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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-14.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.775

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société E... et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., et actuellement ..., représentée par son gérant, M. Daniel Olivier E..., 2°/ les héritiers de François E..., décédé en cours d'instance, soit : - Mme Brigitte, Marie E..., épouse de M. Pierre Y..., demeurant ..., - M. Philippe E..., demeurant 9, place Victor Hugo, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, - M. Didier E..., demeurant ... d'Eglantine, 75012 Paris, - M. Daniel E..., demeurant Résidence L'Open du Golf, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 octobre 1990 et 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Goulamabbas F..., demeurant ..., 2°/ de la Société de développement économique de la Réunion (Sodere), dont le siège est ... de la Réunion, 3°/ de M. Guy C..., domicilié PK, ..., 4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Paul D... Raoul X... François Gérard et Michel B..., notaires, dont le siège est ... de la Réunion, 5°/ de M. Jacques G..., demeurant ..., 6°/ de M. Jacques A..., domicilié chez la société Trinité, ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société E... et Cie et des héritiers de François E..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. F..., de Me Blanc, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts E... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1990 ; Sur le pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la SCP Paul Lemerle-Raoul X... François Gérard et Michel Girondin, M. G... et M. Z... : Attendu que le mémoire ampliatif n'est dirigé contre aucune de ces trois personnes; que la déchéance est donc encourue de ce chef ; Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre la Sodere, M. F... et M. C... : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que la Société de développement économique de la Réunion (Sodere) a consenti, en 1977, un prêt de 400 000 francs à la société Tricotage mécanique et confection réunionnaise (société Trimecor) avec le cautionnement de M. E... à concurrence de 149 500 francs; que, le 22 septembre 1982, la Sodere a consenti trois prêts participatifs respectivement à la société Trimecor, à la société Trinité et à la société Manufacture réunionnaise de vêtements (société Manure), avec les cautionnements solidaires de MM. E... et C... et, en outre, pour les deux premiers prêts, de M. F...; que M. C... s'est porté sous-caution de M. E... pour les trois prêts et de M. F... pour les deux premiers prêts; que la société Manure a été mise en liquidation des biens le 10 janvier 1985; que, le 19 septembre 1985, les sociétés Trimecor et Trinité ont été mises en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens; que la société Sodere a demandé aux cautions et sous-cautions d'exécuter leurs engagements ; Sur le deuxième moyen, auquel se joint M. C... : Attendu que Mme E... et MM. Philippe, Didier et Daniel E..., tous quatre venant aux droits de M. E..., décédé, ainsi que la société E... et Cie (consorts E...) font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. E... en qualité de caution du prêt consenti en 1977, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du 23 septembre 1967, alors en vigueur et en vertu de laquelle avait été adopté le plan de redressement de la société Trimecor, ne permettait au juge d'imposer ni des délais supérieurs à trois ans, ni des abandons de créances; qu'il avait donc fallu un accord de la Sodere pour de telles dispositions, inscrites, selon les termes mêmes du jugement du 28 novembre 1983, dans un "dispositif conventionnel" complémentaire et subordonné à "l'acceptation par les organismes bancaires du décalage de leurs créances"; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. E... rappelant ces éléments et la nature conventionnelle des reports de délais ainsi consentis par la Sodere sans l'accord de la caution, emportant caducité du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes qui, d'un côté, faisaient valoir que le délai consenti pour le remboursement du prêt était de trois ans et, d'un autre côté, ne précisaient pas le grief que faisait à la caution l'abandon partiel de la créance de la Sodere; que le moyen est donc sans fondement ; Sur le premier moyen, auquel se joint M. C... : Attendu que les consorts E... reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné M. E... en sa qualité de caution des prêts participatifs accordés aux sociétés Manure, Trimecor et Trinité par la Sodere, alors, selon le pourvoi, qu'en raison du régime particulier auquel la loi du 13 juillet 1978 soumet, en cas d'ouverture d'une procédure collective, le remboursement des prêts participatifs, celui-ci ne peut être garanti que par un cautionnement consenti spécialement à cette fin; qu'en déclarant M. E... suffisamment informé tandis que la procuration qu'il avait donnée devant notaire portait sur la constitution d'une caution conjointe et solidaire des sociétés Trinité, Manure et Trimecor en garantie du remboursement du prêt, au seul motif qu'il avait assisté aux conseils d'administration des mois de juin et août 1982 qui avaient accepté le principe d'un prêt participatif, sans rechercher si, à l'occasion de ces conseils d'administration, les administrateurs avaient été mis en garde sur les conséquences très particulières de la nature du prêt participatif au regard de leurs droits en tant que caution, en cas d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1978 ; Mais attendu, dès lors que le moyen ne conteste pas que M. E... savait que les prêts consentis par la Sodere étaient des prêts participatifs, que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas encouru le grief du pourvoi; que le moyen est sans fondement ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, auquel se joignent MM. C... et F... : Attendu que les consorts E... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque qui sait que la situation de son débiteur est lourdement obérée, à défaut d'être irrémédiablement compromise, au moment où le cautionnement est consenti et qui omet, par une réticence dolosive, de révéler cette situation aux cautions, manque ainsi à son obligation de contracter de bonne foi; qu'en se bornant, dès lors, pour déclarer valables des cautionnements souscrits par M. E..., à affirmer que la situation des sociétés débitrices n'était pas irrémédiablement compromise, sans rechercher si la Sodere ne s'était pas rendue coupable d'une réticence dolosive en omettant d'informer celui-ci de la situation lourdement obérée de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil; et alors, d'autre part, qu'après avoir expressément constaté que "les chiffres cités dans les études de la Sodere quant aux frais financiers des sociétés ne correspondent pas à ceux relevés dans les comptes examinés par l'expert", la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans aucune explication, que "cette circonstance n'est pas de nature à modifier l'analyse des situations financières telle qu'elle vient d'être faite", sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, lors de l'octroi des prêts, les résultats d'exercice de chacune des sociétés étaient positifs, l'arrêt retient qu'il pouvait être apporté remède à la situation préoccupante des sociétés "par une restructuration portant sur les fonds propres et notamment par l'octroi des prêts participatifs litigieux qui prévoyaient deux années de différé d'amortissement du capital par semestrialités"; qu'il relève encore que la cessation des paiements des sociétés Trimecor et Trinité n'est intervenue que plusieurs années après l'octroi des prêts et que, par l'analyse des comptes au 28 février 1985, l'expert-comptable des sociétés estimait encore possible la poursuite de l'activité des deux sociétés; qu'il retient enfin, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi que les actionnaires des sociétés concernées, dont M. E..., n'aient pas été en mesure de se rendre compte de la situation des sociétés "dès lors qu'ils participaient aux divers conseils d'administration notamment celui ayant autorisé la demande de prêt participatif et la fourniture de toutes garanties à cet égard"; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le quatrième moyen, auquel se joignent MM. C... et F... : Attendu que les consorts E... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, d'un montant égal à celui des cautionnements, présentée par M. E..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate elle-même que la Sodere était tenue d'une obligation de conseil envers les sociétés débitrices, notamment quant aux programmes d'investissement, ne pouvait déduire son absence de faute du fait que, manquant à cette obligation de conseil, elle s'était abstenue d'apporter un quelconque "concours technique" aux sociétés, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrat de conseil et d'assistance à la gestion financière et administrative des sociétés obligeait la Sodere à étudier seulement "les questions qui pourront être posées à la direction"; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a pu estimer que la Sodere n'avait commis aucune faute envers la caution, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention; que le moyen est sans fondement ; Sur le sixième moyen : Attendu que les consorts E... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à voir condamner M. F..., cofidéjusseur, à le garantir de la moitié des sommes réclamées, alors, selon le pourvoi, que la caution poursuivie par le créancier peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, afin de les faire condamner à lui payer leur part contributive, seul le caractère exécutoire de la décision étant subordonné au paiement effectif; qu'en déboutant M. E... de cet appel en garantie, la cour d'appel a violé les articles 1214 et 2033 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement "qu'aux termes de l'article 2033 du Code civil, le recours de la caution contre les autres personnes ayant cautionné le même débiteur pour la même dette n'a lieu que lorsque la caution a payé, que M. E... ne justifie d'aucune façon s'être acquitté de la dette envers la Sodere et qu'il ne peut donc exercer de recours contre son cofidéjusseur F..."; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le cinquième moyen, auquel se joignent MM. C... et F... : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour condamner, par confirmation du jugement entrepris, M. E..., en qualité de caution des sociétés Manure, Trinité et Trimecor, à payer à la Sodere, respectivement 625 536,17 francs, 437 875,32 francs et 562 932,55 francs, l'arrêt, après avoir, d'un côté, exactement énoncé que la banque doit se conformer aux prescriptions légales jusqu'à extinction de la dette et qu'à défaut la déchéance des intérêts conventionnels peut être opposée et, d'un autre côté, relevé que la Sodere avait omis d'informer les cautions à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, se borne à retenir que le créancier ne peut obtenir que paiement des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois sommes ci-dessus mentionnées n'englobaient pas partiellement les intérêts au taux conventionnel en dépit de la déchéance encourue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. E... à payer à la Sodere les sommes de 625 536,17 francs, 437 875,32 francs et 562 932,55 francs, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne MM. F... et C... et la Sodere aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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