Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-80.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.349
Date de décision :
23 janvier 2019
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N° G 18-80.349 F-D
N° 3642
CK
23 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 11 décembre 2017, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et lesconclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-22 et 222-22-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt mois, dont huit avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens saisis, a constaté l'inscription au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, dans sa plainte initiale auprès de la DPJ, devant le magistrat instructeur, et lors de la confrontation, Mme K... A... a déclaré que, dès sa première nuit, le 16 avril 2008, chez son employeur, à Tahiti, ce dernier s'était glissé nu, le matin, dans son lit, pour la réveiller, lui caressant les fesses, les seins, et le sexe par-dessus son sous-vêtement, puis tentant d'introduire son doigt dans son vagin ; qu'elle relate que des scènes de ce type se sont reproduites le matin ou la nuit, à Tahiti, étant observé qu'elle dormait dans un clic-clac, dans le bureau de son employeur, dans lequel celui-ci rentrait à toute heure pour consulter ses messages, sans avoir la disposition d'une chambre lui garantissant la moindre intimité ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que son employée dormait dans son bureau et qu'il s'y rendait à sa convenance, même le soir ou la nuit ; que, selon Mme A..., son patron se serait aussi masturbé en sa présence à Tahiti en avril 2008 et aurait éjaculé ; que M. X... conteste s'être masturbé, mais reconnaît vivre nu dans sa maison, s'allonger près d'elle dans son lit, nu ou en short, et avoir eu des érections en sa présence ; qu'il conteste les caresses sur les fesses et le sexe, admettant toutefois lui avoir caressé les seins, avec le consentement de la jeune femme, en affirmant qu'elle lui faisait des « petits bisous » dans le lit ; qu'il reconnaît cependant qu'elle ne voulait pas aller plus loin et qu'il patientait, ce qui paraît contradictoire avec le fait qu'elle ait accepté de se laisser caresser les seins et embrasser ; que les attouchements dont se plaint Mme A... à Tahiti se seraient déroulés du 16 avril 2008 au 9 juin 2008, date à laquelle M. X... serait parti au Maroc avec sa fille, selon la plaignante ; que Mme A... est partie rejoindre M. X... et sa fille au club Méditerranée de Marrakech, le 20 juin 2008 ; que Mme A... soutient qu'il ne prenait qu'une chambre avec un grand lit et un petit lit pour sa fille, dormant avec elle dans le grand lit ; que, selon Mme A..., il aurait recommencé les mêmes attouchements, lui disant un jour qu'il allait la violer, mais qu'en attendant il la respectait ; que, selon la plaignante, il s'était « branlé » en sa présence, en éjaculant sur elle et ses vêtements ; que Mme A... indiquait se débattre mais sans pouvoir crier à cause de la petite fille qui dormait à côté ; qu'elle précise qu'à Casablanca, il n'y avait encore qu'un seul lit, et qu'il avait également essayé de la toucher la nuit, « se branlant » à nouveau en sa présence ; que Mme A... précise qu'après la nuit à Casablanca, il ne s'était plus rien passé, et qu'il n'avait plus rien tenté, elle-même dormant à l'envers dans le grand lit ; que M. X... , sa fille, et Mme A..., ont quitté le Maroc le 29 juillet 2008 ; que M. X... reconnaissait que, selon les destinations, il leur arrivait de dormir tous les deux dans un grand lit ; que, dans cette mesure, Mme A... se plaint d'attouchements sexuels qui se seraient déroulés du 16 avril 2008 au 9 juillet 2008 à Tahiti, et du 20 juillet 2008 au 29 juillet 2008 au Maroc ; qu'hormis la main courante déposée dès son arrivée à Paris, signalant des attouchements jusqu'au 11 août 2008, date de leur arrivée à l'hôtel Méridien à Montparnasse, déposée dans la précipitation au commissariat de police, en profitant de l'absence de M. X... qui faisait des courses avec sa fille, et qui peut, de ce fait, contenir des inexactitudes sur les dates, la plaignante a, une fois la procédure d'enquête engagée, fait des déclarations précises, claires, repérées dans le temps, qu'elle a ensuite confirmées devant le juge d'instruction ; que M. X... , s'il conteste les attouchements reprochés, reconnaît toutefois un comportement à forte connotation sexuelle, comme se coucher nu près de sa gouvernante, en ayant une érection, et en lui caressant les seins, selon lui, avec son accord ; que les amis de Mme A..., MM. Régis B... et C... D... E..., ont confirmé que la plaignante leur avait fait part des faits qu'elle avait dénoncés ; que, si le témoignage de M. B..., père de l'enfant, avorté, peut-être éventuellement mis en doute quant à sa neutralité, le témoignage de M. C... D... E..., qui déclare avoir vu un sms envoyé par M. X... à la plaignante, où ce dernier écrivait que, lorsque Mme A... rentrerait, il fallait qu'elle aille dormir dans son lit, est en revanche tout à fait digne de foi ; qu'une ancienne gouvernante, Mme F... G..., relatait que M. X... l'invitait souvent au restaurant, ce qu'elle refusait, et qu'il lui avait dit que, si elle acceptait, elle aurait tout ; que deux autres anciennes gouvernantes, Mmes Justine H... et Elisabeth I..., indiquaient avoir dû recadrer leur ancien employeur, eu égard à son comportement et à ses avances ; que, par ailleurs, elles ne vivaient pas sur place ; que Mme L... , amie intime de Mme Léona J..., la mère de Y..., déclarait qu'elle avait une amie qui avait fait un stage chez lui, et à qui M. X... avait proposé de la rejoindre dans son lit et de la sortir de la pauvreté, ce que cette dernière avait refusé ; qu'il résulte de ces témoignages que M. X... recherchait auprès de ses gouvernantes une relation amoureuse ; que, lorsque Mme A... a été embauchée par M. X... , elle avait 22 ans, tandis que lui en avait 57 ; que ses amis décrivent Mme A... comme vulnérable, et, en même temps, comme quelqu'un de franc, qui ne veut rien devoir à personne et arriver seule ; que, lors de l'examen médico-psychologique de Mme A..., l'expert a relevé que la plaignante avait vécu des évènements traumatiques de type abandonnique, voire des agressions sexuelles, avec épisode dépressif l'ayant fragilisée psychologiquement ; que l'expert a estimé que les faits dont la victime a été l'objet ont entraîné des perturbations psychiques, notamment une réactivation de sa problématique abandonnique, du noyau dépressif associé à la crainte d'être l'objet de représailles de la famille de l'auteur présumé ; qu'ainsi, les faits subis par la victime ont entraîné pour elle des perturbations psychiques ; que l'expert, durant l'examen, a relevé, au cours de l'entretien, une charge affective importante chez Mme A..., celle-ci ayant les larmes aux yeux en évoquant certains faits, notamment quand M. X..., au Maroc, lui avait dit qu'il pourrait la violer ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les déclarations claires et précises de Mme A..., maintenues tout au long de la procédure, sont étayées par les témoignages de ses amis, qui ont reçu ses confidences, comme des gouvernantes qui ont eu à faire face au comportement à forte connotation sexuelle de M. X... ; que l'examen psychologique de Mme A... a mis en évidence un fort ressentiment psychologique ; que, dans ses propres déclarations, M. X... reconnaît à tout le moins s'être allongé en short ou nu dans le lit de Mme A..., avoir partagé son lit au Maroc, et lui avoir caressé les seins avec un prétendu consentement, qui reste en totale contradiction avec son refus fermement exprimé d'entamer une nouvelle relation amoureuse ; que la matérialité des attouchements de nature sexuelle se trouve donc établie ; que, sur l'élément intentionnel, Mme A... a toujours dénié être consentante, précisant n'avoir cessé de se débattre et de refuser ses avances, quitte à inventer un prétexte, celui d'une histoire amoureuse encore trop récente ; qu'elle appréciait son emploi, qui était, pour elle, bien rémunéré, étant observé qu'elle était logée et nourrie, et qu'elle appréciait sa relation affective avec la fille de M. X... dont elle devait s'occuper ; qu'il convient de rappeler que M. X... , qui avait, au moment des faits, trente-cinq ans de plus que Mme A..., était un homme connu et respecté à Tahiti, à la tête de nombreuses entreprises, ayant des revenus élevés (15 000 euros), et doté d'une forte personnalité, provoquant, et profitant d'un situation de déséquilibre en sa faveur, et de « mâle dominant » pour commettre les faits reprochés sur une jeune fille de 22 ans, naïve et fragilisée, ayant peur de perdre son emploi et craignant son employeur ; que, dans cette mesure, la contrainte morale est indéniablement établie ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur la culpabilité, sauf à préciser toutefois que les faits d'agression sexuelle ont été commis du 16 avril 2008 au 9 juin 2008 à Tahiti, et du 20 juin 2008 au 29 juin 2008 au Maroc, M. X... devant par suite être relaxé pour le surplus de la période visée dans les termes de la prévention ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, sur l'élément matériel de l'infraction, les déclarations de Mme A... sont parfaitement étayées et corroborées par les témoignages précités et ce, alors même que M. X... reconnaît, a minima, avoir été nu dans son lit et avoir caressé les seins de l'intéressée ; que la matérialité des faits d'agressions sexuelles dénoncés par la partie civile est constituée ; que, sur l'élément moral, il convient de souligner que Mme A... a toujours affirmé qu'elle n'était nullement consentante et d'ajouter que celle-ci était logée, nourrie et rémunérée par M. X... et qu'elle tenait à son emploi qui lui apportait une rétribution qualifiée d'élevée ; qu'il est manifeste que M. X... , homme connu à Tahiti, puissant financièrement et doté d'une forte personnalité, a usé de cette situation déséquilibrée – en sa faveur – pour commettre les faits qui lui sont reprochés ; que la contrainte morale est établie ; par conséquent, que M. X... est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'autant qu'ils constatent la réunion de l'ensemble des
éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que l'infraction d'agression sexuelle est caractérisée par un acte de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la preuve d'un tel acte ne peut résulter des seules déclarations de la partie civile ; qu'en se fondant sur « les déclarations claires et précises de Mme A..., maintenues tout au long de la procédure [et] étayées par les témoignages de ses amis, qui ont reçu ses confidences », sans relever d'éléments objectifs de nature à établir la réalité des prétendus attouchements de nature sexuelle dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la contrainte morale ne peut résulter de la différence d'âge entre l'auteur et la victime que si cette dernière est mineure ; qu'en se fondant sur la différence d'âge de trente-cinq ans entre le prévenu et la partie civile majeure, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement du prévenu, concomitamment aux actes poursuivis ; que la contrainte ne peut se déduire ni du seul constat d'une différence d'âge, ni du cadre professionnel dans lequel les actes ont été commis, ni des sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par la partie civile ; qu'en déduisant la contrainte de la situation sociale de M. X..., de sa personnalité et de son prétendu caractère de « mâle dominant », sans constater l'exercice de sa part d'une contrainte pour imposer des actes de nature sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que l'élément moral du délit d'agression sexuelle réside dans la conscience de l'auteur d'accomplir un acte de nature sexuelle sans le consentement de la partie civile ; qu'en se bornant à énoncer que Mme A... a toujours dénié être consentante sans caractériser dans le comportement du prévenu la conscience d'exercer une contrainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'information suivie sur la plainte de Mme K... A... , M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle ; que le prévenu a été déclaré coupable et condamné à la peine de vingt mois d'emprisonnement ; que M. X..., le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour dire établi le délit d'agression sexuelle pour les périodes du 16 avril 2008 au 9 juin 2008 à Tahiti et du 20 juin 2008 au 29 juin 2008 au Maroc, l'arrêt retient que M. X... se couchait nu, auprès de la gouvernante de sa fille, et se livrait sur elle à des attouchements de nature sexuelle ; que les juges déduisent la contrainte morale de la différence d'âge de trente-cinq ans entre la partie civile et M. X..., ce dernier étant un homme connu et respecté à Tahiti, à la tête de nombreuses entreprises, ayant des revenus élevés, et doté d'une forte personnalité, provoquant et profitant d'une situation de déséquilibre en sa faveur et de "mâle dominant" pour commettre les faits sur une jeune fille de vingt-deux ans, naïve et fragilisée, ayant peur de perdre son emploi et craignant son employeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui, au regard des témoignages recueillis, a examiné tant la crédibilité des accusations de la victime que l'argumentation présentée par le prévenu, et a déduit la contrainte des circonstance de fait et agissements de celui-ci, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 113-11, 132-1, 132-19, 133-16, 222-22 et 222-22-1 du code pénal, 485, 512, 591, 593 et 769 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt mois, dont huit avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens saisis, a constaté l'inscription au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres qu'eu égard à la gravité des faits, qui ont porté atteinte à l'intégrité psychique, ainsi qu'à la dignité humaine, de la victime, et à la personnalité du prévenu, qui a déjà fait l'objet de trois condamnations, réhabilitées de plein droit, mais dont l'autorité judiciaire peut néanmoins parfaitement faire état, dont une condamnation pour des faits similaires, intervenue en 2007, s'agissant d'agression sexuelle sur mineur par ascendant, qui place le prévenu en état de réitération, le prononcé d'une peine pour partie sans sursis, tout autre sanction étant manifestement inadéquate, est justifié et nécessaire ; qu'au regard de la gravité des faits, il est nécessaire que le quantum de la peine prononcée à l'encontre de M. X... reste significatif pour remplir les fonctions de rétribution, de dissuasion, et, enfin, d'amendement, reconnus à toute peine ; qu'il convient de s'assurer, par ailleurs, de ce que le prévenu indemnisera la victime de son préjudice ; que la cour considère que la peine de vingt mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec l'obligation particulière prévue par l'article 132-45-5° du code pénal, consistant à réparer les dommages causés par l'infraction, constitue une sanction adaptée, car en tous points proportionnée à la gravité des faits tout comme à la personnalité du prévenu ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision en ce sens ; par ailleurs, que la cour ne dispose pas, en l'absence de comparution du prévenu, d'éléments suffisants, sur sa situation actuelle et son évolution prévisible, pour envisager un aménagement ab initio de ladite peine ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré quant à la peine complémentaire de confiscation des biens saisis, telle qu'à bon droit ordonnée par le tribunal ; que la décision de première instance mérite également confirmation, en ce qu'elle a constaté, à juste titre, - du moins en ses motifs, sinon toutefois en son dispositif -, l'inscription de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, eu égard à la gravité des faits et à la teneur du casier judiciaire de M. X... qui a déjà été condamné pour des faits de même nature, il convient de condamner l'intéressé une peine d'emprisonnement à hauteur de vingt mois ; que le tribunal constate l'inscription de M. X... au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAIS) ; le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis ;
"1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale qu'une condamnation réhabilitée ne peut être prise en compte par l'autorité judiciaire, sauf cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine ; qu'en retenant, pour fixer la peine, de précédentes condamnations dont elle constatait elle-même qu'elles étaient réhabilitées de plein droit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit justifier sa nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que cette exigence n'est pas satisfaite par le simple rappel du contenu d'un casier judiciaire ; qu'en se bornant à faire état de précédentes condamnations de M. X..., sans préciser les éléments de sa personnalité qu'elle entendait retenir pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le juge, qui décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement qu'il prononce, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en refusant d'ordonner l'aménagement de la peine en raison de l'absence de comparution du prévenu et sans s'expliquer sur la prétendue insuffisance des renseignements relatifs à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale dont elle disposait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il en va notamment ainsi de la peine complémentaire de confiscation ; qu'en se bornant à ordonner la confiscation des biens saisis sans apporter de précisions de nature à justifier le prononcé de cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à vingt mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir évoqué la gravité des faits et leur répercussion sur la victime, la personnalité du prévenu qui a fait l'objet de trois condamnations réhabilitées de plein droit, dont une pour des faits similaires, retient qu'une peine pour partie ferme est justifiée, que toute autre sanction serait inadéquate et qu'une mesure d'aménagement ne peut être envisagée faute d'éléments sur sa situation actuelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, et dès lors que d'une part, les juges peuvent se référer aux éléments de personnalité résultant du bulletin du casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de la procédure, concerneraient-ils des condamnations réhabilitées, et d'autre part, le caractère disproportionné de la mesure de confiscation prononcée en premier ressort n'a pas été invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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