Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6IE
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 14h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [E]
né le 20 Septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 17h45, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Attendu que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui relatif à l'information du procureur de la République du placement en retenue destinée à la vérification du droit de séjour des étrangers ;
qu'il convient seulement d'y ajouter que n'est pas en cause en l'espèce le défaut d'avis au procureur de la République, dont une copie figure certes dans la procédure, mais l'absence d'indication dans cet avis ou en annexe de l'heure de transmission au procureur de la République de sorte que ne peut être vérifié qu'il y a été procédé sans retard, dès le début de la retenue, afin de permettre au procureur de la République d'effectuer le contrôle qui lui incombe de la mesure de retenue;
Qu'il en résulte une irrégularité de la procédure qui fait nécessairement grief à la personne retenue comme portant atteinte à la garantie de ses droits pendant la retenue ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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