Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 18/06924 - N° Portalis DB22-W-B7C-OHN7
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [H] [L] [E] [O] [G] [U] [C]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17](BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 689
DEFENDEUR :
Madame [D] [L] [Z] [F] [T] [X] épouse [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] DISTRICT [Localité 18]
de nationalité Belge
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 237
ASSIGNATION EN DATE DU : 18 Juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Mandine BLONDIN, Me Colette HENRY-LARMOYER, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [W] [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 11] 1981 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Belgique), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens signé le 13 juillet 1981 et établi par Maître [S] [FV]. L'article 2 dudit contrat précise que : « par dérogation au régime de séparation les futurs époux stipulent que les revenus professionnels de chacun d'eux leur appartiendront chacun pour moitié. »
De cette union sont issus quatre enfants, aujourd'hui majeurs :
[I] [L] [DJ] [TC], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Belgique),[M] [L] [B] [P], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15] (76),[Y] [N] [J], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (76),[V] [L] [R] [K], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15] (76).
À la suite de la requête en divorce déposée le 18 octobre 2018 par Madame [D] [X], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 21 mai 2019, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
ATTRIBUÉ à Madame [D] [X] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] – [Localité 10], à titre onéreux, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,
ATTRIBUÉ à Monsieur [W] [U] [C] la jouissance de la résidence secondaire sise [Adresse 2] – [Localité 6], à titre onéreux, à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes,
DEBOUTÉ Madame [D] [X] de sa demande d'attribution partagée entre les époux de la jouissance de la résidence secondaire précitée,
ORGANISÉ la résidence des époux comme suit :
Monsieur [W] [U] [C] : [Adresse 2] – [Localité 6]
Madame [D] [X] : [Adresse 1] – [Localité 10]
ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule automobile Peugeot 206 à Madame [D] [X] à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIS que Monsieur [W] [U] [C] devra verser à Madame [D] [X] la somme mensuelle de 1.800 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois,
DEBOUTÉ Madame [D] [X] de sa demande de provision ad litem,
DÉSIGNÉ Maître [EO] [WT] ([Adresse 9] - [Localité 10]), sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,
DEBOUTÉ Madame [D] [X] de sa demande de prélever les frais d'expertise sur l'actif indivis.
L'assignation en divorce a été délivrée le 18 juin 2021 par Monsieur [W] [U] [C] sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-Ecarté des débats la pièce n°2 communiquée par Monsieur [W] [U] [C],
-Dit que Monsieur [W] [U] [C] doit produire de nouvelles conclusions extrayant toutes références à cette pièce n°2,
-Débouté Monsieur [W] [U] [C] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-Dit que les dépens de l'incident suivent ceux de l'instance en principal,
-Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le rapport d'expertise établi par Maître [WT], notaire à [Localité 10], a été déposé au contrôle des expertises le 8 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] [U] [C] demande au juge de :
-Accueillir Monsieur [U] [C] en son acte introductif d’instance,
-Le dire bien fondé, y faire droit,
-Constater que les époux [U] [C] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans.
En conséquence,
-Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
-Déclarer dissous le mariage célébré le [Date mariage 11] 1981 par devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (Belgique),
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et en marge des actes de naissance des époux,
-Dire que Madame [D] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
-Dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 mai 2019,
-Ordonner que soient révoqués toute donation ou avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [U] [C] aurait consentis à son épouse,
-Donner acte à Monsieur [W] [U] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée,
-Débouter Madame Madame [D] [X] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
-Juger qu’il existe des désaccords subsistant entre les parties sur la liquidation de leur régime matrimonial,
-Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 267 du code civil,
Ce faisant,
-Fixer la date de jouissance divise au 21 mai 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,
-Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [X] à l’indivision à la somme de 36.480 €
-Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [U] [C] à l’indivision à la somme de 640 € par mois
-Evaluer à la somme de 346.000 € la valeur de la maison de [Localité 6],
-Juger que Madame [D] [X] ne rapporte pas la preuve du versement des donations reçues en mars 2010 et février 2015 de ses parents à l’indivision pour s’acquitter d’une partie du prix de vente de la maison de [Localité 6] ni d’une partie du remboursement du crédit immobilier
-Attribuer la maison de [Localité 6] à Monsieur [W] [U] [C] ,
-Juger qu’en application du contrat de mariage des époux, le plan épargne groupe (PEG), l’IDR, les retraites supplémentaires IRPESSO et le PERCO de Monsieur [W] [U] [C] doivent être exclus de la masse active partageable.
-Juger que Madame [D] [X] est redevable d’une dette à l’égard de l’indivision en raison de la jouissance onéreuse du véhicule Peugeot 206, depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la date du jugement à intervenir, d’un montant de 100 € par mois.
-Condamner Madame [D] [X] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Mandine BLONDIN sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] [X] épouse [U] [C] demande au juge de :
-Prononcer le divorce des époux [X]/[U] [C] par application des dispositions de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [W] [U] [C],
-Débouter Monsieur [W] [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
-Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
-Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leur régime matrimonial,
-Fixer la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 600 000 €,
-Fixer l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 6] à Madame [D] [X] à charge de soulte à Monsieur [U] [C] sur la base d’une valeur la plus proche du partage, évaluée actuellement à 600 000 € sauf à parfaire,
-Faire droit à la demande de récompense de Madame [D] [X] sur sa donation de la somme de 61 874 € au titre de l’acquisition du bien de [Localité 6] et à sa demande de récompense de la somme de 50 000 € au titre de la donation reçue par son père en février 2015 employée au paiement des mensualités du prêt immobilier de [Localité 6], et faire application des dispositions de l’article 1469 du Code Civil,
-Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [X] à l’indivision au titre de la jouissance du bien immobilier de [A] à la somme de 23 587,50 €,
-Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [U] [C] à l’indivision sur le bien immobilier de [Localité 6] sur la valeur locative de 3% de la valeur du bien immobilier et de procéder à un abattement de 20%,
-Dire et juger que l’ensemble des fonds provenant d’avantages au nom de Monsieur [W] [U] [C] acquis dans le cadre de son contrat de travail avec son employeur [14] à la date de l’Ordonnance de non conciliation sont des fonds qualifiés d’indivis et partageables entre les époux,
-Enjoindre Monsieur [W] [U] [C] à communiquer la liste et le montant des avantages à la date de l’Ordonnance de non conciliation sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
-Dire que le compte d’administration devra être établi par le Notaire sur les justificatifs communiqués par les deux époux,
-Fixer la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation soit au 21 mai 2019,
-Déclarer Madame [D] [X] recevable en sa demande de prestation compensatoire au visa des articles 270 et 271 du Code Civil,
-Condamner Monsieur [W] [U] [C] au paiement de la somme de 250 000 € (deux cent cinquante mille €uros) à Madame [D] [X], en capital, payable en une seule fois,
-Condamner Monsieur [W] [U] [C] aux dépens sauf ceux concernant les frais de partage qui seront partagés par moitié entre les époux.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 22 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en divorce présentée le 18 octobre 2018 par Madame [D] [X] épouse [U] [C] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 juin 2021 par Monsieur [W] [U] [C] ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 18 octobre 2022 ;
Vu le rapport notarié déposé déposé au contrôle des expertises le 8 mars 2023 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que Monsieur [W] [U] [C] a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] [C] de sa demande de donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [D] [X] épouse [U] [C] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [V] [H] [L] [E] [O] [G] [U] [C] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17] (Belgique)
et de :
Madame [D] [L] [Z] [F] [T] [X] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18] (Belgique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 1981, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (Belgique) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
FIXE au 21 mai 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [D] [X] épouse [U] [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d’une durée de 19 mois pour le bien de [A], d'un montant total de 31.920 euros ;
DIT que Monsieur [W] [U] [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d’une durée de 32 mois pour le bien de [Localité 6], d'un montant total de 24.320 euros ;
DIT que le compte d’intéressement au nom de Monsieur [W] [U] [C] et intitulé « plan d’épargne groupe PEG » fait partie de la masse active partageable ;
FIXE à la somme de 488.750 euros la valeur de la maison de [Localité 6] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [D] [X] épouse [U] [C] visant à déclarer bien fondée ses créances envers l’indivision aux termes des donations qu’elle a reçu le 19 mars 2010 et 17 février 2015 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [D] [X] épouse [U] [C] visant à enjoindre à l’époux de communiquer la liste et le montant des avantages à la date de l’ONC ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [W] [U] [C] relative à la jouissance du véhicule Peugeot 206 ;
ORDONNE l'attribution préférentielle de la propriété du sis à [Localité 6], [Adresse 2] à Monsieur [W] [U] [C] ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Maître [EO] [WT], notaire à [Localité 10], [Adresse 9], et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [C] à payer à Madame [D] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de deux cent mille euros (200.000 €) ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] [C] aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais de partage qui seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS