Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-13.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.862
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 janvier 2000), que Mme Y..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., agréé en architecture, chargé pour un prix forfaitaire et non révisable M. Z..., entrepreneur, des travaux de maçonnerie dans la construction d'un bâtiment ; que M. Z... a demandé au maître de l'ouvrage le paiement du solde de ses travaux incluant des travaux supplémentaires ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du compte rendu de chantier du 18 janvier 1995 que M. Z... avait expressément reçu pour instruction du maître d'oeuvre d'utiliser de la pierre de Maray et qu'il lui avait été promis que des avenants seraient signés en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever, à défaut de l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires exécutés qu'il n'avait pas préalablement commandés par écrit, que le maître d'oeuvre avait reçu du maître de l'ouvrage mandat de commander ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. Z... une somme de 107 160,74 francs TTC, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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