entre entre décembre 2007 et juin 2011, étant précisé que cette somme correspond à la somme dont l'intimée soutient être créancière à l'égard de M. [O], après avoir divisé par deux la somme totale due au titre de l'indemnité d'occupation. Mme [B] qui conclut à l'infirmation du jugement de ce chef souligne que M. [O] qui conteste cette demande n'a communiqué aucun élément probant établi par un professionnel et qu'il a joui de la totalité du bien commun.
M. [K] [O] explique qu'en vertu de l'article 262-1 du code civil, les indemnités d'occupation doivent être calculées à partir de la date de l'ordonnance de non-conciliation. Il souligne que la surface occupée par lui n'était que de 65 m² et que le reste de la maison était occupé d'une part par leur enfant commun et d'autre part par deux étudiants et que ces logements indépendants ne peuvent constituer le domicile conjugal. Il soutient qu'au regard du prix de l'immobilier moyen à [Localité 8], l'indemnité d'occupation devra être calculée sur la base de 15,50 euros le mètre carré soit 1007,50 euros par mois, soit une indemnité totale de 19 142,50 euros due à Mme [B].
En application du dernier alinéa de l'article 262-1 du code civil la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge, quand bien même les effets du divorce ont été reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dès lors, en l'absence de décision judiciaire prévoyant une occupation à titre onéreux antérieurement à
l'ordonnance de non conciliation, le premier juge a à bon droit considéré que l'indemnité d'occupation n'était due qu'à compter de la date de cette ordonnance, soit le 10 avril 2008.
Mme [B], pour justifier de la valeur locative du domicile conjugal, fournit une estimation d'une agence immobilière en date du 28 mars 2008 qui évalue l'appartement que M. [O] a continué d'occuper entre 1 800 et 2 000 euros . A la lecture de cette estimation et des autres documents relatifs à l'appartement donné en location à deux étudiants pour un loyer de 500 euros chacun, il apparaît que l'estimation fournie par Mme [B] correspond aux seuls locaux occupés par M. [O] et ne comprend ni l'appartement loué à des étudiants jusqu'en juin 2008 ni la maisonnette située dans l'ensemble immobilier et occupée par le fils du couple. Le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a pratiqué une réfection sur l'indemnité d'occupation pour la période entre l' ordonnance de non conciliation et le mois de juin 2008.
Si M. [O] conteste la valeur donnée par cette estimation, il ne fournit de son côté aucune estimation détaillée de la valeur locative de ce bien- alors même qu'il avait toute possibilité de le faire puisqu'il a occupé ce bien jusqu'à sa mise en vente, étant précisé que les estimations qu'il fournit sous ses pièces 36 à 38 correspondent à d'autres biens immobiliers situés à [Localité 8] et qu'elles ne peuvent utilement contredire l'estimation communiquée par Mme [B].
Dès lors, le premier juge a justement fixé la valeur locative mensuelle à 1 900 euros sur laquelle il a justement appliqué un abattement pour précarité, l'occupant à titre gratuit ne disposant pas des droits attachés à un contrat de bail. Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 1 600 euros.
Eu égard aux précisions rappelées précédemment en préliminaire de l'examen des demandes sollicitées par les parties au titre des créances entre époux, le montant de l'indemnité d'occupation à porter à l'actif de l'indivision, représentant la créance de l'indivision à l'égard de M. [O], doit donc être fixé à la somme totale de 60 800 euros calculée selon la formule 1 600 euros x 38 mois , soit une somme de 30 400 euros due in fine par M. [O] à Mme [B]. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Le règlement des crédits immobiliers :
M. [K] [O] explique avoir réglé seul les échéances des deux crédits souscrits pour l'acquisition du bien commun s'élevant à 536,05 euros et 131,46 euros par mois auxquels il faut rajouter l'assurance décès, les frais de virement permanent et les frais de remboursement anticipé. M. [K] [O] indique qu'il est ainsi créancier d'une somme totale de 29 685,96 euros ainsi que l'a jugé le premier juge. Mme [P] [B] reconnaît que son ex-mari a effectivement réglé seul les échéances des prêts immobiliers et les primes d'assurances afférentes à ces emprunts et il convient donc -comme elle le conclut- de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 29 685,86 euros au titre de la créance de M. [K] [O] à l'égard de l'indivision, cette dépense constituant une dépense de conservation du bien indivis, visée par les dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Les frais afférents aux lieux loués et les travaux :
M. [K] [O] qui fait valoir que les époux avaient donné en location deux appartements situés dans l'immeuble commun et que l' ordonnance de non conciliation avait prévu le partage des loyers par moitié entre les époux, soutient que ces locations ont entraîné des frais, notamment d'eau et d'électricité, de nettoyage et d'assurances et il précise que sa créance correspond aux frais payés pour le compte des locataires. Il soutient qu'il a une créance à ce titre d'un montant de 40 542,48 euros à l'égard de son ex-épouse selon le décompte qu'il a établi, cette somme comprenant également le coût des travaux qu'il soutient avoir effectués dans ces locaux et dont il conteste qu'ils constituent de simples travaux d'entretien comme le premier juge l'a jugé. L'appelant insiste sur le montant total de ces travaux et sur leur importance au regard des photographies qu'il communique.
Mme [P] [B] oppose à l'appelant qu'il n'apporte pas la preuve du montant précis des charges dont il dit avoir fait l'avance pour l'appartement mis en location dès lors que les factures versées aux débats concernent l'ensemble du domicile conjugal. Elle ajoute que certaines des factures produites sont postérieures au départ du dernier locataire, en observant qu'elle n'a perçu les loyers que jusqu'en décembre 2007. Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes de même qu'elle sollicite sa confirmation concernant les travaux dont l'appelant soutient être créancier et dont elle affirme qu'il ne s'agit que de travaux d'entretien.
Pour justifier de sa demande à hauteur de la somme de 40 542,48 euros, M. [B] a produit- sous sa pièce 31- un décompte qui détaille, outre les remboursements de prêt déjà pris en compte précédemment, les sommes réclamées au titre de frais d'eau, d'électricité et de gaz ainsi que diverses sommes liées à la conservation ou à l'occupation de l'immeuble ainsi qu'à la réalisation de travaux.
S'agissant des frais de consommation d'eau, d'électricité et de gaz, si M. [O] produit sous ses pièces 44 à 106 les décomptes se rapportant à chacun de ces postes et les factures de consommation d'eau et d'énergie, il doit être relevé que ces factures s'étendent, s'agissant de la consommation d'eau, sur la période de décembre 2007 à juin 2011 selon le détail en pièce 44 , pour la consommation de gaz, sur la période de janvier 2008 à juillet 2011, selon le détail en pièce 55 et enfin sur la période de janvier 2008 à février 2011, pour la consommation d'électricité, selon le décompte en pièce 83. Or M. [O] ne justifie pas que durant cette période il a continué de louer le logement à des étudiants. Au contraire, il ressort d'une lettre qu'il a écrite le 6 juin 2008 à Mme [B] - qui la verse aux débats- que son locataire a quitté les lieux loués au cours du même mois, aucun contrat de bail postérieur n'étant communiqué, M. [O] ayant en outre, comme l'a relevé le premier juge, établi une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a reversé aucun loyer à son ex-épouse après décembre 2007.
M. [O], pour la période postérieure à juin 2008, ne peut donc valablement solliciter la prise en charge par son ex- épouse de la moitié des consommations d'eau, d'électricité et de gaz pour un bien immobilier dont il n'établit pas qu'il n'en avait pas la jouissance totale, celui-ci ne démontrant ni même n'alléguant avoir permis à son ex- épouse de disposer de la jouissance d'une partie du bien commun.
En outre, les factures communiquées concernent la totalité du bien immobilier indivis entre les ex-époux d'une surface de 232 m² alors même que la surface du logement loué aux étudiants était de 75 m². Il est constant qu'il n'a été mis en place aucun compteur permettant d'individualiser la consommation d'énergie des locataires. Dès lors, M. [O] qui ne peut valablement prétendre opérer une ventilation pour l'eau et l'électricité selon le nombre d'occupants et pour le gaz au prorata de la surface chauffée, méthode qui apparaît très aléatoire même pour la période où il est justifié de la présence de locataires, ne peut qu'être débouté de toute demande à ce titre comme l'a justement décidé le premier juge.
S'agissant des travaux, M. [O] produit certes de très nombreuses factures ou des tickets de caisse qui sont communiquées sous ses pièces 108 à 154 et qui correspondent à des travaux réalisés de 2007 à 2010 selon le décompte détaillé en pièce 107.
Cependant en application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire qui soutient être créancier de l'indivision au titre de travaux engagés dans le bien indivis ne peut revendiquer une créance qu'au titre des dépenses d'amélioration, les dépenses d'entretien courant n'étant pas remboursées. Il doit non seulement démontrer l'existence de travaux d'amélioration effectivement réalisés dans l'immeuble indivis mais aussi établir que ces travaux ont apporté une plus value à l'immeuble.
Les justificatifs produits correspondent à des achats de matériaux divers sans justification de leur affectation, les photographies communiquées ne constituant pas des pièces suffisamment probantes à cet égard. Surtout, à la lecture des intitulés des justificatifs communiqués, il ne peut être déterminé s'il s'agit de dépenses d'amélioration qui nécessitent un réel investissement, distinctes des dépenses d'entretien, étant observé que la nature des travaux engagés doit être appréciée poste par poste et que l'appelant ne peut se prévaloir du coût de la totalité de ces travaux alors même qu'ils ont été réalisés sur plusieurs années et que de très nombreux justificatifs correspondent à des dépenses d'un montant modeste.
Par conséquent, le premier juge a à bon droit rejeté la demande de M. [O] au titre des travaux.
S'agissant des autres frais, le décompte sous la pièce 31, fait également état du paiement :
* des assurances habitation de 2007 à 2008 à hauteur de la somme totale de 2 329,64 euros et de frais liés au paiement des salaires et de charges sociales pour des travaux de ménage,
* de sommes réglées au titre des impôts afférents à l'immeuble pour la période de 2007 à 2010 pour un montant total de 13 143 euros,
* des frais de maintenance d'ascenseur pour 404,29 euros pour la période de septembre 2007 à septembre 2008,
* du coût du diagnostic réalisé lors de la vente pour 780 euros.
En application de l'article 815-13 du code civil, le propriétaire indivis peut se prévaloir d'une créance à l'égard de l'indivision pour les dépenses de conservation qu'il a engagées.
L'assurance habitation qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision post- communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative. Le paiement de la taxe foncière constitue également une dépense de conservation. Par contre la taxe d'habitation incombe au seul occupant de l'immeuble.
Pour justifier des sommes réclamées au titre de l'assurance, M. [O] n'a cependant produit les justificatifs des échéances à payer que pour les années 2007 et 2008. Non seulement il n'a pas communiqué les avis d'échéances pour les années postérieures mais en outre il n'a justifié que du paiement opéré pour la cotisation de 2007, réglée en octobre 2007 ( pièce 276) à une période où la communauté n'était pas dissoute. Aucune somme ne peut donc lui être allouée à ce titre.
Les avis d'imposition communiqués par l'appelant établissent que les sommes visées au décompte sur la période de 2007 à 2010 correspondent à la taxe d'habitation - dont M. [O] doit acquitter le coût dès lors qu'il a occupé le bien indivis jusqu'à la vente- à la seule exception de la somme de 3400 euros réclamée pour l'année 2010. Cette somme correspond à la taxe foncière pour 2010 mais M. [O] qui n'apporte pas la preuve du paiement de la totalité de cette somme ne peut en faire supporter la moitié à son ex épouse et aucune somme ne pourra être retenue de ce chef.
S'agissant des frais de ménage et de nettoyage et des frais de maintenance de l'ascenseur, M. [O] ne pourrait en obtenir le partage par moitié avec son ex-épouse que s'il justifiait qu'il s'agissait de dépenses exclusivement engagées pour les locaux loués au sein de l'immeuble. Tel n'est pas le cas pour les frais de ménage et de nettoyage au vu des justificatifs qu'il produit- sous ses pièces 216 à 224 -dès lors qu'il s'agit de décomptes du CESU établis au nom de M. [O] sans précision des locaux dans lesquels la salariée a été employée. Le contrat de maintenance de l'ascenseur (pièce 209) correspond à la période de septembre 2007 à septembre 2008 pour une somme de 404,29 euros payable d'avance. Cette dépense a été engagée avant la dissolution de la communauté et M. [O] ne peut en faire supporter la moitié à son ex-épouse.
Si M. [O] justifie que le diagnostic amiante- d'un montant de 780 euros selon la facture du 7 janvier 2011( pièce 208)- correspond à une dépense exposée durant l'indivision post- communautaire, il ne justifie pas s'en être seul acquitté dès lors que la facture, certes réglée, est établie au nom des deux époux et que le montant de 780 euros ne figure pas au débit du compte dont les relevés ont été produits sous la pièce 255 de l'appelant.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté à bon droit M. [O] de l'intégralité de sa demande à hauteur de la somme de 40 542,48 euros.
Sur les sommes que M. [O] soutient avoir payées dans l'intérêt personnel de son ex-épouse :
M. [O] affirme avoir payé, à la place de Mme [P] [B], diverses factures telles que des factures de téléphone ou d'assurance de voiture, pour une somme totale de 7 301,71 euros dont il lui réclame remboursement.
Mme [B] qui conclut au débouté de M. [O] pour cette demande lui oppose qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité de ses dires en communiquant un simple tableau qu'il a réalisé; elle ajoute que son ex-mari ne justifie pas du règlement des factures de téléphone qu'il a produites et qui la concernent pour un montant total de 285,11 euros.
M. [O] détaille la somme de 7 301,71 euros selon un décompte établi sous sa pièce 32 et il soutient être créancier de son ex-épouse à hauteur des sommes suivantes :
* 285,11 euros au titre de trois factures de téléphone de décembre 2007 à février 2008 pour les montants de 71,62 - 70,46 et 143,03 euros,
* 325,78 euros représentant l'assurance automobile pour une voiture AUDI,
* 64,10 euros représentant le coût d'un abonnement au magazine Elle,
* 205,99 euros au titre de ' frais de virement PEA de Mme' et 4,35 euros de 'frais de remboursement CRCA',
* 191,38 euros correspondant à 5 versements sur le plan Eparmil de Mme [B] ( 3 mois à 61,38 euros et 2 mois à 65 euros),
* 3000 euros au titre de deux virements de 1500 euros effectués sur le PEL de Mme [B] suite au décès du père de l'appelant,
* 3 000 euros au titre également d'un virement exceptionnel sur le PEA de Mme [B] suite également au décès du père de M. [B],
* 225 euros correspondant à 5 versements de 45 euros effectués sur le PEL ouvert au nom de Mme [B]
Si le décompte établi sous la pièce 32 ne vise aucune des 290 pièces communiquées par l'appelant et si ses écritures sont également très peu précises à cet égard, il ressort cependant des pièces communiquées et examinées par la cour que :
* s'agissant des factures de téléphone dont Mme [B] a admis qu'elles la concernaient ( pièces 233 à 235), M. [O] justifie, par les relevés figurant sous sa pièce 255, qu'elles ont toutes été prélevées sur son compte ouvert au Crédit agricole postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, du 30 décembre 2007 au mois de février 2008 ; Mme [B] lui est redevable à ce titre de la somme de 285,11 euros,
* s'agissant de l'assurance automobile, la pièce 226 qui justifie du paiement de cette somme précise que le règlement a été effectué en septembre 2007, antérieurement à la date des effets du divorce et M. [O] ne peut en obtenir le paiement dans le cadre du régime de communauté des époux ,
* il en est de même à l'examen de la pièce 276 justifiant du paiement de l'abonnement au magazine 'Elle', payé le 1er octobre 2007,
* si M. [O] justifie du prélèvement en juin 2008, postérieurement à la dissolution de la communauté ,sur son compte bancaire ouvert au Crédit agricole d'une somme totale de 205,99 euros correspondant à des cotisations dues sur des 'retraits PEA', le titulaire du compte PEA n'est cependant pas identifié sur ce relevé et M. [O], au vu de ce seul relevé, ne peut prétendre au remboursement de cette somme,
* l'examen des pièces communiquées, en l'absence de précision suffisante sur la date à laquelle les frais de 4,35 euros ont été exposés, ne permet pas de retenir cette somme,
* s'agissant des virements opérés sur les comptes Eparmil, PEL, PEA ouverts au nom de Mme [B] il apparaît, d'après les précisions portées au décompte, qu'ils ont été effectués antérieurement à la date de la dissolution de la communauté et ils ne sauraient donner lieu à remboursement à M. [O] dès lors que les sommes se trouvant sur ces comptes, même ouverts au seul nom de Mme [B], sont présumées communes et qu'elles seront prises en compte dans l'actif de communauté, M. [O] ne justifiant pas au surplus de l'origine propre des versements évoqués sur ces comptes,
* par contre, M. [O] est créancier au titre des prélèvements opérés postérieurement à décembre 2007 sur son compte bancaire pour approvisionner le PEL de Mme [B] à hauteur de la somme de 90 euros, étant précisé que le document 6 de l'intimée -que M. [O] vise à son décompte- ne justifie pas d'autres prélèvements, deux des prélèvements opérés postérieurement à janvier 2008 ayant été annulés.
Par conséquent, M. [O] justifie suffisamment être créancier de Mme [B] à hauteur de la somme de 375,11 euros . Le jugement doit être infirmé de ce chef . Cependant, pour les sommes dont il n'a pu être suffisamment justifié devant la cour ( notamment concernant les frais relatifs au PEA), il convient - comme décidé par le premier juge- d'autoriser M. [O] à en justifier devant le notaire. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige et de la procédure diligentée dans l'intérêt commun des époux, aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
De même il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile quand les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 18 mai 2015,
Statuant sur les chefs infirmés :
Déboute Mme [P] [B] de ses demandes de récompenses à l'égard de la communauté,
Dit qu'à l'actif de l'indivision doit figurer la somme de 60 800 euros due par M. [K] [O] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation,
Dit que M. [K] [O] a une créance de 375,11 euros à l'égard de Mme [P] [B],
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires, sous la précision que Maître [S] [F], notaire à [Localité 6], poursuivra les opérations de liquidation partage sur les bases définies au présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que Mme [P] [B] dispose d'un droit à récompense pour les sommes propres reçues en donation de sa mère et qu'elle a investies dans l'acquisition du bien commun selon acte de vente du 2005,
Dit que pour le calcul de cette récompense elle devra justifier auprès du notaire désigné des conditions d'emploi des sommes provenant des donations de sa mère,
Autorise le notaire désigné à consulter le fichier Ficovie,
Dit que les parties s'accordent sur l'absence de passif de communauté,
Dit n'y avoir lieu à appliquer en appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,P/Le PRESIDENT,