Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5I7
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 07 Janvier 2022
RG n° 18/02464
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [H] [L] divorcée [K]
née le 10 Avril 1952 à [Localité 9] (10)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Société CALPAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
La Société WARZA [Localité 8],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023, par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 24 mai 2016, Mme [L] divorcée [K] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation auprès de la société Warza [Localité 8] située [Adresse 2] à [Localité 7].
Déplorant des désordres, Mme [L] divorcée [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 30 novembre 2017 a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] en qualité d'expert.
Le 8 mai 2018, la société Alpha Insurance auprès de laquelle la société Warza [Localité 8] était assurée a été déclarée en liquidation.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen a autorisé Mme [L] à prendre au service de la publicité foncière une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de la société Warza [Localité 8] sur des immeubles lui appartenant situés à [Localité 6] ce pour garantie de la somme de 67 871 euros.
Par acte du 20 juillet 2018, Mme [L] a fait assigner la société Warza [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la voir condamner à lui payer la somme de 67 871 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, à la demande de la société Warza [Localité 8], les opérations d'expertise judiciaire en cours ont été déclarées communes et opposables à la société Leader Underwriting en sa qualité de représentant de la société Milenium Insurance, assureur de la société PRO2C ayant procédé à la pose de carrelage et de plinthes. L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2019.
Par jugement du 7 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que suite à un changement de dénomination sociale la société Warza [Localité 8] est devenue la société Calpan ;
- constaté que le dispositif des conclusions n° 4 de Mme [L] divorcée [K] n'énonce aucune prétention relative à la communication sous astreinte du certificat de conformité ;
- débouté Mme [H] [L] divorcée [K] de ses demandes tendant à la condanmation sous astreinte de la société Calpan, anciennement dénommée Warza [Localité 8], à lui communiquer les documents suivants :
* l'attestation d'achèvement des travaux faisant référence au respect de la RT 2012,
* les attestations témoignant de l'existence d'une assurance dommages-ouvrage et d'une police couvrant la responsabilité civile décennale du vendeur,
* la liste des entreprises intervenues dans la construction de sa maison d'habitation et les attestations d'assurance des entreprises intervenues,
* les procès-verbaux de réception régularisés entre la société Warza [Localité 8] et les entreprises intervenues;
- débouté Mme [L] divorcée [K] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- débouté la société Calpan anciennement dénommée Warza [Localité 8] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] divorcée [K] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [E] et les frais d'hypothèque
provisoire ;
- dit n`y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [L] divorcée [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2022, Mme [L] divorcée [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Caen en ce
qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Calpan et de la société Warza [Localité 8] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros/jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
' une attestation d'achèvement des travaux faisant référence au respect de la RT 2012 ;
' une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale ;
' une attestation d'assurance dommages-ouvrage ;
' la liste des entreprises intervenues dans la construction de sa maison ;
' l'attestation d'assurance des entreprises intervenues ;
' les procès-verbaux de réception entre la société Warza [Localité 8] et les entreprises intervenues ;
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires tendant à la condamnation solidaire de la société Calpan et de la société Warza [Localité 8] à lui régler les sommes suivantes:
' 331,20 euros au titre des frais de carreleur liés aux investigations lors de la réunion d'expertise du 15 mai 2018
' 62 970,26 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, non-façons et non-conformités avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et le règlement à intervenir
' 11 510 euros au titre des frais de relogement
' 5 000 euros au titre de son préjudice moral
* l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Calpan et la société Warza [Localité 8] à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie décennale et dommages-ouvrage et des documents nécessaires à la souscription d'une nouvelle assurance ;
* l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Calpan et la société Warza [Localité 8] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Calpan et la société Warza [Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d'hypothèque, les frais d'expertise et les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Me Salmon, avocat sur son affirmation de droit ;
* l'a condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et de la présence instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [E] et les frais d'hypothèque provisoire ;
en conséquence,
- condamner solidairement la société Warza [Localité 8] et la société Calpan à lui payer les sommes de :
* 331,20 euros au titre des frais de carreleur liés aux investigations lors de la réunion d'expertise du 15 mai 2018;
* 61 970,26 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, non-façons et non-conformité
avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et le règlement à intervenir;
* 11 510 euros au titre des frais de relogement;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner solidairement la société Warza [Localité 8] et la société Calpan à communiquer sous astreinte de 50 euros/ jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :
* une attestation d'achèvement des travaux faisant référence au respect de la RT 2012 ;
* une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale ;
* une attestation d'assurance dommages-ouvrage ;
* la liste des entreprises intervenues dans la construction de sa maison ;
* l'attestation d'assurance des entreprises intervenues ;
* les procès-verbaux de réception entre la société Warza [Localité 8] et les entreprises intervenues ;
- condamner solidairement la société Warza [Localité 8] et la société Calpan à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie décennale et dommages-ouvrage et des documents nécessaires à la souscription d'une nouvelle assurance ;
- condamner solidairement la société Warza [Localité 8] et la société Calpan à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Warza [Localité 8] et la société Calpan aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d'hypothèque, les frais d'expertise et les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Me Salmon, avocat sur son affirmation de droit ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la société Calpan et la société Warza [Localité 8] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. Les actes dont s'agit ont été notifiés à personne ne demeurant pas à l'adresse indiquée.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les dispositions applicables à l'opération immobilière en cause :
La cour estime au contraire du 1er juge que le régime juridique de la vente d'immeuble à construire doit s'appliquer en l'espèce, au profit de madame [L] et cela pour les motifs suivants :
- Cette dernière a conclu le 29 février 2016 un contrat de réservation, qui comporte sous le titre EXPOSE la mention suivante :
- Préalablement au contrat de réservation d'une maison individuelle en état de futur achèvement objet des présentes, il est exposé ce qui suit;
- Sous le titre Situation du Terrain, il est également mentionné :
- Le réservant ( la société Warza [Localité 8]) a entrepris la construction d'une maison individuelle sur un terrain..........lot N°18 du lotissement;
- Sous le titre Délai d'Achèvement des Travaux , il est noté : le Réservant s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation de la maison vendue soient achevés et livrés au plus tard le 4 avril 2016, sauf survenance d'un cas de force majeure ou suspension du délai de livraison;
- Sous le titre Déclaration d'achèvement de travaux et procès-verbal de réception, il est indiqué :
-le Réservant s'engage à fournir préalablement à la régularisation de l'acte authentique la déclaration attestant l'achèvement des travaux et la conformité ainsi que le procès-verbal de réception contradictoire signé entre le Réservant et la Réservataire;
- Sous le titre contrat de Réservation, il est stipulé :
- A titre préliminaire à l'acquisition envisagée par le Réservataire, le Réservant réserve à celui-ci qui accepte la maison individuelle ci-après désignée, envisagée dans son état futur achèvement conformément aux articles L.261-1 et suivants et R.261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
- et l'acte de réservation en page 10 concernant les différentes garanties applicables comporte celle relative à l'article 1642-1 du code civil ;
Par ailleurs l'acte de vente lui même est intervenu le 24 mai 2016, et il y est mentionné sous le titre Contrat de Réservation ce que suit :
- la présente vente a été précédée d'un contrat préliminaire conforme à l'article 11 de la loi numéro 67-3 du 2 janvier 1967, établi par acte sous seing privé et aux termes duquel le vendeur s'est obligé à réserver à l'acquéreur la faculté d'acquérir le bien présentement vendu moyennant le prix sus-indiqué ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède qu'il est démontré qu'au jour du contrat de réservation l'immeuble n'était pas achevé, ayant donné lieu à un procès-verbal de réception du 9 mai 2016 et d'une déclaration attestant l'achèvement des travaux du 25 avril 2016 ;
Dans ces conditions c'est à tort que le 1er juge a écarté l'application des dispositions des articles 1646-1 et 1648 du code civil s'agissant d'une vente en l'état de futur achèvement, ce qui n'exclut pas la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
A l'aune de ces éléments le jugement sera infirmé à ce titre pour retenir ce fondement juridique ;
- Sur la communication des pièces :
Il est démontré par l'acte de vente du 24 mai 2016, sous la mention Assurance Dommages Ouvrages en page 15 que le vendeur a déclaré qu'il a été souscrit par le maître de l'ouvrage pour la construction du bien une assurance de dommages conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances, et qu'il a été souscrit également une assurance responsabilité décennale ;
Du fait de la liquidation de la société d'assurances Alpha Insurance et au regard des dispositions précitées l'appelante est justifiée à obtenir une attestation actualisée d'assurance responsabilité décennale ainsi qu'une attestation actualisé d'assurance dommages-ouvrage, ce qui sera retenu par la cour ;
Pour le restant des documents à verser, il est constaté par la cour que ceux produits à ce titre et communiqués à l'appelante sous la pièce N° 28, par le conseil des intimés en 1ère instance, sont incomplets et insuffisants et qu'il convient de la même manière, d'accueillir les demandes en communication de pièces présentées par madame [L] dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
Cependant, la cour ne peut pas aménager une mesure d'astreinte à ce stade de la procédure car les adresses des sociétés Calpan et Warza [Localité 8] ne sont pas connues, les déclarations d'appel adressées et les sgnifications réalisées ayant été retournées avec la mention : inconnues à l'adresse indiquée ;
- Sur la réparation des désordres :
En l'absence de tout débat, la cour rappellera que les désordres retenus et caractérisés par l'expert judiciaire sont les suivants :
- les joints entre carrelage au sol et plinthes ainsi que les carreaux au sol qui se fissurent en partie basse dans toutes les pièces carrelées, le manque du joint de dilatation sur la terrasse qui a une superficie de plus de 30M2 avec de l'apparition de nombreuses fissures, les murets en limite d'espace public qui n'ont pas fait l'objet de fondations, et dont la pérennité n'est pas assurée, un écart de plus en plus grand entre la marche située devant une baie et le sol de la terrasse, la marche devant l'autre baie qui est fissurée en son milieu dans le sens du séjour, les gouttières qui fuient aux joints et il y a des traces de rouille, les joints de placo sur les plafonds sont de plus en plus visibles, l'absence de grilles d'aération sur les encadrements des baies et fenêtres selon les normes de la réglementation RT102, les convecteurs qui ne correspondent pas aux normes de la RT 102 et le manque d'un conduit pour un 2ème mode de chauffage, poêle à bois ou à granulés, l'absence de joint de dilatation entre le mur de la maison et le mur séparatif des 2 maisons côté champ, l'altimétrie des plaques de regards d'eau pluviale non conforme,
- les dimensions du vide sanitaire ne paraissant pas conformes au passage d'une personne pour intervention, non nettoyé, le manque d'un capot en métal scellé et soulevable avec une absence de conduit de sortie verticale des mauvaises odeurs, l'absence d'enduit sur le muret du fond du jardin et les trous d'agglo non rebouchés ;
Il résulte de tout ce qui précède selon les conclusions de l'expert qui ne sont pas débattues, que les désordres caractérisés et décrits soit portent atteinte à la solidité de l'ouvrage concerné, à sa pérennité soit constituent des non conformités, soit ceux-ci sont généralisés;
Que de plus il est acquis que ces désordres et vices n'étaient pas connus au jour de l'achat du bien et qu'ils ont été dénoncés au constructeur-vendeur dans l'année suivant la réception comme en attestent les courriers de l'appelante des 6 et 25 avril 2017 ;
En conséquence, la cour retiendra la responsabilité des parties intimées, puisque selon l'expert les désordres en litige résultent soit d'un irrespect des règles de l'art soit de non conformités et il appartiend au vendeur d'immeuble à construire d'en répondre ;
La cour constate que les réclamations indemnitaires de madame [L] devant la cour s'agissant des travaux de réparation sont quasiment identiques à celles qui ont été quant à leurs postes et leurs montants, soumises au contrôle de l'expert, qui les avaient contradictoirement analysées ;
Dans ces conditions, la cour se reportera au chiffrage de l'expert qui a dûment justifié son évaluation en fonction d'observations que la cour estime justifiées ;
Il s'ensuit que le coût des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 49490,20 euros TTC, et ce montant sera accordé à madame [L] dans les conditions du dispositif du présent arrêt ;
S'agissant de la somme de 331,20€, celle-ci qui correspond à la facture du carreleur pour déposer et reposer deux carreaux de carrelage lors de la réunion d'expertise du 15 mai 2018, sera accordée par la cour à madame [L] qui a déboursé ce montant ;
S'agissant des frais de relogement, la cour retiendra les évaluations suggérées par l'expert judiciaire concernant les frais de déménagement et de garde-meubles, ainsi que pour la durée des travaux fixée à 6 semaines et non comme revendiquée à 3 mois par madame [L] ;
En effet, cette dernière ne verse à ce titre aucun justificatif d'entreprises sélectionnées par elle, mentionnant que les travaux préconisés ne peuvent pas être inclus dans une période de 6 semaines, sachant que l'expert a dûment répondu à l'argument de l'entreprise les 2 Bâtisseurs sur le délai de 3 mois réclamé, qui selon lui n'était pas en cohérence avec la surface à traiter et les prix de la main d'oeuvre ;
Dans ces conditions, la cour retiendra pour être accordée à madame [L] la somme de : 6675,50€ pour ce poste qui repose sur un délai de 6 semaines ;
- Sur les préjudices annexes réclamés :
La cour peut accueillir la réclamation présentée du chef du préjudice moral comme invoqué par madame [L], car cette dernière doit endurer depuis plusieurs années soit 2017, les difficultés et les inconvénients liés à la présence de désordres à son domicile, quand elle avait entendu acheter une maison neuve en parfait état ;
En conséquence, la cour accordera à madame [L] à ce titre, une somme de 2000 euros qui apparaît justement évaluée ;
S'agissant du préjudice tiré de l'absence de garantie décennale et de garantie dommages-ouvrage et des documents relatifs à une nouvelle souscription de cette nature, la cour estime que ce dommage articulé sur la perte de valeur du bien immobilier en cas de vente pour ce défaut n'est pas justifié, en ce qu'il n'est pas fait état de la valeur de la maison en litige à ce jour et dans l'état dans lequel elle se trouve, ni d'un projet de vente à court terme qui supporterait une baisse de valeur, quand l'exécution du présent arrêt devrait permettre d'y remédier même partiellement ;
Cette demande sera écartée et madame [L] en sera déboutée ;
Compte tenu des remarques présentées par madame [L] concernant la changement de dénomination sociale de la société Warza [Localité 8] devenue la société Calpan et de l'absence de publication au Bodac, une condamnation solidaire sera prononcée contre ces deux sociétés, schant de plus que la prise d'hypothèque autorisée porte sur des biens immobiliers appartenant à la société Warza [Localité 8] ;
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité et les solutions apportées par la cour, conduisent à accorder à madame [L] la somme de 5000.€ au titre de ses frais irrépétibles et de mettre les dépens à la charge des société intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
-Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau :
- Condamne solidairement les sociétés Calpan nouvelle dénomination de la société Warza [Localité 8] et la société Warza [Localité 8] à communiquer à madame [H] [L] dans un délai de 3 mois courant à compter de la date de signification du présent arrêt les documents suivants :
* une attestation d'achèvement des travaux faisant référence au respect de la RT 2012 ;
* une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile décennale des sociétés condamnées;
* une attestation d'assurance dommages-ouvrage des sociétés condamnées ;
* la liste des entreprises intervenues dans la construction de sa maison;
* l'attestation d'assurance des entreprises intervenues ;
* les procès-verbaux de réception entre la société Warza [Localité 8] et les entreprises intervenues ;
- Condamne solidairement les sociétés Calpan nouvelle dénomination de la société Warza [Localité 8] et la société Warza [Localité 8] à payer à madame [H] [L] divorcée [K] les sommes suivantes :
- 331,20€ au titre des frais de carreleur engagés dans les opérations d'expertise;
- 49490,20€ TTC au titre des travaux de reprise avec indexation selon l'indice BT 01 de la construction en vigueur entre la date du rapport d'expertise et celle du paiement de ladite somme à intervenir ;
- 6675,50 au titre des frais de relogement ;
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
- Déboute madame [L] divorcée [K] du surplus de ses demandes ;
- Condamne solidairement les sociétés Calpan nouvelle dénomination de la société Warza [Localité 8] et la société Warza [Localité 8] à payer à madame [L] divorcée [K] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement les sociétés Calpan nouvelle dénomination de la société Warza [Localité 8] et la société Warza [Localité 8] aux dépens qui incluront les frais de référé, d'hypothèque, ceux d'expertise et de 1ère instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON