Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Jacqueline Y... et Louis X... pour contrefaçon de chèques et usage de chèques contrefaits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, saisie de l'appel de la Caisse des Dépôts et Consignations, partie civile, la chambre d'accusation, après avoir énoncé dans ses motifs que l'ordonnance de non-lieu partiel mérite d'être confirmée, déclare, dans son dispositif, irrecevable l'appel dirigé contre ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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