Texte intégral
Ordonnance N°864
N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6C4
J.L.D. NIMES
08 septembre 2023
X se disant [T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [X] X se disant [T]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 septembre 2023 à 10h23, enregistrée sous le N°RG 23/4384 présentée par M. le Préfet du Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 à 12h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] X se disant [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 septembre 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] X se disant [T] le 08 Septembre 2023 à 14h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [M] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] X se disant [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [X] X se disant [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] X se disant [T] a reçu notification le 05 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [X] X se disant [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 04 septembre 2023, à [Localité 3], à 18h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 05 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 06 septembre 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 08 septembre 2023, à 12h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] X se disant [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] X se disant [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 08 septembre 2023, à 14h47.
Sur l'audience, Monsieur [X] X se disant [T] déclare que :
- il a fait un recours devant le tribunal administratif,
- il veut partir en Belgique ; il a un enfant dans ce pays, mais aussi un asile en Suisse : il a un justificatif sur son téléphone portable,
- il a déjà fait l'objet d'un renvoi en Suisse.
Son avocate soutient que :
- le retenu devait passer à la borne EURODAC, et donc la situation du retenu va être solutionnée rapidement,
- l'absence de perspective d'éloignement vers le pays du retenu, la Libye.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] X se disant [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [X] X se disant [T] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] X se disant [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'il n'existe pas de vol retour sur le pays dont le retenu est originaire.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [X] X se disant [T] ne disposait au moment de son interpellation / de son contrôle / de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
L'administration a saisi les autorités libyennes le 06 septembre 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer. C'est là une diligence certaine et utile.
En tout état de cause, à ce stade de la procédure, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer, par principe, que les réponses du Consulat Lybien ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié ni qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'absence d'autres éléments objectifs et établis faisant obstacle à un retour en Libye.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront, en conséquences, rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] X se disant [T] :
Monsieur [X] X se disant [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour l'instant, des vérifications seraient en cours s'agissant de la situation du retenu en Suisse.
En l'état, la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] X se disant [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] X se disant [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] X se disant [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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