Cour de cassation, 10 février 1993. 90-20.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.980
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme veuve X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois,
28/ M. Michel X..., demeurant avec son épouse, née Colette C..., ... à Montreuil-sous-Bois,
38/ Mme Colette C..., épouse de Michel X..., avec lequel elle demeure ... à Montreuil-sous-Bois,
en cassation des arrêts rendus le 24 juin 1986 et ultérieurement rectifié, le 13 décembre 1988 rectifiant le précédent et le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme B..., née Colette X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de Mme Colette B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 16 décembre 1992 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Louis X... est décédé, le 12 août 1981, laissant sa veuve née Lucienne Z... et deux enfants majeurs M. Michel X... et Mme Colette X..., épouse B... ; que cette dernière a assigné ses cohéritiers en compte, liquidation et partage de la succession de son père et de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; que faisant droit à cette demande, un jugement du 13 juin 1985 a également dit que M. Michel X... avait bénéficié de donations déguisées et qu'en raison de leur recel qui lui était imputable, il devait être privé de tous droits sur les biens concernés par ces libéralités ; qu'au cours de l'instance d'appel Mme Didier, intimée, a déposé au greffe le 27 janvier 1986, un acte portant la mention manuscrite "bon pour désistement d'appel" ainsi qu'un acte par lequel ses cohéritiers acceptaient le désistement ; que le premier arrêt attaqué, (Orléans, 24 juin 1986), rectifié par le second (Orléans, 13 décembre 1988), a constaté l'extinction de l'instance en appel, tout en relevant que Mme B... avait régularisé un désistement dont la portée restait à déterminer ; que le troisième arrêt attaqué (Orléans,
11 septembre 1990) a confirmé un jugement du 19 novembre 1987, qui déclarait irrecevable une nouvelle action en partage introduite le 24 février 1987 par Mme A..., et par M. Michel X... en retenant que les deux actes déposés le 27 janvier 1986, emportaient
acquiescement au jugement du 13 juin 1985 ;
Attendu que Mme A... ainsi que M. et Mme Michel X..., sollicitent l'annulation de ces trois arrêts en faisant valoir qu'ils sont contradictoires et inconciliables avec un acquiescement au jugement du 13 juin 1985, et que de leur rapprochement ressort un déni de justice, quant à la détermination de la portée exacte de l'acte de désistement litigieux ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine, que rendait nécessaire l'ambiguïté constatée, des divers documents dont font état les arrêts attaqués, la cour d'appel a admis qu'il n'était pas établi qu'en signant l'acte de désistement contesté, Mme B... ait manifesté la volonté non-équivoque de renoncer à son action en partage et au bénéfice du jugement rendu à cette occasion ; qu'elle en a déduit, sans se contredire, que, l'acceptation de ce désistement par les autres parties à la cause, avait emporté acquiescement au même jugement, de sorte qu'était irrecevable la nouvelle action en partage des consorts Y... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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