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Tribunal Administratif de Pau, 12 décembre 2023. 2300866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2300866

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Camps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques après avis de la commission amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 616,93 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette totale ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative qui a abouti à un accord entre les parties. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2023, M. B, déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 30 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 12 décembre 2023. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier,

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