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Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-19.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.597

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve X... née Geneviève A..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), 2 / Mlle Clotilde X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), 3 / M. Jean-Charles X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), agissant en qualité d'héritiers de M. Michel X..., décédé le 17 juin 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Gisèle Y..., née Z..., demeurant ensemble Le Hanoy, Rugles (Eure), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit de l'Est, après avoir inscrit une hypothèque sur un immeuble appartenant aux époux Y... en garantie d'une créance de 240 000 francs, a engagé une procédure de saisie immobilière ; que des pourparlers ont eu lieu entre les parties, en vue d'une transaction ; que, le 16 mai 1979, M. X..., notaire, a établi un acte de mainlevée conforme aux termes de la procuration notariée donnée à l'un de ses clercs par le Crédit de l'Est "de faire mainlevée avec désistement de tous droits d'hypothèque et autres et consentir à la radiation définitive d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise à son profit... contre M. Y..." ; qu'en contrepartie M. Y... a versé à la banque la somme de 7 000 francs et lui a remis différentes factures ; que, le Crédit de l'Est ayant ultérieurement fait délivrer aux époux Y... un commandement de payer le solde de leur dette, ceux-ci ont formé opposition, prétendant qu'à la suite de la transaction intervenue, la banque avait fait abandon de sa créance ; que, par un arrêt irrévocable du 19 juin 1986, ils ont été déboutés de leurs prétentions ; qu'ils ont alors recherché la responsabilité professionnelle de M. X... ; Attendu que les ayants droit de celui-ci font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 1991) de l'avoir condamné à garantir les époux Y... des condamnations prononcées contre eux au profit du Crédit de l'Est, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de réparation mise à la charge du notaire supposait la preuve de ce que la convention conclue entre les époux Y... et le Crédit de l'Est avait comporté non seulement une mainlevée d'hypothèque, mais aussi une remise de dette accordée par la banque à ses clients ; que seule l'existence d'un tel accord eût pu permettre de reprocher au notaire d'avoir rédigé un acte portant seulement mainlevée de l'hypothèque ; qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué, la procuration donnée par le Crédit de l'Est et établie par un autre notaire autorisait seulement la mainlevée des sûretés, à l'exclusion de toute remise de dette ; d'où il suit qu'en reprochant à M. X... d'avoir rédigé un acte de mainlevée qui ne serait pas conforme aux accords des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, l'acte en vertu duquel la banque a déterminé la nature et la portée de ses engagements a été établi, non par M. X..., mais par un autre notaire ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait qu'exécuter les termes de cette procuration ; que les déclarations écrites qui lui sont attribuées par l'arrêt attaqué et relatives à la portée des engagements de la banque, ne pouvaient valoir contre les termes de la procuration passée hors de sa présence et ne pouvaient refléter qu'une opinion personnelle, insusceptible de faire preuve contre lui, de telle sorte qu'en attribuant à ces déclarations un caractère probatoire, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, mandaté par ses clients, les époux Y..., pour négocier l'abandon de la créance du Crédit de l'Est et la radiation de l'hypothèque inscrite au profit de cette banque contre paiement de la somme de 7 000 francs et la remise de factures, M. X... s'était contenté de reprendre les termes de la procuration établie par le Crédit de l'Est, sans vérifier si l'acte de mainlevée qu'il authentifiait répondait effectivement à la mission dont il a reconnu avoir été chargé par ses clients et dont l'objet réel n'avait pas été fidèlement traduit dans ledit acte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir à la charge de l'officier public une négligence engageant sa responsabilité à l'égard des époux Y... et a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.

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