Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01138 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJQV
Minute n° 23/00259
S.A.S. GUNDERDIS
C/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT AUX DROITS DE LA S A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Caisse REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAN D EST (GROUPAMA GRAND EST), S.A.R.L. L'AUXILIAIRE, S.A.S.U. BORDAS INDUSTRIAL GROUP, S.A. SOCOTEC, S.A.R.L. [C] CONCEPT INGENIERIE, S.C.P. DARGENT, TIRMANT,RAVLET, S.A. SOCIÉTÉ CICOBAIL, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.S. ENTREPRISE REATO & CIE, S.A. GROUPAMA SA, S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES, S.A. RONZAT ET COMPAGNIE, S.A. BERTHOLD, S.A. GAN EUROCOURTAGE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Mai 2020, enregistrée sous le n° 10/02403
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
SAS BODIADIS, représentée par son représentant légal anciennement dénommée SAS GUNDERDIS
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par me Gaëlle DOPPLER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualité d'assureur dommages-ouvrages agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 14] [Localité 21] et représentée par son représentant légal.
appelante incident
[Adresse 25]
[Localité 27]
IRLANDE
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS ENTREPRISE REATO & CIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES , représentée par son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A. CICOBAIL, venant au droits de a société NATIXIS BAIL, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE venant elle- même aux droits de la SA SOCOTEC, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG substitué lors de l'audience par Me Renaud METZGER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. [C] CONCEPT INGENIERIE représentée par la SCP DARGENT, TIRMANT, RAVLET désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] CONCEPT INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
S.C.P. DARGENT, TIRMANT,RAVLET désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] CONCEPT INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentée
S.A. RONZAT ET COMPAGNIE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
S.A. BERTHOLD représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 29]
[Localité 12]
Non représentée
SA GAN EUROCOURTAGE, représentée par son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 21]
Non représentée
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAN D EST (GROUPAMA GRAND EST), représentée par son directeur général
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY substité lors de l'audience par Me Lisa DEGOULET, avocat plaidant au barreau de Nancy
SASU BORDAS INDUSTRIAL GROUP anciennement dénoméré SIB BORDAS, représentée par son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. L'AUXILIAIRE anciennement dénommé SIB BORDAS, en sa qualité d'assureur de la SAS BORDAS INDUSTRIAL, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nathalie LEBRET, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CEFAB a sollicité un financement par crédit-bail auprès de la société Fideicomi (aux droits de laquelle est venue Natixis Bail puis dernièrement la SA Cicobail) afin de faire édifier un immeuble à usage d'hypermarché sur les communes de [Localité 30] et de [Localité 28], sous l'enseigne Super U.
Par acte notarié du 6 octobre 1994, la société Fideicomi a consenti à la société CEFAB un crédit-bail immobilier de quinze ans à compter du 1er avril 1995 portant sur un immeuble à usage de supermarché d'une superficie hors 'uvre nette de 1 707 m2 et sur 206 emplacements de stationnement. Le crédit-bailleur a limité son investissement à la somme 8 130 000 francs HT et donné à la société CEFAB mandat de faire réaliser les travaux, cette dernière se voyant ainsi déléguer la maîtrise d'ouvrage.
Au début des années 2000, la société CEFAB a souhaité réaliser des travaux d'extension de l'immeuble consistant en l'adjonction d'une surface de vente de 1 300 m², de réserves de 581 m² et d'un espace commercial de 438 m², outre l'édification d'un auvent de 346,46 m², la création d'une cafétéria de 360 m² et l'aménagement de 218 places de stationnement.
Par avenant notarié du 14 juin 2000 et avenant sous seing privé du 29 août 2001, la société Natixis Bail a accordé à la société CEFAB un financement complémentaire, avec mandat de poursuivre la préparation, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux, et a maintenu la délégation de maîtrise d'ouvrage à CEFAB.
Ces travaux d'extension ont été réalisés pour partie sur un parking déjà existant.
Sont intervenues à l'opération d'extension :
La société [U] [T] [C] aux droits de laquelle est venue par la suite la société [C] Concept Ingenierie, chargée de la maîtrise d''uvre selon convention du 28 février 2000 avec la société CEFAB. Cette société était assurée auprès de la SA Gan Assurances ;
La SARL Réato et Cie, chargée du lot gros 'uvre selon marché de travaux conclu le 02 aout 2000, laquelle a sous-traité les travaux de dallage à la SA Sib Sol Industriel Bordas selon devis accepté le 03 octobre 2000 et facture du 30 novembre 2000. La société Bordas était assurée auprès de la société L'Auxiliaire ;
La société Ronzat et Cie, chargée du lot carrelage et faïence suivant marché de travaux conclu le 21 juin 2000, assurée auprès de la Caisse Régionale D'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
La SA Socotec France devenue la SAS Socotec Construction, chargée d'une mission de contrôle technique LP (solidité des ouvrages et des équipements indissociables), LE (solidité des existants) et SEI (sécurité des personnes dans un établissement recevant du public ou ERP) suivant convention du 21 juin 2000.
La société CEFAB a pour sa part souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance (ACSA) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société de droit irlandais XL Insurance Company SE.
Les travaux d'extension, s'agissant des lots carrelage et faïence d'une part et de gros 'uvre d'autre part, ont été réceptionnés par procès-verbaux du 4 janvier 2001.
Une première expertise technique a été confiée à M. [A] [J] par ordonnance du 8 février 2005, en raison d'une déformation anormale du parking du supermarché, et elle a donné lieu à un rapport du 06 octobre 2005.
D'autres désordres affectant le sol de l'extension ont été relevés en 2007 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre dommages-ouvrage le 8 avril 2008.
Par ordonnance du 27 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines saisi par la société CEFAB a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [J] avec pour mission d'examiner les désordres, d'en déterminer la cause et d'évaluer les travaux de reprise.
Les opérations d'expertise ont progressivement été rendues communes à certains des intervenants aux travaux litigieux ainsi qu'à leurs assureurs, notamment par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines des 8 janvier 2008 et 27 juillet 2010.
En parallèle, par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 10 juin 2008 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 mars 2009, la société Gunderdis a été reconnue cessionnaire du fonds de commerce d'hypermarché exploité par la société CEFAB avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, et également cessionnaire du contrat de crédit-bail et de ses accessoires de sorte que depuis le 1er octobre 2007, c'est la société Gunderdis qui doit être considérée comme étant le crédit-preneur.
Par plusieurs actes d'huissier de justice du 5 novembre 2010 et du 15 novembre 2010, la société Natixis Bail a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines les sociétés Gunderdis, CEFAB, ACSA, [C] Concept, Socotec, Ronzat et Cie, Réato et Cie, Groupama SA, Gan Assurances et Gan Eurocourtage, afin d'obtenir la condamnation de plusieurs de ces parties à lui verser des dommages et intérêts, au titre de leur responsabilité décennale, en réparation des travaux de reprise nécessaires des désordres constatés suite aux travaux d'extension.
Par plusieurs actes d'huissier de justice délivrés entre le 08 et le 16 décembre 2010, la société Gunderdis a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines les sociétés Natixis Bail et Berthold (entreprise ayant construit le premier remblai du parking), ainsi que les mêmes autres parties que précédemment, afin d'obtenir leur condamnation au versement de dommages et intérêts en réparation des travaux de reprise nécessaires, d'un préjudice commercial et de préjudices annexes.
Ces deux procédures ont été jointes ultérieurement par ordonnance du juge de la mise en état.
Par actes d'huissier de justice du 13 mars 2012, la société Réato et Cie a fait assigner en intervention forcée la société Sib Sol Industriel Bordas et la société d'assurance l'Auxiliaire, afin d'obtenir leur garantie en cas de condamnation.
Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge de la mise en état a joint cet appel en intervention forcée à la procédure principale.
Par conclusions reçues le 20 septembre 2013, la société Groupama Grand Est a régularisé une intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Ronzat et Compagnie.
Par acte notarié du 6 mai 2014, la société Natixis Bail devenue SA Cicobail a vendu à la société Gunderdis l'immeuble en litige, suite à la décision de cette dernière de lever l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail immobilier du 6 octobre 1994 et dans ses avenants.
Par ordonnance du 3 octobre 2014 sur incident, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder M. [M] [Z], puis la SAS Albert [Z], avec pour mission principalement de rechercher l'incidence, sur le chiffre d'affaires et la rentabilité commerciale du supermarché Super U, de l'exécution des travaux intervenus en réparation des désordres affectant les sols et carrelage au cours des années 2011 voire 2012.
M. [Z] a rendu son rapport d'expertise le 24 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Dit que Gan Eurocourtage, aux droits duquel vient Allianz IARD, est régulièrement partie à la procédure ;
Déclaré irrecevables les demandes de Cicobail tendant à l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle des parties défenderesses ;
Rejeté les demandes de Gunderdis tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des parties défenderesses ;
Dit n 'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité contractuelle des parties défenderesses, faute de demande recevable ;
Rejeté la demande présentée par Gunderdis à l'égard d'Axa Corporate Solutions Assurance (ACSA) au titre de la garantie obligatoire des garanties facultatives ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, intervenantes volontaires ou forcées, qui sont sans objet ;
Condamné aux dépens de l'instance, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, chacune prise en son représentant légal, cette condamnation aux dépens s'étendant aux instances suivantes : instance de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines des 27 février 2007 (RG n° 9.07/00018CIV), 08 janvier 2008 (RG n° 9.07/00206cN) et 27 juillet 2010 (RG n° 9.10/00095CIV) et instance d'incident relative à l'expertise comptable ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 03 octobre 2014 ;
Rejeté la demande du conseil de l'Auxiliaire au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, chacune prise en son représentant légal, à payer les sommes suivantes : 3 000 euros à Gan Assurances, 3 000 à Socotec Construction, 3 000 euros à Berthold et 3 000 euros à ACSA;
Condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile Cicobail, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : 1 500 euros à Groupama Grand Est et 1 500 euros à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (Goupama SA) ;
Rejeté toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur les droits d'agir respectifs de Cicobail et de Gunderdis, le tribunal a considéré que la société Gunderdis est devenue propriétaire de l'immeuble siège des désordres depuis l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 mars 2009, de sorte qu'au jour où le tribunal statue, seule cette société dispose du droit d'agir.
Sur le fond, le tribunal a retenu qu'aucun des éléments produits aux débats et notamment le rapport d'expertise technique de M. [J] ne permet de retenir qu'une atteinte à la solidité de l'immeuble résulterait des désordres relevés.
Concernant l'impropriété à destination de l'ouvrage, le tribunal a estimé que les désordres n'affectent qu'une partie restreinte de l'immeuble à savoir 6% de la surface.
Il a observé qu'aucune stipulation contractuelle ne permet de considérer que les parties avaient la volonté d'édifier un magasin de standing particulier, ce qui aurait permis de considérer que des désordres de faible ampleur caractérisent une impropriété à destination.
Il a ajouté que le seul préjudice résultant de la perte d'exploitation ne suffit pas davantage à caractériser une impropriété à destination.
Il a relevé l'absence de demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Concernant les demandes de la société Gunderdis à l'encontre d'ACSA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le tribunal a rejeté la demande au titre de la garantie obligatoire puisque qu'aucun désordre de nature décennale n'a été établie.
Il a écarté la garantie de bon fonctionnement des équipements car cette dernière est enfermée dans un délai de deux ans dont le point de départ s'apprécie à compter de la réception des travaux.
Enfin s'agissant de la garantie facultative souscrite au titre des dommages immatériels après réception dont le plafond d'indemnisation est limité à 10% du coût total de la construction, il a indiqué d'une part que la police d'assurance n'est pas produite aux débats et que d'autre part il s'agit d'une garantie accessoire à la garantie obligatoire dommages-ouvrage et qu'elle suppose un désordre de nature décennale.
Compte tenu de l'irrecevabilité ou du débouté des demandes principales, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 09 juillet 2020, la SAS Gunderdis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné in solidum avec la société Cicobail aux dépens relatifs à l'instance de référé et l'instance d'incident et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacune des sociétés Gan Assurances, Socotec Construction, Berthold et ACSA la somme de 3 000 euros.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, la SAS Gunderdis a fait constater le désistement de son appel à l'égard de la SA Gan Eurocourtage et de la SA Berthold.
La SA Cicobail a déposé des conclusions d'intimée comportant appel incident le 06 janvier 2021. Elle a notamment sollicité la condamnation in solidum de la Compagnie Gan Assurances, de la société Ronzat et Compagnie et de la compagnie Groupama Grand Est à lui régler la somme de 155 171,23 euros au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage de l'immeuble.
Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état saisi par la société Groupama Grand Est a principalement:
Déclaré irrecevable l'appel principal formulé par la société Gunderdis, aujourd'hui dénommée Bodiadis, à l'encontre de Groupama Grand Est, par conclusions du 08 octobre 2020 ;
Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Cicobail à l'égard de Groupama Grand Est, par conclusions du 06 janvier 2021.
La société Gan Assurances a fait signifier son appel incident à la SCP Dargent, Tirmant, Ravlet, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] Concept Ingénierie, en l'étude de l'huissier, le 8 janvier 2021.
La société XL Insurance a fait signifier son appel incident à la société Ronzat et Compagnie en la personne de son liquidateur amiable le 4 janvier 2011.
Les sociétés SA Ronzat et Cie, SA Berthold, SARL [C] Concept Ingénierie et SCP Dargent, Tirmant, Ravlet, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] Concept Ingénierie n'ont pas constitué avocat à hauteur d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions déposées le 14 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société Bodiadis anciennement Gunderdis demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
juger recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines
Sur ce, statuant à nouveau,
juger recevables et bien fondées les demandes présentées par Cicobail ;
juger recevables et bien fondées les demandes présentées par la société Bodiadis ;
qualifier de dommages de nature décennale les désordres relatifs à la déformation du dallage ayant entraîné une rupture du carrelage,
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec à payer à la société Bodiadis une somme de 105 651,97 euros HT au titre des remèdes apportés à ce désordre, outre 53 185,50 euros HT au titre du cloisonnement ;
Le cas échéant,
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec à payer à la société Bodiadis, au titre de la responsabilité contractuelle, une somme de 105 651,97 euros HT et une somme de 53 185,50 euros ;
qualifier de désordre de nature décennale le désordre relatif au décollement du carrelage ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Ronzat et Compagnie et la société Socotec à payer à la société Bodiadis une somme de 155 171,23 euros HT au titre des remèdes apportés aux désordres ;
Le cas échéant,
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, la société Ronzat et Compagnie et la société Socotec à payer à la société Bodiadis, une somme de 155 171,23 euros HT au titre de la responsabilité contractuelle ;
donner acte à la société Gan Assurances de ce qu'elle reconnait être tenue à garantie, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C], pour les montants de 105 651,97 euros HT et 155 171,23 euros HT en cas de reconnaissance de la nature décennale des désordres ;
juger recevable et bien fondée la demande formulée à l'encontre de la compagnie ACSA désormais XL Insurance Company SE en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
condamner la compagnie XL Insurance Company SE, in solidum avec les autres parties tenues à indemniser la société Gunderdis, à payer à la société Gunderdis désormais Bodiadis la somme de 260 823,20 euros HT ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato, la société Socotec, la société Ronzat et Compagnie et la compagnie XL Insurance Company SE à payer à la société Bodiadis une somme de 196 303,80 euros HT au titre des travaux d'aménagement rendus nécessaires durant les travaux ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato, la société Socotec, la société Ronzat et Compagnie, et la compagnie XL Insurance Company SE à payer à la société Bodiadis une somme de 288 236,08 euros HT au titre de la perte de marge d'exploitation durant la période des travaux selon expertise judiciaire de M. [Z] ;
condamner les mêmes in solidum à payer à la société Bodiadis, la somme de 1 403,82 euros TTC au titre des frais de sondage dont elle a fait l'avance ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato, la société Socotec, la société Ronzat et Compagnie et la compagnie XL Insurance Company SE à payer à la société Bodiadis, une indemnité de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, à supporter les entiers frais et dépens de la première instance, des procédures de référé (s'agissant des ordonnances du juge des référés du TGI de Sarreguemines des 27 février 2007 (RG no 9.07/18 Civ.), 8 janvier 2008 (RG no 9.07/206 Civ.), 27 juillet 2010 (RG no 9.10/95 Civ.)), en ceux compris les frais et dépens de la présente procédure d'appel,
Concernant les demandes présentées par Groupama Grand Est et au vu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable l'appel de Bodiadis à 1'encontre de Groupama Grand Est et ayant statué sur les demandes de dommages & intérêts et d'article 700 du code de procédure civile présentées par Groupama Grand Est,
rejeter les demandes présentées par Groupama Grand Est à l'encontre de la société Bodiadis devant la cour pour défaut de qualité et d'intérêt à agir contre Bodiadis (article 31 et suivants du code de procédure civile) ;
rejeter les demandes de dommages & intérêts et d'indemnité d'article 700 présentées par Groupama Grand Est à l'encontre de la société Bodiadis devant la cour, comme étant irrecevables et surtout ayant déjà été tranchées par le conseiller de la mise en état ;
débouter Groupama Grand Est de toutes ses demandes d'indemnité dirigées à l'encontre de la société Bodiadis ;
Concernant les demandes présentées par Groupama Assurances Mutuelles, ex Groupama SA,
juger n'y avoir lieu à dommages & intérêts pour appel abusif ;
débouter Groupama Assurances Mutuelles désormais Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama de sa demande de dommages & intérêts à hauteur de 10 000 euros ;
débouter Groupama Assurances Mutuelles désormais Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama de sa demande à hauteur de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel incident de la compagnie Gan Assurances,
Prendre acte de ce que la compagnie Gan Assurances renonce à son appel incident dans ses écritures n°3 (17 juin 2021).
Au soutien de ses prétentions, la société Bodiadis expose d'abord, au visa des articles 122, 125 et 31 du code de procédure civile, que c'est à tort que le premier juge a déclaré la société Cicobail irrecevable en se plaçant « au jour où le tribunal statue », tandis qu'il aurait dû apprécier l'intérêt à agir de cette société au jour de l'introduction de la demande en justice.
Sur la responsabilité relative aux désordres résultant de la déformation du dallage avec rupture du carrelage, la société Bodiadis soutient que le dommage relève de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où il impacte la solidité de l'immeuble et le rend impropre à sa destination.
Pour le démontrer, la société Bodiadis argue notamment qu'il est de jurisprudence constante que le dallage est un élément d'équipement indissociable de l'immeuble et que l'impropriété à destination peut ne concerner qu'une partie de l'ouvrage.
En application des articles 1792-1 et 1792-2 du code civil, la société Bodiadis affirme que la responsabilité de ce désordre incombe aux sociétés [C] Concept Ingenierie en tant que maître d''uvre assuré auprès de Gan Assurances, Reato en tant qu'entreprise chargée du gros 'uvre et Socotec en tant qu'entreprise chargée du contrôle des travaux. A tout le moins, la société Bodiadis soutient que ces sociétés sont responsables contractuellement.
La société Bodiadis avance que la responsabilité de la société [C] Concept Ingenierie est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale de par sa mission complète de conception et de maîtrise d''uvre et particulièrement parce qu'elle n'a pas réalisé d'étude de sol. Cette société étant en liquidation judiciaire, la société Bodiadis précise qu'il revient à la société Gan Assurances, son assureur décennal, de répondre de ces manquements.
Selon la société Bodiadis, la responsabilité décennale de la société Reato est également engagée de plein droit en ce qu'elle est à l'origine de la couche de surschiste déposée sur les scories posées plusieurs années auparavant. La société Bodiadis reproche à la société Réato de ne pas avoir fait de recherches complémentaires sur la nature du sol. La société Bodiadis ajoute que l'expert a précisément mis en cause le remblai recouvert par la société de gros-'uvre, soit la société Réato.
S'agissant de la responsabilité de la société Socotec, la société Bodiadis affirme, se référant au rapport d'expertise de M. [J], que la société Socotec a failli à ses mission LP et SEL en ne sollicitant pas une étude des sols. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que les constructeurs, responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sont tenus in solidum envers le maitre de l'ouvrage des désordres affectant l'immeuble et plus particulièrement, qu'un contrôleur technique doit être condamné in solidum avec les autres constructeurs.
Concernant les désordres résultant du décollement du carrelage, la société Bodiadis précise que, l'expert ayant estimé qu'ils rendaient le magasin impropre à sa destination, ils relèvent de la garantie décennale même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement et pour une partie de l'ouvrage. Selon la société Bodiadis, ces désordres engagent de plein droit la responsabilité décennale des sociétés [C] Concept Ingenierie, Ronzat et Socotec. Elle ajoute qu'au vu des fautes constatées, leur responsabilité contractuelle est engagée en tout état de cause.
La société Bodiadis reproche notamment à la société [C] Concept Ingenierie, en charge de la maitrise d''uvre, de ne pas avoir tenu compte de l'avis suspendu émis par la société Socotec le 18 janvier 2001 relevant un défaut d'adhérence du carrelage et de s'être abstenue de solliciter des remèdes auprès de la société Ronzat.
La société Bodiadis précise ensuite que la société Ronzat doit être considérée comme constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en sa qualité d'entrepreneur intervenu sur le chantier en vertu d'un contrat conclu avec le maître de l'ouvrage délégué et que le défaut d'adhérence partielle du carrelage est imputable à l'entrepreneur en charge du lot carrelage, dans la mesure où il a mis en 'uvre ledit carrelage.
Concernant la responsabilité de la société Socotec, la société Bodiadis s'en réfère à sa motivation s'agissant du désordre résultant de la déformation du dallage.
Sur la garantie dommages-ouvrage due par la société ACSA désormais XL Insurance, la société Bodiadis affirme qu'elle doit être mobilisée en l'espèce en considération du fait que les désordres dont il est question sont de nature décennale et que la société XL Insurance Company SE doit être condamnée in solidum avec les autres intervenants jugés responsables des désordres, y compris au titre de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels après réception à concurrence de 10% du coût total de la construction, soit 114 000 euros.
Sur le montant de ses demandes relatives aux travaux de reprise, la société Bodiadis soutient qu'elles sont conformes aux évaluations de M. [J], y compris pour l'application d'un surcoût de 15% au titre des frais de maitrise d''uvre, bureau de contrôle, hygiène et sécurité. La société Bodiadis expose que la condamnation doit intervenir in solidum sur chacune des entités responsables pour chacun des dommages, soit à hauteur de 105 651,97 euros HT à répartir entre Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société [C] Concept, la compagnie XL Insurance Company SE, la société Reato et la société Socotec s'agissant du désordre résultant de la déformation du dallage et de la rupture du dallage.
Pour le désordre résultant du décollement du carrelage, la société Bodiadis soutient que c'est une somme de 155 171,23 euros HT qui devra être mise à la charge in solidum de la compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur de la société [C] Concept, de la société XL Insurance Company SE, de la société Réato, de la société Ronzat et de son assureur Groupama Grand Est.
La société Bodiadis complète sa demande par les frais de sondage dont elle a fait l'avance durant l'expertise judiciaire, soit un montant de 1 403,80 euros TTC selon facture de l'entreprise TTB.
Elle indique qu'elle réclame des montants HT car elle récupère la TVA.
Sur le préjudice lié aux aménagements à entreprendre pendant la durée des travaux, la société Bodiadis demande la somme de 196 303,80 euros HT et soutient que ces frais complémentaires ont été rendus nécessaire du fait des désordres constatés et des travaux de reprise effectués. La société Bodiadis expose en outre qu'il s'agit d'un poste de réfection des désordres et qu'il s'agit donc de dommages matériels et non de dommages immatériels comme il est soutenu par certains intimés.
La société Bodiadis demande également l'indemnisation d'un préjudice commercial qu'elle estime établi, qu'elle allègue être confirmé par le rapport de M. [Z] et elle affirme que la diminution de la surface de vente et la réalisation des travaux de réfection ont nécessairement eu un impact sur le chiffre d'affaires et donc la marge commerciale et qu'il en résulte une perte d'exploitation.
Se fondant sur les données de l'expert sur les chiffres d'affaires des années précédentes, le taux de marge, la surface indisponible et le nombre de jours pendant lesquels les locaux étaient impropres à leur usage commercial, la société Bodiadis sollicite la somme de 288 236 euros HT en réparation de ce préjudice.
Par conclusions déposées le 10 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SA Cicobail venant aux droits de la SA Natixis Bail demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, article 1147 du code civil, L.242-1 du code des assurances, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 mai 2020 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec Construction responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
Dire et juger que la société Cicobail (venant aux droits de Natixis Bail) est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie ACSA, au titre des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Réato, la société Socotec Construction et la compagnie ACSA à régler à la société Cicobail la somme de 105 651,97 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le dallage de l'immeuble;
dire et juger la société [C] Concept Ingenierie et la société Ronzat responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant le carrelage de l'immeuble ;
dire et juger que la société Cicobail est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie ACSA, au titre des désordres affectant le carrelage de l'immeuble ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Ronzat, et la compagnie ACSA à régler à la société Cicobail la somme de 155 171,23 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage de l'immeuble ;
A titre subsidiaire,
dire et juger la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Réato et la société Socotec Construction, à régler à la société Cicobail la somme de 105 651,97 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
dire et juger la société [C] Concept Ingenierie et la société Ronzat responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant le carrelage de l'immeuble;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances et la société Ronzat à régler à la société Cicobail la somme de 155 171,23 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage de l'immeuble;
En toute hypothèse,
dire et juger que les indemnités qui seront allouées au crédit-bailleur, au titre de la reprise des désordres, seront reversées à la société Bodiadis, anciennement dénommée Gunderdis ;
débouter les intimés et les appelants à titre incident, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Cicobail (venant aux droits de Natixis Bail) ;
condamner la société Bodiadis, anciennement dénommée Gunderdis, à relever et garantir indemne la société Cicobail, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Réato, la société Socotec Construction la société Axa Corporate Solutions et la société Ronzat à régler la somme de 10 000 euros à la société Cicobail (venant aux droits de Natixis Bail) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA Cicobail affirme tout d'abord avoir valablement assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par acte d'huissier du 05 novembre 2010.
Sur la recevabilité de son action, la SA Cicobail s'étonne d'avoir été déclarée irrecevable en première instance alors qu'aucune des parties n'avaient soulevé l'irrecevabilité de ses demandes.
D'autre part, la société Cicobail affirme que les premiers juges n'ont pas apprécié son intérêt à agir au jour de l'introduction de sa demande mais au jour où ils ont statué, en contrariété avec l'article 31 du code de procédure civile et une jurisprudence constante. La SA Cicobail précise que s'il est exact que la société Gunderdis, aujourd'hui Bodiadis, est propriétaire de l'immeuble litigieux depuis le 6 mai 2014, il n'en reste pas moins que c'est elle qui avait la propriété du bien au jour de l'introduction de la demande en justice et qu'elle a donc intérêt à agir.
La SA Cicobail expose que, conformément au contrat qu'elle avait souscrit avec le crédit-preneur, les indemnités de réparation allouées en cas de sinistre affectant l'immeuble doivent être perçues par le crédit-bailleur, à charge pour ce dernier de les reverser au fur et à mesure de la réalisation des travaux de reprise au crédit-preneur. La SA Cicobail précise toutefois que, malgré cette règle contractuelle et compte tenu désormais de la qualité de propriétaire de la société Bodiadis, elle ne s'oppose pas à ce que les indemnités qui seront allouées soient directement versées à cette dernière.
S'agissant de la déformation du dallage ayant entrainé une rupture du carrelage, la SA Cicobail soutient qu'il s'agit de désordres de nature décennale au sens de l'article 1792-2 du code civil, en ce que le dallage constitue un élément d'équipement. La SA Cicobail ajoute que les désordres affectant le dallage perturbent l'utilisation et le bon fonctionnement de l'immeuble exploité à usage de supermarché le rendant donc impropre à sa destination et relevant ainsi de la garantie décennale, même s'ils n'affectent qu'une partie de l'immeuble.
La SA Cicobail entend ainsi engager d'une part, la responsabilité in solidum de plein droit des sociétés [C] Concept Ingenierie, Reato et Socotec Construction sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. D'autre part et à titre subsidiaire, la SA Cicobail entend engager la responsabilité contractuelle de ces entreprises sur le fondement de l'article 1147 du code civil principalement in solidum et subsidiairement en fonction de leurs parts contributives au dommage.
Concernant la société [C] Concept Ingenierie, la société Cicobail se fondant sur le rapport d'expertise de M. [J] expose que, en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, les désordres constatés engagent sa responsabilité de plein droit.
Sur le plan contractuel, la société Cicobail reproche au maître d''uvre de ne pas avoir fait réaliser d'étude de sol et, par voie de conséquence, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles. La société Cicobail précise cependant que, la société [C] Concept Ingenierie bénéficiant d'une procédure collective depuis le 23 mars 2010, elle ne formulera pas de demande à son encontre mais sollicitera la condamnation de son assureur en responsabilité décennale, la société Gan Assurances.
Concernant la SARL Reato, la société Cicobail précise que sa responsabilité est engagée de plein droit, en sa qualité de locateur d'ouvrage, au titre des désordres affectant le dallage de l'immeuble. En défense aux causes d'exonération soulevées par la SARL Reato, la SA Cicobail lui oppose que le fait d'un tiers, en l'occurrence l'activité d'un autre locateur d'ouvrage, comme le vice du sol ou la mauvaise qualité des matériaux ne sont pas constitutifs de causes étrangères ou de cas de force majeure exonératoires de responsabilité décennale.
Sur le plan contractuel, la société Cicobail expose que la SARL Reato a manqué à son obligation de résultat d'exécuter et livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts puisque le dallage est affecté de désordres et qu'elle doit en tout état de cause répondre du fait de ses sous-traitants.
Concernant la société Socotec Construction, la SA Cicobail précise qu'en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est, dans la limite de sa mission, responsable de plein droit des dommages relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et elle rappelle qu'en l'espèce, la société Socotec a notamment été chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (mission dite LP), ainsi que d'une mission relative à la solidité des existants (mission dite LE). La SA Cicobail lui reproche notamment de s'être abstenue de solliciter ou de préconiser une étude des sols au maître de l'ouvrage, manquant ainsi à son devoir de conseil. La SA Cicobail considère donc que la société Socotec est responsable de plein droit s'agissant des désordres décennaux, in solidum avec les autres constructeurs responsables.
Sur le plan contractuel, la SA Cicobail reproche également à la société Socotec d'avoir manqué à son obligation de conseil.
Sur le montant de sa demande relative aux réparations du désordre affectant le dallage, la société Cicobail confirme qu'elle inclut dans le chiffrage des travaux l'intervention d'un maître d''uvre et d'un bureau de contrôle.
S'agissant du décollement du carrelage, la SA Cicobail soutient que ce désordre est également de nature décennale et reprend pour le démontrer, en substance, les arguments qu'elle a précédemment exposés au sujet de la déformation du dallage.
Pour ces désordres, la SA Cicobail entend engager la responsabilité décennale des sociétés [C] Concept Ingenierie et Ronzat et subsidiairement leur responsabilité contractuelle.
Les développements concernant la société [C] Concept Ingenierie sont similaires à ceux évoqués s'agissant du premier désordre. Sur le plan contractuel, la SA Cicobail reproche au maître d''uvre de ne pas être intervenu auprès de la société Ronzat, en charge du carrelage, après avoir reçu l'avis émis par la société Socotec sur le fait que le carrelage sonnait creux et était à reprendre.
Concernant la société Ronzat, la SA Cicobail allègue que, cette entreprise étant chargée du lot « carrelage et faïence », la nature décennale des désordres constatés engage sa responsabilité de plein droit.
Sur le plan contractuel, la SA Cicobail reproche à la société Ronzat d'avoir manqué à son obligation de résultat d'exécuter et livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts en livrant un carrelage affecté de désordres.
La SA Cicobail entend également mobiliser les garanties de la société XL Insurance Company SE en tant qu'assureur dommage-ouvrage sur le fondement des articles L. 242-1 et L.243-1 du code des assurances.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Groupama Grand Est, la SA Cicobail relève que cette demande avait été rejetée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 septembre 2021 écartant toute volonté d'acharnement de la part de la SA Cicobail.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SA Gan Assurances demande à la cour d'appel de :
S'agissant de son appel incident, lui donner acte qu'elle y renonce ;
S'agissant de l'appel principal de la société Bodiadis,
le déclarer mal fondé et le rejeter ;
En conséquence,
confirmer le jugement n° RG 10/02403 du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
condamner, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, la société Bodiadis et la SA Cicobail, aujourd'hui dénommée BPCE Bail, au paiement d'une somme de 15 000 euros en faveur de Gan Assurances et ce, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, la société Bodiadis, et la SA Cicobail, aujourd'hui dénommée BPCE Bail, aux entiers frais et dépens de l'appel ;
Si par impossible, par voie d'infirmation, une quelconque condamnation devait échoir à la compagnie Gan Assurances :
limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances aux seules sommes de 91.871,28 euros au titre de la réfection du dallage et 81 746 euros au titre de la réfection du carrelage ;
juger et constater que la compagnie ACSA devenue XL Insurance Company SE ne forme aucune prétention à hauteur d'appel à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
débouter la société Bodiadis, de sa demande tendant à obtenir le versement de la TVA ;
déclarer ses appels en garantie recevables et bien-fondés ;
déclarer son appel provoqué à l'encontre de la compagnie Groupama Grand Est recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, de l'article L. 124-3 du code des assurances et vu la Norme NFP 03-100,
condamner la SAS Socotec Construction, la SAS Réato & CIE et la SA Ronzat et Compagnie ensemble avec son assureur la compagnie Groupama Grand Est, solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toutes condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Socotec Construction, la SAS Réato & Cie et la SA Ronzat et Compagnie ensemble avec son assureur la compagnie Groupama Grand Est, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, au paiement d'une somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Socotec Construction, la SAS Réato & Cie et la SA Ronzat et Compagnie ensemble avec son assureur la compagnie Groupama Grand Est, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie ;
S'agissant des appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
déclarer l'appel en garantie de la SAS Socotec Construction irrecevable, car prescrit, et ce, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
en tout état de cause, s'agissant de l'ensemble des appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, les dire et juger non-fondés, les rejeter ;
En conséquence,
débouter les appelants en garantie de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, en tant que dirigés à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE, le dire mal fondé ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la SAS Socotec Construction, le dire mal fondé ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la compagnie Groupama Grand Est, le dire mal fondé ;
rejeter l'appel provoqué de la SAS Réato & Cie, le dire mal fondé,
rejeter l'appel incident de la SA BPCE Bail anciennement la société Cicobail en ce qu'il est irrecevable et le dire en tout état de cause mal fondé ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la SASU Bordas Industrial Group (SIB Bordas), le dire mal fondé ;
rejeter l'appel incident de la compagnie L'Auxiliaire, le dire mal fondé.
La SA Gan Assurances confirme l'abandon de son appel incident tenant à l'irrecevabilité de l'action de la société Bodiadis, en relevant que les sociétés Cicobail et Bodiadis justifient désormais l'avoir régulièrement assignée.
La SA Gan Assurances soutient que la police d'assurance souscrite par l'entreprise [U] [C] pour une prise d'effet au 15 juillet 1998 suivie d'une résiliation le 31 décembre 2003 était destinée à garantir l'assuré uniquement au titre de sa responsabilité civile décennale.
Elle souligne qu'une police d'assurance décennale est totalement étrangère à toute revendication émise sur un terrain contractuel et qu'ainsi les sociétés Bodiadis, Cicobail et Socotec ne sauraient solliciter sa condamnation sur ce fondement, même en tant qu'assureur de M. [U] [C], d'autant que l'objet de la police souscrite est textuellement strictement limité à la garantie décennale à l'exclusion, donc, de tout autre risque.
Sur les montants sollicités par la société Bodiadis, la société Gan Assurances affirme que seules les sommes relatives à la réfection du dallage, à la réfection du carrelage et à la maîtrise d''uvre, au bureau de contrôle ainsi qu'à la mission CSPS se rattachent directement aux travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres et à la réalisation desquels l'assuré a contribué. La société Gan Assurances considère qu'en revanche la somme de 53 185,50 euros mise en compte par l'expert judiciaire au titre du cloisonnement intérieur de protection ne relève pas de travaux de reprise des désordres au sens du droit des assurances et que les montants sollicités doivent être revus en conséquence.
L'assureur adopte la même logique concernant la somme de 234 707,58 euros réclamée par la société Bodiadis au titre du coût des aménagements auxquels elle a dû faire procéder dans le cadre des travaux de reprise des désordres car il s'agissait selon l'intimée des conséquences provisoires de la réfection du dallage et du carrelage.
La société Gan Assurances ajoute que les frais de sondage pour 1 403,83 euros ne correspondent pas non plus à des travaux de reprise.
La société Gan Assurances fait aussi valoir que les préjudices immatériels ne relèvent jamais d'une police décennale et que par conséquent, la somme de 288 236 euros HT revendiquée par la société Bodiadis à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ne saurait être indemnisée.
En tout état de cause, la société Gan Assurances soutient que la mobilisation de ses garanties suppose l'existence d'un désordre décennal imputable au constructeur dont on cherche à appauvrir le patrimoine. L'assureur exclut dans un premier temps le désordre décennal au motif que, selon le rapport de l'expert judiciaire [J], l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à destination ne concerne pas l'ensemble de l'ouvrage.
La société Gan Assurances, dans un second temps, exclut également l'imputabilité d'un quelconque désordre à M. [C] en exposant que le seul rappel de la présomption de responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil ne suffit pas à engager la responsabilité du constructeur et qu'il est nécessaire d'apporter la preuve, de manière positive, d'une imputabilité des désordres au constructeur.
Or selon cet assureur, la société Bodiadis ne rapporte pas une telle preuve. La société Gan Assurances ajoute qu'il ne peut être reproché à l'entreprise [C] de ne pas avoir procédé à une étude de sol, cette dernière n'étant pas prévue dans son contrat et elle affirme qu'une telle étude n'aurait certainement pas permis de révéler la présence des scories à l'origine des désordres que seule une étude géotechnique demandée par l'expert judiciaire a pu révéler. La société Gan Assurances poursuit en indiquant que l'entreprise [C] avait d'autant moins de raison de procéder à une telle étude que le bâtiment existant implanté depuis 1995 ne présentait alors aucun désordre lié au soulèvement du sol. Selon la société Gan Assurances, il revient en réalité au maître de l'ouvrage de réaliser ce type d'étude, conformément à la Norme NFP 94-500 en son article 4.2 et à l'article L. 112-22 du code de la construction et elle en déduit que seule la société Bodiadis est responsable de son dommage.
S'agissant de la TVA, la société Gan Assurances requiert des explications quant aux montants TTC ou HT sollicités par la société Bodialis alors que, s'agissant d'une société commerciale qui récupère la TVA, les montants devraient être sollicités en net.
Sur l'appel en garantie formé contre la société Socotec, la société Gan Assurances soutient que cette dernière a été défaillante dans la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée relative notamment à la solidité des existants. De ce fait et en ajoutant l'analyse de la chronologie du chantier qu'elle estime accablante pour la société de contrôle, la société Gan Assurances affirme que la société Socotec a une part prépondérante de responsabilité concernant les désordres litigieux. La société Gan Assurances précise que, contrairement aux préconisations de la Norme NFP 03-100, la société Socotec n'a jamais fourni de rapport initial de contrôle technique et a fourni hors délai le rapport final de contrôle technique privant le maître de l'ouvrage d'éclaircissements techniques dans sa prise de décision de réceptionner ou non l'ouvrage.
La société Gan Assurances soutient en outre que les articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, en leurs versions applicables à la cause, rendent clairement responsable en l'espèce la SAS Socotec Construction pour s'être désintéressée de l'état préalable du sol. L'assureur ajoute que la société Socotec a émis un avis sur l'existence de désordres sur le carrelage le 18 janvier 2001, soit quatorze jours après réception alors que la mission du maitre d''uvre s'achevait à réception. La société Gan Assurances en déduit que la société Socotec doit supporter seule la responsabilité de ne rien avoir entrepris pour remédier à ces désordres.
Sur la prescription quinquennale des recours entre co-obligés soulevée par la société Socotec, la société Gan affirme en premier lieu que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une solution jurisprudentielle dégagée en 2020 pour l'appliquer à une situation née dix années auparavant. En second lieu, la société Gan Assurances soutient la prescription du propre appel de la société Socotec à son encontre sur le même fondement, faute de démontrer la signification de son appel en garantie antérieurement au 8 décembre 2015.
Sur la responsabilité de la SAS Reato et Cie et de son sous-traitant, la SAS Bordas Industrial Group, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, la société Gan Assurances expose que leur responsabilité est reconnue par l'expert judiciaire. La société Gan Assurances considère en outre que les moyens tenant à la prescription soulevés par l'entreprise Bordas Industrial Group sont mal fondés et relèvent d'une mauvaise application des articles 1792 et 2239 du code civil.
Sur la responsabilité de la SA Ronzat et Cie et de son assureur, la SA Groupama Grand Est, la société Gan Assurances soutient que le carrelage mis en 'uvre a été affecté de vices et que l'entreprise a également accepté de travailler sur un support qui lui-même était vicié.
La société Gan Assurances précise que ses appels en garantie contre ces sociétés sont fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, en leur rédaction applicable à la cause et à l'encontre des sociétés l'Auxiliaire et Groupama Grand-Est sur les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Enfin concernant l'appel en garantie de la société Cicobail à son encontre, la société Gan Assurances expose qu'une partie qui n'aurait aucun droit sur l'ouvrage, ou qui ne disposerait même que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage, ne peut pas se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance. La société Gan Assurances en déduit que l'appel de la société Cicobail est irrecevable, la société Bodiadis étant désormais propriétaire de l'ouvrage.
Par conclusions déposées le 17 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SARL Entreprise Reato et Cie demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel de la société Bodiadis et l'appel incident de la SA Cicobail et les dire mal fondés;
- rejeter les appels incidents et provoqués de la société Socotec Construction, de la compagnie XL Insurance ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de la société Gan Assurances, de Groupama Grand Est et de la Société Bordas Industrial Group et les dire mal fondés;
- recevoir au contraire la société entreprise Réato et compagnie en son appel provoqué et le dire bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- rejeter toutes demandes de la société Bodiadis dirigées contre la société Réato et Cie ;
rejeter tous appels en garantie formés à son encontre ;
Plus subsidiairement encore,
limiter la condamnation susceptible d'être prononcée au titre de la réfection du dallage à la somme de 91 871,28 euros HT ;
rejeter toutes demandes au titre des travaux d'aménagement intérieurs rendus nécessaires durant les travaux et du préjudice immatériel ;
à défaut, dire et juger qu'elle ne peut pas être condamnée in solidum avec l'ensemble des intervenants dont ceux responsables des décollements du carrelage pour ces deux postes de préjudices ;
limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société Réato et Compagnie au titre des aménagements et du préjudice commercial, aux seules conséquences de la déformation du dallage ;
En tout état de cause, limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des travaux d'aménagements intérieurs à la somme de 53 185,50 euros HT et au titre de la perte de marge à la somme de 96 615 euros HT ;
Subsidiairement toujours,
En cas d'accueil des appels en garantie dirigés contre la société Réato et compagnie limiter la part de responsabilité de cette dernière à 5 % dans le cadre des recours entre intervenants ;
En tout état de cause,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SASU Bordas Industrial Group venant aux droits de la Société SIB Bodras et son assureur, la compagnie l'Auxiliaire, à garantir la société Réato et Cie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamner la société Gunderdis et/ou tous autres succombants solidairement et subsidiairement in solidum en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Réato et Cie affirme à l'instar des autres parties intimées que la société Bodiadis est la seule à disposer du droit d'agir sur le fondement de l'action en responsabilité décennale à l'exclusion de la société Cicobail.
La SARL Reato et Cie allègue ensuite qu'il n'est pas justifié de désordres de nature décennale dans la mesure où il n'est pas démontré une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son ensemble. La société Reato et Cie admet, s'agissant des désordres affectant le dallage, que l'expert a déterminé que les zones de soulèvement du dallage ayant entrainé des ruptures du carrelage rendaient les surfaces atteintes impropres à leur destination, mais elle relève que cela ne représentait qu'un peu plus de 10% de la surface d'agrandissement, soit seulement une partie de l'ouvrage. S'agissant de l'impropriété à la destination, la société Reato ajoute que l'exploitant n'a jamais établi que le fonctionnement ait été compromis en tout ou partie du fait desdits désordres.
La SARL Reato et Cie expose ensuite que les demandes de la société Bodiadis au titre de la responsabilité contractuelle sont nouvelles en cause d'appel et doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Selon la SARL Reato et Cie, le remblai existant sur laquelle elle a posé une couche de surschiste était constitué d'éléments gonflants à l'origine de la déformation du dallage. La société Réato en déduit que ce remblai existant était vicié, de sorte que ce vice constitue un cas de force majeure, voire une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité. La société intimée ajoute que ses travaux sont étrangers au processus qui a engendré les désordres puisqu'elle n'a pas mis en 'uvre le remblai qui préexistait aux travaux qu'elle a confiés à son sous-traitant.
La SARL Reato et Cie soutient qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité direct et certain entre les désordres et son activité.
En outre, exposant que les travaux de dallage ont été sous-traité à la société SIB Bordas et que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la SARL Reato et Cie s'estime fondée à appeler cette dernière en garantie, ainsi que son assureur la société l'Auxilliaire. La société Reato et Cie reproche également à la société SIB Bordas d'avoir accepté le support sans réserve ni demander d'investigations supplémentaires.
La SARL Reato et Cie expose également que la société SIB Bordas est mal fondée à se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise, notamment parce qu'elle avait été assignée en référé le 22 novembre 2010 aux fins de déclaration d'ordonnance commune et que les opérations d'expertise alors en cours lui ont été étendues par ordonnance du 4 janvier 2011, outre le fait que la société SIB Bordas était représentée lors des réunions d'expertise par l'avocat et le conseil technique de son assureur.
Sur la prescription de l'appel en garantie soulevée par la société Bordas à son encontre, la société Reato et Cie expose que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant ne peut être fondé sur la garantie décennale mais relève de la responsabilité contractuelle ou, s'ils ne sont pas liés par un contrat, de la responsabilité quasi-délictuelle. La société Reato et Cie affirme que ce recours est donc soumis aux dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit alors par cinq ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ledit recours soit, en l'espèce, à compter du jour de l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal. La société Reato et Cie en déduit que son action n'est pas prescrite.
La SARL Reato et Cie affirme en outre que, s'agissant de la garantie décennale obligatoire, la société l'Auxiliaire ne peut opposer la franchise contractuelle.
Sur les montants réclamés concernant la réfection du dallage, la SARL Reato et Cie soutient que l'écart entre la demande de la société Bodiadis et le chiffrage de l'expert n'est pas justifié.
La SARL Reato et Cie expose encore qu'une condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée qu'à l'encontre des responsables d'un même dommage et elle rappelle que sa responsabilité n'est pas recherchée s'agissant du décollement du carrelage. La SARL Reato et Cie en déduit que son éventuelle condamnation au titre des aménagements et du préjudice commercial devra être nécessairement limitée aux seuls conséquences de la déformation du dallage.
La société Réato et Cie discute également les sommes demandées au titre des travaux d'aménagement.
Par conclusions déposées le 15 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SIB Bordas aujourd'hui dénommée SASU Bordas Industrial Group, demande à la cour d'appel de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de des parties défenderesses, intervenantes volontaires ou forcées, qui sont sans objet ;
juger que toute demande fondée sur les articles 1792 et 1134 et suivants du code civil, ainsi que la demande de garantie de la société Réato et Cie, de la société XL Insurance, de la société Socotec et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand-Est à l'encontre de la société Bordas Industrial Group suite au rapport d'expertise déposé par M. [J] se trouvent prescrites et donc irrecevables ;
déclarer en conséquence irrecevables les demandes en garantie formées à l'encontre de la société Bordas Industrial Group ;
Au surplus,
déclarer inopposables à la société Bordas Industrial Group les opérations d'expertise et le rapport de M. [J] ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes de la société Réato et de tous autres concluants à l'encontre de la société Bordas Industrial Group fondées sur ce rapport d'expertise ;
Très subsidiairement,
constater que la preuve d'une faute de la société Bordas Industrial Group n'est pas rapportée par la société Réato, ni par la société XL Insurance, ni par la société Socotec, ni par la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand-Est ;
la mettre hors de cause ;
débouter la société Réato, la société XL Insurance, la société Socotec, et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand-Est de toutes leurs prétentions envers la société Bordas Industrial Group ;
rejeter en conséquence les appels provoqués de la société Réato & Cie, de la société Socotec Construction et de la société XL Insurance, en tant que dirigés à l'encontre de la société Bordas Industrial Group ;
A titre infiniment subsidiaire, et sur appel provoqué de la société Bordas Industrial Group ;
condamner la société Réato, son assureur la société Gan Assurances, la société Gan Eurocourtage, ès qualités d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie et la société Socotec à relever et garantir la société Bordas Industrial Group de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
- condamner la société Réato, la société XL Insurance, la société Socotec et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand-Est à payer chacune à la société Bordas Industrial Group la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner la société Réato, son assureur la société Gan Assurances, la société Gan Eurocourtage, ès qualités d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, la société XL Insurance, la société Socotec et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand-Est aux dépens et admettre la SELARL Cabinet [N] [F] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Bordas affirme tout d'abord que l'action engagée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil est prescrite en ce qu'elle a été assignée le 7 mai 2012, soit après l'expiration du délai de garantie. Elle souligne que la réception des travaux est intervenue le 4 janvier 2001, que le délai a été suspendu le temps de la mesure d'expertise et a recommencé à courir au dépôt du rapport le 28 avril 2011.
La société Bordas affirme ensuite que le rapport de l'expert lui est inopposable pour manquement au principe du contradictoire. La société Bordas soutient ne jamais avoir été convoquée aux réunions d'expertise et elle fait valoir que l'expert a lui-même indiqué qu'il n'avait jamais reçu l'ordonnance du 04 janvier 2012 concernant la SIB Bordas et qu'il n'avait jamais convoqué cette société ou son assureur. La SASU Bordas ajoute que le fait que l'avocat et l'expert technique de son assureur étaient présents n'a pas pour effet de couvrir l'irrégularité et elle rappelle qu'elle est une partie à part entière exerçant un droit propre. La société Bordas ajoute qu'elle n'a pas été à même de constater, d'analyser et de discuter les éventuels désordres.
Subsidiairement, sur le fond, la société Bordas soutient que le rapport d'expertise ne pointe aucune faute de sa part, à la différence des sociétés Reato, [C] Concept Ingenierie et Socotec. La société Bordas en déduit que la société Reato et Cie est mal fondée à rechercher sa responsabilité, d'autant plus que la couche de fondation destinée à recevoir le dallage a été confectionnée par la société Reato qui a fourni le surschiste à l'origine des gonflements occasionnant le soulèvement du dallage. La société Bordas soulève les mêmes moyens à l'encontre des appels en garantie formés par les sociétés XL Insurance, Socotec et Groupama Grand Est.
La société Bordas fait aussi valoir que la demande en garantie des sociétés XL Insurance, Groupama Grand Est et Socotec à son encontre sont irrecevables car prescrites, puisque formulées postérieurement au délai de prescription.
Par conclusions déposées le 8 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société l'Auxiliaire demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1792, 1792-2, 1792-4, 1792-4-2 et 2224 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la SA Cicobail irrecevable ;
- le confirmer en ce qu'il a ce qu'il a écarté la qualification décennale des désordres allégués par la SAS Gunderdis ;
- débouter les sociétés Cicobail et Gunderdis de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SAS Réato de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de l'Auxiliaire ;
- débouter la SA Socotec Construction et Groupama Grand Est de leurs demandes en garantie, tant irrecevables que mal fondées ;
- rejeter tous autres appels en garantie ;
A titre très subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des désordres affectant le dallage à la somme de 105 651, 97 euros HT ;
- débouter la SAS Gunderdis du surplus de ses prétentions ;
A titre très subsidiaire, sur les garanties,
- dire que les désordres affectant le dallage, faute de compromettre la solidité de l'ouvrage ou d'en altérer la destination, ne relèvent pas du champ d'application des articles 1792 et suivants du code civil ;
- dire L'Auxiliaire bien fondée à opposer une non-garantie de ce chef ;
En tout état de cause,
- dire l'Auxiliaire fondée à opposer les limites de la police, spécialement la franchise ;
- condamner la SAS Gunderdis ou tout autre succombant à verser à l'Auxiliaire la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner ou tout autre succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès Biver-Pate conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société L'Auxiliaire expose d'abord que, l'action en garantie étant accessoire de la chose vendue, la société Cicobail a perdu son droit d'agir par la vente de l'immeuble à la société Gunderdis et elle en déduit que les demandes de la société Cicobail sont irrecevables.
Sur l'appel en garantie dirigé à son encontre par la SARL Reato et Cie, la société l'Auxiliaire soutient que si la SA SIB Bordas, en qualité de sous-traitant, est débitrice d'une obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, encore faut-il démontrer que les désordres allégués sont imputables à son intervention ce que le rapport d'expertise n'établit pas.
La société L'Auxiliaire précise à cet égard qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres ont pour origine un remblai non stabilisé. L'assureur ajoute que le devis du 03 octobre 2000 réalisé entre son assurée, la SA SIB Bordas et la SARL Reato prévoit que la première a exclusivement fourni les matériaux nécessaires à la confection du dallage (film polyane, treillis soudé et béton) mais que la couche de fondation destinée à recevoir le dallage a été confectionnée par la SARL Reato et Cie. La société l'Auxiliaire ajoute que son obligation de vérification du support était limitée à la couche de fondation et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir vérifié le remblai.
La société L'Auxiliaire oppose également aux sociétés Socotec Construction et Groupama Grand Est l'irrecevabilité de leurs demandes en exposant que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l 'article 2224 du code civil et qu'il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La société l'Auxiliaire précise que, ces sociétés ayant été assignées en novembre et décembre 2010, leurs demandes en garantie formulées contre elle en janvier 2020 sont irrecevables.
Sur le montant des demandes et l'imputation de celles-ci, la société L'Auxiliaire soutient qu'en cas de condamnation, le montant de l'indemnité devra être limité au coût total de reprise du dallage, soit 105 651 euros HT, puisque le désordre concernant le carrelage n'est pas imputable à son assuré.
Sur la mobilisation de ses garanties, la société L'Auxiliaire expose que les désordres affectant le dallage, seuls imputables à la société Bordas, ne sont pas de nature décennale car ils ne sont pas généralisés et que la solidité de l'ouvrage dans sa globalité n'est pas atteinte, de même que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination.
En tout état de cause, la société l'Auxiliaire affirme que les franchises des contrats d'assurance, lorsqu'elles portent sur des garanties facultatives, sont licites et elle indique qu'elle entend les faire appliquer en cas de condamnation.
Par conclusions déposées le 20 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SA Groupama Grand Est demande à la cour d'appel de :
in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de Groupama Grand Est contre l'Auxiliaire ;
Vu l'ordonnance sur incident du 13 septembre 2021,
constater qu'il a été définitivement jugé l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société Bodiadis à l'encontre de Groupama Grand Est par conclusions du 8 octobre 2020 et l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par la société Cicobail à l'égard de Groupama Grand Est par conclusions du 6 janvier 2021 et en tirer toutes conséquences de droit ;
constater que la société Cicobail, par conclusions du 27 janvier 2022, ne présente plus de demande de condamnation indemnitaire contre Groupama Grand Est, ès qualité d'assureur de la société Ronzat et en tirer toutes conséquences de droit, la cour n'étant désormais plus saisie de ce chef de prétention de Cicobail à l'égard de Groupama Grand Est ;
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Cicobail, venue aux droits de Fideicomi, Domibail, Natexis Bail, Natixis Bail, tendant à l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle des parties défenderesses, rejeté les demandes de Gunderdis, devenu Bodiadis, tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des parties défenderesses et rejeté la demande présentée par Gunderdis, devenu Bodiadis, à l'égard d'Axa Corporate Solutions Assurance (ACSA), aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE au titre de la garantie obligatoire et des garanties facultatives ;
Y ajoutant :
Débouter les sociétés Bodiadis anciennement Gunderdis, Cicobail, le Gan Assurances, XL Insurance Company SE, Socotec, et toutes les autres parties à l'instance de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Ronzat et de Groupama Grand Est ;
A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation à l'encontre de la société Ronzat aux seuls désordres matériels relatifs au carrelage décollé sur 2 m2 à la somme de 1 271 euros et subsidiairement à la somme de 63 552 euros ;
Juger recevables et bien fondés, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, le recours en garantie présenté par Groupama Grand Est ainsi que ses appels incidents et provoqués à l'encontre pour ces derniers de la société SIB Sols Industriels Bordas et de son assureur l'Auxiliaire ;
fixer la part de responsabilité des locateurs d'ouvrage dans leurs rapports respectifs et la contribution à la dette ;
condamner en conséquence in solidum la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, la société Réato et Cie, la société Bordas Industrial Group et son assureur la société l'Auxiliaire, et la société GAN Assurance prise en sa qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, à relever et garantir la société Groupama Grand Est de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts, frais et dépens ;
En tout état de cause,
rejeter toutes demandes à l'encontre de Groupama Grand Est reposant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et des vices intermédiaires qui n'est pas garantie par la police d'assurance décennale ;
juger opposables erga ormes le plafond de garantie de la police d'assurance pour les immatériels s'élevant à 1 500 000 francs soit 282 194,77 euros et la franchise d'un montant minimal de 2 124 euros et d'un montant maximal de 8 479 euros ;
juger que Groupama Grand Est pourra déduire de son éventuel règlement le montant de ladite franchise ;
rejeter toutes les demandes en garantie et les appels incidents et provoqués dirigés à l'encontre de Groupama Grand Est qui sera mise hors de cause ;
condamner la société Bodiadis à verser à la société Groupama Grand Est une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Cicobail à verser à Groupama Grand Est une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner in solidum la société Bodiadis, la société Cicobail, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec FRANCE, la société Réato et Cie, la société Bordas Industrial Group et son assureur la société l'Auxiliaire, et la société Gan Assurance prise en sa qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, à verser à Groupama Grand Est une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel en ce y compris les dépens de référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire.
La SA Groupama Grand Est fait valoir en premier lieu que c'est le conseiller de la mise en état qui aurait été exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société l'Auxiliaire. Elle en déduit que la cour doit écarter cette fin de non-recevoir, étant incompétente pour statuer sur ce point.
La société Groupama Grand Est rappelle ensuite que l'irrecevabilité des appels de la société Bodiadis et Cicobail dirigées à son encontre a été judiciairement prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2021 et qu'aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance, de sorte que la cour ne peut en aucun cas être saisie de la moindre demande émanant des sociétés Bodiadis et Cicobail dirigée contre Groupama Grand Est.
Sur l'appel en garantie formulé par la société XL Insurance Company pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge, la société Groupama affirme qu'il est infondé en ce qu'il tend dans son dispositif à obtenir une garantie intégrale de Groupama Grand Est pour l'ensemble des désordres et notamment la déformation du dallage qui ne concerne que la société Reato, titulaire du lot gros 'uvre, et nullement le carreleur qui ne peut donc être incriminé pour des désordres affectant un ouvrage réalisé par une tierce entreprise.
La société Groupama Grand Est soutient ensuite que l'action de la société Cicobail est irrecevable en ce que la propriété de l'ouvrage, à laquelle la garantie issue de l'article 1792 du code civil est attachée, est dévolue à la société Bodiadis et que c'est au jour où le tribunal statue que les droits et obligations des parties doivent être tranchés. La société Groupama Grand Est ajoute que la responsabilité d'un constructeur envers l'acquéreur de l'ouvrage est exclusive de la responsabilité de ce même constructeur envers le maître de l'ouvrage de sorte que l'un et l'autre ne peuvent réclamer le bénéfice de la garantie décennale en se prévalant du même préjudice.
La société Groupama Grand Est soutient ensuite que les désordres affectant le dallage ne sont pas imputables à la société Ronzat puisqu'ils relèvent du périmètre d'intervention de la société Reato et Cie qui a sous-traité la réalisation du dallage à la société Bordas. La société Groupama ajoute que les travaux de carrelage et de faïence dont son assurée avait la charge étaient placés sous la maîtrise d''uvre de la société [C] Concept Ingenierie et le contrôle de la société Socotec Construction. La société Groupama Grand Est en déduit qu'elle ne peut être tenue des désordres affectant un ouvrage dont la réalisation relevait d'un autre corps d'état et d'autres constructeurs que son assurée.
La société Groupama Grand Est affirme également que la garantie décennale est inapplicable, principalement parce que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
Subsidiairement, la société Groupama Grand Est soutient que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale, d'une part parce qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et d'autre part, parce que la partie de l'ouvrage qu'ils affectent est trop restreinte pour rendre l'immeuble impropre à sa destination ou, dans tous les cas, parce qu'ils ne portent pas atteinte à la destination de l'ensemble de l'immeuble. La société Groupama Grand Est précise qu'il n'est pas contesté que les désordres qui affectent le carrelage indépendamment des désordres affectant le dallage, seuls imputés à la société Ronzat, sont ponctuels et ne concernent que 2 m² seulement sur les 2 100 m2 concernés. L'assureur en conclut que ce deuxième désordre ne pouvait gêner l'utilisation de la surface commerciale au point de rendre le supermarché impropre à sa destination.
En tout état de cause, la société Groupama Grand Est, tout en précisant ne pas garantir son assurée de sa responsabilité contractuelle, affirme que la société Ronzat n'est à l'origine d'aucune faute contractuelle. L'assureur soutient pour cela que, s'agissant d'un décollement localisé du carrelage, qui s'est très rapidement stabilisé malgré un usage intensif et long, son origine provient nécessairement d'un ou plusieurs chocs ponctuels, soit l'usure normale du revêtement suite au passage des transpalettes et en conclut que les désordres relèvent de l'entretien du bâtiment qui incombe aux maîtres de l'ouvrage, propriétaires et/ou occupants des lieux. De plus, la société Groupama Grand Est affirme qu'il ne peut être reproché à la société Ronzat de ne pas avoir tenu compte de l'avis émis par la société Socotec le 18 janvier 2001 étant donné que cet avis est intervenu postérieurement à la réception des travaux intervenue le 4 janvier 2001 et qu'elle n'a pas été sollicitée aux fins de reprise par la suite.
Sur le quantum des réclamations, la société Groupama Grand Est souligne l'inflation des demandes de la société Bodiadis par rapport au rapport d'expertise judiciaire et elle affirme que seul le second désordre, relatif à un décollement du carrelage, attribué à un défaut ponctuel d'adhérence de la colle, peut être rattaché à l'action de la société Ronzat. L'intimée indique que l'indemnité pour reprise des seuls 2 m2 de carrelage décollés susceptibles le cas échéant de concerner la société Ronzat ne saurait excéder 63 552 euros HT (chiffrage de l'expert pour 180 rn 2) rapportés aux 2 m² de surface ponctuellement décollés, soit 1 271,04 euros HT.
S'agissant des demandes liées aux travaux d'aménagement, à la perte de marge d'exploitation durant les périodes de travaux et aux frais de sondage, la société Groupama Grand Est soutient qu'il s'agit de dommages immatériels et nullement de dommages matériels entendus au sens de travaux de réfection sur l'ouvrage affecté de désordres matériels. L'assureur affirme qu'en tout état de cause, les travaux d'aménagement et le préjudice commercial sont consécutifs au soulèvement du dallage, dommage principal qui ne concerne pas l'intervention de la société Ronzat, et que ces coûts ne sont pas justifiés, outre le fait que la durée retenue pour le préjudice commercial par M. [Z] est hypothétique et doit être ramenée à la durée des travaux retenue par l'expert technique, soit soixante jours.
Concernant les appels en garantie qu'elle formule, la société Groupama Grand Est affirme que plusieurs sociétés ont commis des fautes à l'origine du sinistre, selon le rapport d'expertise, justifiant ses prétentions à leur encontre et contre leurs assureurs. La société Groupama Grand Est indique que ces entreprises devront être condamnées in solidum, au visa de leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et dépens.
Sur l'irrecevabilité de son appel en garantie opposé par la société l'Auxiliaire, la société Groupama Grand Est expose que si elle est effectivement intervenue volontairement à l'instance le 17 septembre 2013, aucune demande n'était alors dirigée contre elle de sorte qu'elle ne pouvait donc, à cette date, connaître les faits lui permettant d'exercer son action au sens de l'article 2224 du code civil. Selon la société Groupama Grand Est, elle se trouvait à tout le moins dans l'impossibilité d'agir en garantie, au sens de l'article 2234 du code civil, faute d'intérêt à agir, tant qu'elle n'était pas elle-même visée par une demande de condamnation.
En cas de condamnation, la société Groupama Grand Est sollicite que soit appliquée la police contractuelle la liant à la société Reato et Cie, notamment concernant le plafond de l'indemnité et la franchise applicable à l'assuré. La société Groupama Grand Est rappelle en outre que la police vise exclusivement la responsabilité décennale de l'assuré, excluant ainsi sa garantie en cas de condamnation de son assurée sur un fondement contractuel.
Enfin, la société Groupama Grand Est s'estime fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à l'encontre des sociétés Bodiadis et Cicobail, en faisant valoir leur acharnement procédural alors que leurs appels à son encontre n'étaient pas réguliers.
Par conclusions déposées le 26 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SAS Socotec Construction demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1792 du code civil et de l'article L 124-3 du code des assurances, de ;
A titre liminaire,
lui donner acte de son appel provoqué à l'encontre de la compagnie Groupama Grand Est et de la compagnie l'Auxiliaire ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Cicobail,
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé les demandes de la société Cicobail venant aux droits de Natixis Bail irrecevables;
Sur la responsabilité de la société Socotec Construction,
dire et juger que la responsabilité de la société Socotec Construction n'est pas susceptible d'être recherchée, tant sur le fondement décennal, que le fondement contractuel, au titre du soulèvement du dallage ;
dire et juger qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la société Socotec Construction au titre des désordres affectant le carrelage ;
En conséquence,
débouter la société Gunderdis désormais dénommée Bodiadis de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de Socotec Construction ;
rejeter tout appel en garantie susceptible d'être formé à l'encontre de la société Socotec Construction ;
A titre subsidiaire, sur les demandes de la société Gunderdis désormais dénommée Bodiadis :
limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre de la réfection du dallage à la somme de 91 871,28 euros HT ;
limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des travaux d'aménagement intérieurs à la somme de 53 185,50 euros HT ;
limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre de la perte de marge à la somme de 96 615,00 HT ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie de la société Socotec Construction,
condamner in solidum la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, la compagnie Groupama Grand Est es qualités d'assureur de la société Ronzat, la compagnie l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Bordas Industrial Group, et les sociétés Réato, Bordas Industrial Group et Ronzat à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
limiter la part de responsabilité de la société Socotec Construction à 5 % ;
A titre très subsidiaire, sur l'impossibilité de prononcer une condamnation in solidum sur action récursoire à l'encontre de la société Socotec Construction :
dire et juger que la société Socotec Construction ne peut, au visa de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation faire l'objet d'une condamnation in solidum sur action récursoire ;
En conséquence,
limiter la condamnation prononcée sur action récursoire à l'encontre de la société Socotec Construction à la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Socotec Construction, soit 5 % ;
Sur les frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Gunderdis désormais dénommée Bodiadis aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris ceux de première instance et de l'instance de référé ainsi qu'au paiement d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socotec Construction.
Au soutien de ses prétentions, la société Socotec Construction précise tout d'abord avoir régulièrement formé appels provoqués contre les sociétés Groupama Grand Est et l'Auxiliaire tandis que la société Gunderdis n'avait pas intimé ces dernières dans sa déclaration d'appel.
Sur les demandes de la société Cicobail, la société Socotec Construction soutient que, par l'effet du transfert de propriété au profit de la société Gunderdis, la société Cicobail est dépourvue de qualité à agir pour les désordres dont elle n'est pas propriétaire. La société Socotec Construction expose ensuite que la société Gunderdis n'étant pas la représentante de la société Cicobail, elle n'a pas non plus qualité pour former des demandes au profit de cette dernière.
Pour exclure sa responsabilité, la société Socotec Construction précise tout d'abord que le contrôleur technique intervient à la demande du maître d'ouvrage dans le strict respect de la mission qui lui a précisément été confiée et dans la limite de cette mission, conformément aux articles L.111-24 et L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation. Citant les articles L. 111-25 du même code ainsi que les articles 31, 42.1 et 54.1 de la norme VFP 03-100, la société Socotec Construction rappelle que le contrôleur technique n'est ni un maître d''uvre, ni un constructeur. Selon la société Socotec Construction, la responsabilité du contrôleur technique ne peut ainsi être recherchée que dans les strictes limites de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée. La société Socotec Construction soutient donc que pour retenir sa responsabilité, il est nécessaire que les désordres dénoncés affectent un ouvrage ou élément d'équipement inclus dans le champ de son contrôle et qu'ils résultent de la réalisation d'un aléa technique que ce contrôle avait pour objet de prévenir.
S'étonnant que le rapport d'expertise judiciaire retienne sa responsabilité sur le seul fondement de l'absence de prescription d'une étude de sol, la société Socotec Construction soutient, au visa de l'article L.111-15 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle n'avait ni l'obligation ni le pouvoir de prescrire une telle mesure qui au contraire relevait des seules obligations du maître d''uvre. La société Socotec Construction ajoute qu'une telle étude de sol relève de la mission AV (stabilité des avoisinants) qui ne lui avait pas été confiée en l'espèce et que le devoir de conseil qui lui incombe ne saurait connaître une interprétation extensive qui aboutirait à étendre sa mission au-delà des limites de celle-ci.
La société Socotec Construction ajoute que son intervention consistait en un examen visuel des éléments d'équipements et qu'elle n'aurait donc pas pu déceler, s'agissant de la déformation du dallage, l'emploi de scories non neutralisés, que l'expert judiciaire a pu constater seulement par la réalisation de deux sondages et d'analyses auprès d'un laboratoire. La société Socotec Construction ajoute encore ne pas avoir été destinataire de l'information concernant la composition du sol.
La société Socotec Construction affirme en outre qu'elle avait pour seule mission, au titre de la mission LP solidité des ouvrages et des équipements dissociables et indissociables, de prévenir les atteintes à la solidité de l'ouvrage. Or, l'expert judiciaire a considéré que les désordres mettaient en péril la destination de l'ouvrage mais n'a pas remis en cause sa solidité.
La société Socotec Construction estime également avoir parfaitement rempli sa mission de prévention des aléas en émettant, en phase de réalisation des travaux, un avis suspendu sur le carrelage en indiquant que des zones de carrelage, notamment en partie arrière, sonnaient creux et étaient à reprendre. La société de contrôle précise avoir évoqué dans son rapport final le fait que cet avis n'avait pas été pris en compte et que la réception avait malgré tout été effectuée sans réserves.
La société Socotec Construction soulève par ailleurs la prescription des demandes de la société Gan Assurances à son encontre, relevant que le point de départ du délai de l'action récursoire de Gan Assurances, qui est de nature quasi-délictuelle et donc de cinq ans, a commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce à compter de l'assignation. Les assignations des sociétés Cicobail et Gunderdis ayant été signifiées à l'assureur les 05 novembre 2010 et 08 décembre 2010, la société Socotec Construction estime que la société Gan Assurances avait jusqu'au 09 décembre 2015 pour présenter ses appels en garantie, ce qu'elle a pourtant fait ultérieurement.
Sur les sommes sollicitées par la société Bodiadis à titre de réparation, la société Socotec Construction soulève l'inadéquation des montants demandés par rapport au chiffrage de l'expert. Concernant la demande relative à la perte de marge d'exploitation, la société Socotec Construction soutient que l'évaluation faite par l'expert judiciaire M. [Z] a été calculée sur une durée hypothétique qui doit être ramenée à la durée de travaux validée par l'expert technique, soit soixante jours.
Soutenant que le rapport d'expertise judiciaire met en lumière les fautes des sociétés [C] Ingenierie, de Reato et de son sous-traitant Bordas Industrial Group ainsi que de Ronzat, la société Socotec s'estime fondée à les appeler en garantie ainsi que leurs assureurs.
Pour la société [C] Ingenierie, la société Socotec Construction soulève notamment le défaut de réalisation de l'étude de sol. La société Socotec Construction précise en outre que la garantie de Gan Assurances ne se limite pas à la seule responsabilité décennale puisqu'elle assurait également M. [C] au titre de son activité d'architecte. Se fondant sur l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, la société Socotec Construction affirme que l'architecte est assuré pour son activité quel que soit le fondement juridique des demandes dirigées à son encontre et que par ailleurs la police d'assurance de Gan Assurances va dans ce sens.
Enfin, la société Socotec Construction se fonde sur l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation pour affirmer que, si la cour devait accueillir les demandes de la société Gunderdis, elle ne pourrait, sur les actions récursoires, que limiter la garantie de la société Socotec Construction à due concurrence de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée excluant ainsi toute condamnation in solidum.
Par conclusions déposées le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société XL Insurance Company SE demande à la cour d'appel, au visa des articles L.121-12, L.124-3, L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de l'article 1792, 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 334 du code de procédure civile et de l'article 1342-2 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Cicobail tendant à l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle des parties défenderesses ;
dire et juger les demandes de condamnation à garantie dirigées contre la société XL Insurance Company SE mal fondées en l'absence de désordres de nature décennale;
confirmer, dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la présence de désordres de nature décennale et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Gunderdis à l'égard de l'intimée au titre de sa garantie obligatoire et de ses garanties facultatives ;
rejeter toutes autres demandes plus amples des parties, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, en tant que dirigées contre la société XL Insurance Company SE;
A titre subsidiaire,
déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 19 220 euros, correspondant à la réparation des désordres déclarés postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale ;
dire et juger que les condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance au titre des préjudices immatériels devront être prononcées dans la limite de son plafond de garantie, opposable à tous mêmes aux tiers victimes, qui est d'un montant de 114 200 euros ;
condamner in solidum la société Réato et Cie, la société Ronzat et Compagnie et son assureur Groupama Grand Est ainsi que la société Socotec, à relever et garantir indemne la société XL Insurance Company SE de toutes les sommes qui seront mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir et ce en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum la société Réato et Cie, la société Ronzat et Compagnie et son assureur Groupama Grand Est ainsi que la société Socotec et tous succombants à verser à la société XL Insurance Company SE la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société XL Insurance Company SE conclut d'abord en la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Cicobail irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, en développant sur ce point la même argumentation que les autres parties intimées.
Sur le fond, la société XL Insurance Company SE soutient ensuite que le risque garanti ne s'est pas réalisé, puisqu'il n'est pas établi avec certitude l'existence d'un vice de construction caché à la réception des travaux, de nature à porter atteinte soit à la solidité de l'ouvrage, soit à sa destination dans son ensemble, dans le délai d'épreuve du bâtiment. La société XL Insurance Company SE insiste sur le fait que si impropriété à destination il y a, cela ne concerne pas l'ensemble de l'ouvrage et que cela ne relève donc pas de la garantie décennale qu'elle couvre.
Sur la garantie facultative souscrite au titre des dommages immatériels après réception à concurrence de 10% du coût de la construction, soit 114 200 euros, l'intimée estime qu'elle ne peut davantage être mise en 'uvre à partir du moment où la nature décennale des désordres est rejetée.
La société XL Insurance Company SE fait valoir qu'en sa qualité d'assureur de préfinancement, elle peut exercer à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs responsables des dommages invoqués par les parties demanderesses une action subrogatoire ou à défaut un appel en garantie. La société XL Insurance Company SE précise qu'au regard des dispositions de l'article 1792 alinéa 2 du code civil, il pèse sur les locateurs d'ouvrage une présomption de responsabilité irréfragable dont ils ne peuvent s'exonérer que par une cause étrangère.
La société XL Insurance Company SE reproche notamment à la société Reato et Cie, en charge du lot gros 'uvre, d'avoir accepté le support sur lequel elle est intervenue et d'avoir fourni la couche de surschiste à l'origine des gonflements source de déformation du dallage avec rupture du carrelage. La société XL Insurance Company SE précise que les manquements éventuels d'une autre entreprise allégués par la société Reato et Cie ne peuvent être assimilés à une quelconque cause étrangère ni à un cas de force majeure l'exonérant de sa propre responsabilité.
La société XL Insurance Company SE reproche à la société Ronzat et Cie de ne pas avoir tenu compte des réserves de la société Socotec Construction concernant le carrelage sonnant creux du 18 janvier 2001 et elle soutient là encore que la société Ronzat et Cie ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère pour s'exonérer de sa propre responsabilité.
La société XL Insurance Company SE reproche à la société Socotec Construction de ne pas avoir procédé à une étude de sol alors que cela lui incombait au titre de sa mission LP, de ne pas avoir formulé d'avis en cours de chantier et plus généralement d'avoir failli à sa mission de prévention des aléas ainsi qu'à son devoir de conseil.
La société XL Insurance Company SE précise qu'elle ne saurait en aucun cas être tenue au titre du désordre relatif à la fissuration et au soulèvement du dallage béton dans la réserve du magasin, lequel désordre a été déclaré après l'expiration du délai décennal intervenue le 4 janvier 2011.
Enfin sur les prétentions indemnitaires de la société Bodiadis, la société XL Insurance Company SE soutient que l'écart de montant entre les demandes et le rapport d'expertise n'est pas justifié, tant pour les travaux réparatoires que pour les travaux d'aménagement.
Dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama anciennement SA Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles demande à la cour de :
juger qu'elle a pour nom commercial Groupama Assurances Mutuelles et non plus Groupama SA ;
A titre principal,
juger que la société Bodiadis anciennement dénommée Gunderis a passé l'aveu judiciaire qu'elle ne présente aucune demande à son égard, en tirer toutes conséquences de droit et rejeter l'appel de Bodiadis dépourvu d'objet à l'égard de la concluante ;
A titre subsidiaire, si contre toute attente la cour ne rejetait pas de plano la demande de Bodiadis à son égard et/ou statuait sur les demandes des autres parties au contradictoire,
accueillir favorablement, sur ce chef exclusivement, son appel incident ;
Et statuant à nouveau,
juger qu'elle n'est pas l'assureur de la société Ronzat ;
prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;
En tout état de cause sur sa demande reconventionnelle,
condamner la société Bodiadis à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, injustifié et non soutenu, à une amende civile d'un montant qu'il plaira à la cour de fixer, ainsi qu'à une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama expose que dès la procédure de première instance, elle a indiqué qu'elle n'est pas, et n'a jamais été, l'assureur de la société Ronzat, de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
Elle indique avoir seulement la qualité de réassureur des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles adhérentes à ses statuts.
Elle précise que c'est la raison pour laquelle la société Groupama Grand Est a régularisé par écritures une intervention volontaire à titre principal puisqu'en sa qualité d'assureur de la société Ronzat et Cie, elle a seule qualité et intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance.
La Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama observe que le terme « compagnie d'assurance Groupama» employé par Bodiadis ne veut rien dire, car la société Groupama Grand Est et elle-même sont deux entités juridiques distinctes et elle relève que l'appelante principale ne présente aucune demande de condamnation à son égard à hauteur de cour.
Elle considère que sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et d'amende civile est parfaitement justifiée, dès lors que dès le mois de septembre 2013, Groupama Grand Est et elles-mêmes avaient très clairement exposé leurs moyens, qu'il n'y avait nulle confusion qui aurait été prétendument entretenue volontairement, que les autres parties n'ont d'ailleurs pas commis d'erreur sur ce point et qu'il est invraisemblable que la société Bodiadis ait persisté à la mettre en cause alors qu'elle savait que la SA Groupama n'était pas l'assureur de la société Ronzat.
Par note en délibéré du 19 octobre 2023, la cour a adressé aux parties la note en délibéré suivante :
« La SA Cicobail qui est partie intimée présente des demandes en paiement à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie.
Or cette dernière n'a pas constitué avocat et la SA Cicobail ne peut justifier lui avoir signifié ses conclusions d'intimée (voir le courrier ci-joint de Me Rigo).
Les parties concernées peuvent faire toutes observations utiles sur ce point, avant le 7 novembre prochain ».
Par réponse reçue au greffe le 2 novembre 2023, la SA Groupama Grand Est a indiqué qu'en l'absence de signification, les prétentions de la société Cicobail à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie sont irrecevables.
Par note en délibéré du 7 novembre 2023, la cour a adressé aux parties la note en délibéré suivante :
« La société Bodiadis présente des demandes en paiement à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie.
Or cette dernière n'a pas constitué avocat et la société Bodiadis ne peut justifier lui avoir signifié sa déclaration d'appel ni ses conclusions justificatives d'appel.
Les parties concernées peuvent faire toutes observations utiles sur ce point, avant le novembre prochain ».
Par réponse reçue au greffe le 2 novembre 2023, la SA Bodiadis a confirmé que la signification à la société Ronzat et Compagnie de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel n'avait pas été réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé les énonciations de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la présente juridiction ne répondra aux demandes de « dire et juger » ou de « donner acte » que si ces dernières s'analysent comme étant des prétentions.
En outre, elle ne répondra pas aux prétentions qui figureraient dans le dispositif des écritures mais qui ne seraient pas soutenues dans la motivation.
I- Sur l'intervention des différents assureurs et la mise hors de cause de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama anciennement SA Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles
Compte tenu des confusions entre certains assureurs constatées dans les écritures de certaines parties, il apparaît opportun de souligner les faits suivants :
la société Gan Assurances intervient à la procédure en sa qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingénierie et non en qualité d'assureur de la société Réato et Compagnie;
la société Gan Eurocourtage n'est pas identifiée comme étant l'assureur d'un des locateurs d'ouvrage présents à la cause, raison pour laquelle la société Bodiadis s'est désistée de son appel à son égard ; la société Gan Eurocourtage n'est d'ailleurs plus dans la cause ;
la société l'Auxiliaire est l'assureur de la société Bordas Industrial Group ;
la société Groupama Grand Est est l'assureur de la société Ronzat et Compagnie ;
la société XL Insurance Company SE (anciennement ACSA) est l'assureur dommages-ouvrage pour les travaux de construction en litige.
Enfin il est constant que la Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama a été citée à la présente procédure en raison d'une confusion avec une autre entité du groupe Groupama.
Aucune des parties ne présente plus de prétentions à son égard.
En conséquence, conformément à sa demande et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama anciennement SA Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles.
II- Sur l'intérêt à agir de la SA Cicobail
Il se déduit de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de la demande en justice.
En l'espèce, il est exact que la société Natixis Bail devenue Cicobail a vendu à la société Gunderdis son crédit-preneur l'immeuble en litige, suite à la décision de cette dernière de lever l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail immobilier du 6 octobre 1994 et à ses avenants. Toutefois, l'acte notarié de vente n'est intervenu que le 6 mai 2014.
Or la société Natixis Bail (ultérieurement devenue Cicobail) avait fait assigner dès le 05 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines les sociétés Gunderdis, CEFAB, Axa Corporate Solutions Assurance, [C] Concept Ingenierie, Socotec, Ronzat et Cie, Réato et Cie, Groupama SA, Gan Assurances et Gan Eurocourtage, afin d'obtenir la condamnation de plusieurs de ces parties à lui verser des dommages et intérêts en réparation des désordres constatés suite aux travaux d'extension.
Ainsi la société Cicobail justifie bien d'un intérêt à agir au jour de sa demande en justice, peu important le fait qu'elle ait ultérieurement cédé l'immeuble objet du litige.
Par conséquence la cour :
infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Cicobail tendant à l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de Axa Corporate Solutions Assurance (devenue XL Insurance Cie SE), [C] Concept Ingenierie, Socotec, Ronzat et Cie, Réato et Cie, Groupama SA, Gan Assurances et Gan Eurocourtage au motif du défaut d'intérêt à agir ;
Statuant à nouveau,
rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée à la SA Cicobail;
déclare recevables les prétentions de la société Cicobail s'agissant de l'intérêt à agir.
III- Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Bodiadis à l'encontre de la société Ronzat et Cie
Il résulte des articles 902 et 911 du code de procédure civile que lorsqu'une partie n'a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées, à peine de caducité de la déclaration d'appel pour l'appelant et d'irrecevabilité de ses conclusions pour l'intimé.
Or la société Bodiadis ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Ronzat et Compagnie, partie intimée défaillante.
En conséquence, la cour déclare caduc la déclaration d'appel de la société Bodiadis à l'égard de la société Ronzat et Cie.
IV- Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la SA Cicobail à l'encontre de la société Ronzat et Cie
L'article 911 du code de procédure civile dispose que :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il s'en déduit que lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis (sur ce point voir par exemple Cass. 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.606 ou Cass 2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.901).
Or la société Cicobail n'a jamais signifié ses conclusions à la société Ronzat et Compagnie, partie intimée défaillante, alors qu'elle y formait pourtant un appel incident à l'encontre de cette dernière.
En conséquence, la cour déclare irrecevable l'appel incident de la société Cicobail à l'égard de la société Ronzat et Cie.
V- Sur les prétentions d'irrecevabilité de Groupama Grand Est à l'égard de Bodiadis anciennement Gunderdis
Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a principalement:
déclaré irrecevable l'appel principal formulé par la société Gunderdis, aujourd'hui dénommée Bodiadis à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est ' Groupama Grand Est, par conclusions du 08 octobre 2020 ;
déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Cicobail à l'égard de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est - Groupama Grand Est, par conclusions du 06 janvier 2021.
Dans leurs dernières prétentions au fond, les sociétés Bodiadis et Cicobail ne présentent plus aucune prétention à l'encontre de la société Groupama Grand Est.
Ainsi il n'apparaît pas nécessaire de constater, comme le demande la société Groupama Grand Est, qu'il a été définitivement jugé l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société Bodiadis à l'encontre de Groupama Grand Est par conclusions du 8 octobre 2020 et l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par la société Cicobail à l'égard de Groupama Grand Est par conclusions du 6 janvier 2021 et en tirer toutes conséquences de droit.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire de constater que la société Cicobail, par conclusions du 27 janvier 2022, ne présente plus de demande de condamnation indemnitaire contre Groupama Grand Est, ès qualité d'assureur de la société Ronzat, et en tirer toutes conséquences de droit.
VI- Sur la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société Socotec Construction à l'encontre de la société Gan Assurances
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps de ses écritures, la SAS Socotec Construction développe une argumentation au sujet de la prescription de l'appel en garantie de la société Gan Assurances à son égard.
Néanmoins aucune demande sur ce point n'est reprise dans le dispositif de ses écritures.
En effet, la formulation retenue dans le dispositif à savoir « rejeter tout appel en garantie susceptible d'être formé à l'encontre de Socotec » est trop vague pour permettre de considérer que la société Socotec a saisi la cour d'une fin de non-recevoir à l'encontre de la société Gan Assurances au motif de la prescription.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur la fin de non-recevoir au motif de la prescription évoquée par la société Socotec Construction dans le corps de ses écritures.
VII- Sur la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société Bordas Industrial Group à l'encontre des sociétés Bodiadis et Cicobail
Il résulte des articles 1792, 1792-1 et 1792-4 du code civil que la garantie décennale est due par un constructeur pendant dix années après la réception.
S'agissant des dommages qui apparaissent dans le délai de dix ans, mais qui ne rentrent pas dans les conditions d'application de la garantie décennale, il subsiste une responsabilité résiduelle de droit commun, souvent désignée sous le terme de « dommages intermédiaires » et qui peut également être engagée dans un délai de dix ans après la réception.
Par ailleurs, il se déduit des articles 2239 et 2242 du code civil que dans la mesure où le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion et non de prescription, il est insusceptible de suspension et peut seulement être interrompu (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796).
Enfin, l'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, les travaux en litige ont été réceptionnés le 4 janvier 2001.
La société Bordas s'est vue délivrer une assignation en référé le 22 novembre 2010. Le délai de forclusion de la garantie décennale a été interrompu à cette date.
L'effet interruptif de cette assignation a cessé à la date où l'ordonnance de référé a été rendue soit le 4 janvier 2011, un nouveau délai décennal commençant à courir à cette date.
L'assignation au fond de la société Bordas a été délivrée le 7 mars 2011 c'est-à-dire dans ce nouveau délai décennal.
En conséquence, l'action de la société Bodiadis et de la société Cicobail à son encontre n'est pas forclose.
La cour rejette donc la fin de non-recevoir soulevée par la société Bordas sur le fondement de la forclusion et déclare recevables comme étant non forcloses les prétentions des sociétés Bodiadis et Cicobail à son égard.
VIII- Sur la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société Bordas Industrial Group à l'encontre de la société Réato et Cie, de la société XL Insurance Company CE, de la société Socotec et de la société Groupama Grand Est
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit au jour de l'assignation par le maître de l'ouvrage devant la juridiction de fond ou au jour de l'assignation par le maître de l'ouvrage en référé-expertise si cette assignation est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision (sur ce point, voir par exemple Cass. 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
Les assignations en déclaration de responsabilité et condamnation à paiement du coût des travaux de reprise ont été délivrés à la société Socotec Construction le 17 novembre 2010, à la société Réato et Cie le 9 décembre 2010 et à la société XL Insurance Company CE (anciennement ACSA) le 5 novembre 2010.
La société Groupama Grand Est est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Ronzat et Cie selon conclusions reçues le 20 septembre 2013 et l'examen de la procédure de première instance établit que des demandes de condamnation ont été formulées à son égard par Natixis Bail par conclusions déposées le 4 octobre 2013.
Les parties ne font pas état de ce que les assignations délivrées antérieurement devant le juge des référés auraient comporté des demandes de provision.
Le délai pour demander la condamnation de la société Bordas à les garantir des condamnations éventuellement prononcées a donc débuté à compter des assignations devant le juge du fond et a expiré le 17 novembre 2015 pour la société Socotec Construction, le 9 décembre 2015 pour la société Réato et Cie, le 5 novembre 2015 pour la société XL Insurance Company CE (anciennement ACSA) et le 4 octobre 2018 pour la société Groupama Grand Est.
La société ACSA a formé sa demande d'appel en garantie à l'égard de la société Bordas dans ses conclusions déposées le 18 septembre 2013.
La société XL Insurance Company SE qui vient aux droits d'ACSA n'est donc pas prescrite en son appel en garantie.
La société Réato et Cie a formé sa demande d'appel en garantie à l'égard de la société Bordas dans ses conclusions déposées le 30 août 2012.
Elle n'est donc pas prescrite en son appel en garantie.
En revanche, les demandes de garantie pour la société Socotec et pour la société Groupama Grand Est ont été présentées pour la première fois, dans leurs conclusions respectives du 27 janvier 2020 et du 30 janvier 2020.
En conséquence, ces demandes d'appel en garantie à l'égard de la société Bordas sont prescrites.
Ainsi, la cour :
rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription opposée par la société Bordas Industrial Group aux demandes d'appel en garantie formées par la société XL Insurance Company SE et par la société Réato et Cie ;
déclare recevables les demandes de paiement et/ ou de garantie de la société XL Insurance Company SE et de la société Réato et Cie à l'encontre de la société Bordas International Group ;
déclare irrecevables au motif de la prescription les demandes de paiement et/ ou de garantie de la SA Socotec Construction et de la société Groupama Grand Est à l'encontre de la société Bordas International Group.
IX- Sur la compétence de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de la société Groupama Grand Est et soulevée par la société l'Auxiliaire
L'article 914 du code de procédure civile définit ainsi les compétences exclusives du conseiller de la mise en état :
déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur des fins de non-recevoir.
Cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Or, l'examen de l'éventuelle prescription des demandes de la société Groupama Grand Est à l'égard de la société l'Auxiliaire relève du contentieux de l'appel et non de celui de la procédure d'appel.
En conséquence, la cour déclare recevable la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société l'Auxiliaire à l'encontre de l'appel en garantie de la société Groupama Grand Est.
X- Sur la fin de non-recevoir présentée par la société l'Auxiliaire à l'encontre des prétentions de la SA Socotec Construction et de la société Groupama Grand Est au motif de la prescription
La cour rappelle la motivation d'un précédent paragraphe selon laquelle le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit au jour de l'assignation par le maître de l'ouvrage devant la juridiction de fond ou au jour de l'assignation par le maître de l'ouvrage en référé-expertise si cette assignation est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision (sur ce point, voir par exemple 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
L'assignation en déclaration de responsabilité et condamnation à paiement du coût des travaux de reprise a été délivrée à la société Socotec Construction le 17 novembre 2010.
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2013, Groupama Grand Est a régularisé une intervention volontaire en qualité d'assureur responsabilité civile de Ronzat et Compagnie et l'examen de la procédure de première instance établit que des demandes de condamnation ont été formulées à son égard par Natixis Bail par conclusions déposées le 4 octobre 2013.
Le délai pour demander la condamnation de la société l'Auxiliaire à les garantir des condamnations éventuellement prononcées expirait donc le 17 novembre 2015 pour la société Socotec Construction et le 4 octobre 2018 pour la société Groupama Grand Est.
Or ces demandes de garantie ont été présentées pour la première fois, dans des conclusions du 27 janvier 2020 pour la société Socotec et dans des conclusions du 30 janvier 2020 pour la société Groupama Grand Est.
En conséquence, ces demandes d'appel en garantie sont prescrites.
Ainsi, la cour déclare irrecevables au motif de la prescription les demandes de paiement et/ ou de garantie de la SA Socotec Construction et de la société Groupama Grand Est à l'encontre de la société l'Auxiliaire.
XI- Sur la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société Gan Assurances à l'encontre de l'appel en garantie formé par la SAS Socotec Construction
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit au jour de l'assignation par le maître de l'ouvrage devant la juridiction de fond ou au jour de l'assignation par le maître de l'ouvrage en référé-expertise si cette assignation est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision.
L'assignation en déclaration de responsabilité et condamnation à paiement du coût des travaux de reprise a été délivrée à la société Socotec Construction le 17 novembre 2010.
Le délai de la société Socotec Construction pour demander la condamnation de la société Gan Assurances à la garantir des condamnations éventuellement prononcées expirait donc le 17 novembre 2015.
Cette demande de garantie a été présentée pour la première fois pour la société Socotec Construction dans des conclusions déposées le 15 mai 2014.
En conséquence, cette demande d'appel en garantie n'est pas prescrite.
Ainsi, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances et déclare recevables les demandes de paiement et/ ou de garantie de la SA Socotec Construction à l'encontre de la société Gan Assurances.
XII- Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Bodiadis à l'égard de la société Groupama Grand Est pour défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir et pour chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Bodiadis ne motive pas ses fins de non-recevoir pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir et pour autorité de la chose jugée autrement que par la référence à l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état.
Il est exact que dans cette décision, le conseiller de la mise en état a déjà rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Groupama Grand Est à l'égard de la société Bodiadis et a déjà condamné cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais les décisions du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Dans ces conditions, la société Groupama Grand Est est fondée à représenter devant le juge du fond une demande de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif et même une nouvelle demande au titre des frais irrépétibles, étant observé que les sommes allouées sur ce fondement par le conseiller de la mise en état concernaient exclusivement la procédure d'incident.
Enfin en dépit de l'irrecevabilité de l'appel de la société Bodiadis à son égard, la société Groupama Grand Est a bien intérêt à agir, afin d'obtenir des condamnations à paiement au titre des dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rejette les fins de non-recevoir soulevées et déclare recevables les prétentions de la société Groupama Grand Est à l'encontre de la société Bodiadis concernant les dommages et intérêts pour appel abusif et les frais irrépétibles.
XIII- Sur le caractère nouveau des demandes de la société Bodiadis sur le fondement de la responsabilité contractuelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est exact qu'en première instance la société Bodiadis avait soumis à la juridiction de jugement des prétentions fondées uniquement sur la garantie décennale.
Néanmoins, les demandes de dommages et intérêts en réparation des différents désordres subis présentées sur le fondement contractuel tendent aux mêmes fins que celles proposées sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ainsi ces prétentions ne sont pas nouvelles.
En conséquence et y ajoutant, la cour déclare recevables les demandes de la société Bodiadis sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
XIV- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] à la société Bordas Industrial Group
Il se déduit de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit s'assurer du respect du principe du contradictoire, y compris pendant les opérations d'expertise judiciaire.
Il est constant que les opérations d'expertise judiciaire n'ont été étendues à la société Bordas que selon ordonnance de référé du 4 janvier 2011.
Dans un courrier du 14 septembre 2012 adressé à l'avocat de la société Bordas, M. [J] indique qu'il n'avait pas eu connaissance de cette ordonnance et qu'il n'a donc pas convoqué la société Bordas ni son assureur la société l'Auxiliaire à la dernière réunion d'expertise prévue le 12 janvier 2011.
Dans son rapport, il est certes fait mention de la présence à cette réunion de Maître [K], avocat de l'Auxiliaire, et dans un courrier du 27 décembre 2010 adressé à M. [J], Maître [K] faisait connaître son intervention dans l'intérêt de la société Bordas et de la compagnie l'Auxiliaire (pièce 2 de la société Reato et Compagnie).
Néanmoins, la société Bordas conteste fermement avoir eu un avocat commun à son assureur, l'ordonnance de référé du 4 janvier 2011 ne fait pas mention de la représentation de la société Bordas et sur le jugement de fond querellé il est fait mention de ce que la société Bordas était en première instance représentée par un autre avocat que celui de la société l'Auxiliaire, à savoir Maître [O].
De plus, le rapport d'expertise de M. [J] ne fait aucune mention de l'ordonnance du 4 janvier 2011 ni du fait que le pré-rapport et le rapport auraient été adressés à la société Bordas.
Dans ces conditions, la violation du principe du contradictoire, qui fait nécessairement grief à la société Bordas, est établie et il appartient à la cour d'en tirer les conséquences, peu important le fait que cette absence de contradictoire soit consécutive ou non à une carence de l'expert judiciaire.
Néanmoins, vis-à-vis de la société Bordas, ce rapport d'expertise conservera la valeur de simple renseignement pouvant justifier l'établissement de sa responsabilité décennale et/ou contractuelle, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Y ajoutant, la cour déclare inopposable à la société Bordas Industrial Group le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 juin 2011 par M. [J].
XV- Sur la nature et la qualification des désordres
L'existence et la qualification des dommages
L'article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
La notion d'impropriété à destination est également retenue pour des désordres affectant certains éléments constitutifs de l'ouvrage tels les murs. Par ailleurs elle peut être retenue même si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination seulement pour partie (voir par exemple Cass. 3e civ., 12 juill. 1995, n° 93-18.805).
L'article 1792-2 du code civil dispose que :
« La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
L'article 1792-3 du code civil dispose que :
« Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ».
Ainsi les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640 ou Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323).
En l'espèce, il est constant qu'il y a bien eu des travaux de construction d'un ouvrage, à savoir l'extension d'un supermarché.
Les parties ne font pas état de réserves en lien avec le présent litige lors des opérations de réception intervenues selon procès-verbaux du 4 janvier 2001 pour le lot gros-'uvre et le lot carrelage.
Les désordres sont décrits de la manière suivante par l'expert judiciaire M. [J] qui en a distingué deux séries :
- la déformation du carrelage : devant la zone des liquides, une importante déformation du dallage et du carrelage sur une surface de 195 mètres carré environ, devant le rayon « machines à laver » à la jonction entre l'ancien et le nouveau bâtiment, une rupture anormale du carrelage avec un léger mouvement de déformation, sur une surface de 85 mètres carré et derrière dans le local réserve, une fissure du dallage béton avec soulèvement de celui-ci ;
- sur le reste de la surface commerciale, des décollements ponctuels du carrelage de 2 mètres carré environ.
Selon l'expert judiciaire, la déformation du carrelage a pour origine le remblai situé sous le dallage béton avec gonflement dû à l'emploi de scories non neutralisées et il a ajouté qu'une étude de sol aurait dû être effectuée avant de procéder à la construction de l'extension.
Ce remblai a été remanié par la société Réato et Cie dans le cadre des travaux en litige, avec adjonction de surchiste. En outre, un locateur d'ouvrage doit toujours s'assurer de la stabilité de son support, étant rappelé qu'en l'espèce, ce remblai supportait avant les travaux en litige un simple parking.
De même, si l'expert judiciaire a attribué le décollement ponctuel du carrelage au passage des tire-palettes, il a rappelé que le bureau de contrôle Socotec avait formulé un avis suspendu le 18 janvier 2001 en raison de carrelages sonnant creux, ce qui signalait un défaut d'adhérence partielle du carrelage et M. [J] a mentionné dans les conclusions de son rapport un défaut d'encollage du carrelage.
Par ailleurs, l'expert dommages-ouvrage avait évoqué un défaut de pose du carrelage (rapport du cabinet Eurisk expert dommages-ouvrage pièce 13 de Cicobail).
Ainsi sur les deux séries de désordres, le lien de causalité entre ces désordres et les travaux de construction est établi.
L'analyse de M. [H] quant à l'impropriété à destination de l'immeuble ou à l'atteinte à sa solidité est la suivante : la solidité de l'immeuble n'est pas atteinte « sauf dans les deux zones de soulèvement du dallage ayant entraîné des ruptures de carrelages », ces désordres rendant par ailleurs « ces surfaces de magasin » impropres à leur destination.
Il en est « de même pour les zones ponctuelles de décollement du carrelage ».
Il sera toutefois observé que l'analyse de l'expert judiciaire apparaît particulièrement succincte, puisqu'il ne se prononce notamment pas sur l'impropriété à destination du supermarché en son ensemble.
S'agissant de la deuxième série de désordres, que les carrelages soient considérés comme des éléments dissociables ou indissociables de l'ouvrage, la société Bodiadis ne fait pas la démonstration de ce que ces décollements ponctuels de carrelage intervenus sur une surface très limitée (2 mètres carré) porteraient atteinte à la destination du supermarché ou même de son extension.
La preuve du caractère décennal de ces désordres n'est pas rapportée et ils seront qualifiés de dommages intermédiaires.
S'agissant de la déformation du dallage, il y a lieu de considérer que le dallage constitue non pas un élément d'équipement mais un équipement constitutif de l'immeuble.
Non seulement l'expert judiciaire a indiqué que les fissures présentes dans ce dallage menaçaient la solidité de cet ouvrage dans les zones de soulèvement et que ces désordres rendaient ces surfaces de magasin impropres à leur destination, mais il se déduit de son rapport que du fait de l'ampleur des désordres (sur 280 mètres carré), la destination de l'immeuble à savoir un bâtiment commercial ouvert au public était menacée.
Sur ce point, il importe peu, pour déterminer une atteinte à la destination de l'immeuble, que l'impropriété à destination concerne une partie de l'immeuble seulement.
Enfin, il sera souligné que l'assureur dommages-ouvrage avait adressé à la société Natixis Bail un courrier du 5 juin 2008 lui indiquant qu'en raison du premier dommage signalé (décollement, soulèvement et dégradations importantes du carrelage), la destination de l'ouvrage lui semblait compromise (risque de chute et de blessures signalé par son expert) et que les garanties de la dommages-ouvrage devaient s'appliquer (pièce 13 de la société Cicobail).
En effet, un bâtiment à usage commercial n'est pas conforme à sa destination s'il ne peut pas accueillir ses clients sans risque de dommage corporel.
En conséquence, il y a lieu de qualifier de décennaux les désordres relatifs à la déformation du dallage et d'intermédiaires les désordres relatifs aux décollements ponctuels et limités de carrelages.
L'imputabilité des dommages et la répartition des responsabilités
Si la garantie décennale des constructeurs est susceptible d'être engagée même en l'absence de faute de leur part, l'engagement de leur responsabilité décennale est conditionné au fait que les désordres soient bien imputables aux travaux qu'ils ont réalisés.
De plus, pour statuer sur les recours des constructeurs et assureurs entre eux, il est nécessaire de déterminer la réalité et l'ampleur des fautes que chacun a pu commettre.
La déformation du dallage
Il y a lieu de rappeler que selon l'expert judiciaire, la déformation du carrelage a pour origine le remblai situé sous le dallage béton avec gonflement dû à l'emploi de scories non neutralisées et qu'une étude de sol aurait dû être effectuée avant de procéder à la construction de l'extension.
Si M. [J] ne précise pas la règle de l'art qui aurait ainsi été enfreinte, un des dires des avocats annexé à son rapport, celui de Maître [E], fait référence aux règles professionnelles « travaux de dallage » de mars/avril 1990 (parues aux annales ITBTP n°482) qui stipulaient une reconnaissance des sols basée sur une enquête préalable et géotechnique permettant de donner les caractéristiques des sols et futures assises devant supporter le dallage.
Selon M. [J], qui fait indistinctement référence aux deux séries de désordres, il y a eu une erreur de conception et de réalisation mettant en cause :
la maîtrise d''uvre qui n'a pas fait d'étude de sol avant de réaliser l'agrandissement ;
l'entreprise Reato qui a fourni le surchiste ;
le bureau d'étude [D] [S] qui a confirmé l'inertie du matériau ;
Socotec qui n'a pas demandé d'étude de sol ;
l'entreprise de carrelage qui n'a tenu aucun compte de la réserve de Socotec concernant le carrelage sonnant creux.
Néanmoins, le bureau d'étude [D] [S] n'a jamais été attrait à la présente procédure, son rôle s'étant par ailleurs limité, selon le dire adressé par l'avocat de la société Réato et Cie le 22 mars 2011, à garantir l'inertie du surchiste apporté par Réato et Cie.
S'agissant de l'entreprise Ronzat et Compagnie qui a exécuté le lot carrelage, elle n'est pas intervenue dans la conception et l'exécution du lot dallage qu'elle a seulement réceptionné.
Ainsi le désordre de déformation du dallage n'est pas imputable à l'entreprise Ronzat et Compagnie.
Concernant la société Réato et Compagnie, sa responsabilité décennale est actionnée dans la mesure où elle était en charge du lot gros-'uvre dont faisait partie le dallage en cause.
La société Réato et Compagnie ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale en invoquant la force majeure, car le vice du sol ne constitue pas un cas de force majeure pour un locateur d'ouvrage.
De la même manière, elle doit répondre du fait de son sous-traitant comme de son propre fait. Il importe donc peu qu'en l'espèce, la réalisation du lot gros-'uvre ait été sous-traitée à la société Bordas, étant observé que cette dernière conteste l'ampleur des travaux qui lui auraient été confiés.
Par ailleurs, la société Réato et Compagnie ne peut pas se prévaloir de l'avis favorable du bureau d'études [D] [S] dès lors que selon le dire adressé par son avocat le 22 mars 2011, ce bureau d'études n'est pas intervenu pour une étude du matériau déjà mis en place mais uniquement pour garantir l'inertie de la couche de surchiste apportée par l'entreprise Réato et Compagnie.
En tout état de cause, l'activité d'un autre locateur d'ouvrage ne constitue pas le fait d'un tiers exonératoire de responsabilité décennale.
Le désordre résultant du soulèvement de la dalle est donc bien imputable aux travaux de la société Réato et Cie.
S'agissant du maître d''uvre, la société [C] Concept Ingénierie, elle était liée au maître d'ouvrage par une mission de maîtrise d''uvre complète impliquant la conception des ouvrages, la direction des travaux et l'assistance lors de la réception.
Ainsi le désordre résultant de la déformation de la dalle est également imputable au lot exécuté par la société [C] Concept Ingénierie.
L'absence de faute de l'architecte n'est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité (Cass. 3e civ, 16 février 1983, n° 81-12168) et il sera souligné que la responsabilité de l'architecte peut aussi être recherchée pour des désordres résultant uniquement de défauts d'exécution.
S'agissant de l'organisme de contrôle technique la société Socotec Construction, l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005, applicable au présent litige, le soumet dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
Sa responsabilité ne peut donc être engagée que si la prévention des désordres en litige entrait bien dans la mission dont il était investi et si un lien de causalité directe entre ces désordres et les travaux qui lui étaient confiés est établi.
En l'espèce, la société Socotec était principalement chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables (L) et à la solidité des existants (LE).
Selon les stipulations contractuelles, la mission L portait ainsi sur la solidité des « ouvrages de fondation».
Or la solidité des ouvrages de fondation dépend directement de la consistance et de la stabilité des sols.
Ainsi, le désordre né de la déformation du dallage apparaît également imputable aux travaux confiés au contrôleur technique la société Socotec Construction.
S'agissant des recours entre constructeurs, l'action d'un constructeur contre un autre constructeur est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
L'étude des sols consiste à analyser le terrain à construire avant le début de tout chantier et elle permet notamment d'adapter les fondations à la nature de ce terrain.
Si M. [J] déplore l'absence d'étude des sols, sans autre précision, les règles professionnelles «travaux de dallage» de mars/avril 1990 (parues aux annales ITBTP n°482) stipulaient une reconnaissance des sols basée sur une enquête préalable et géotechnique permettant de donner les caractéristiques des sols et futures assises devant supporter le dallage (dire de Me [E]).
En l'espèce, il apparaissait d'autant plus nécessaire de s'assurer in concreto de la nature et de la consistance des sols que le remblai supportait, avant le début des travaux de construction, un parking et non un bâtiment de plusieurs centaines de mètres carré ouvert au public.
Une telle étude de sols impliquant une étude géotechnique aurait permis d'éviter les désordres qui se sont révélés puisque précisément, s'agissant de la déformation du dallage avec rupture du carrelage, l'expert judiciaire impute ces désordres au remblai situé sous le dallage béton avec gonflement dû à l'emploi de scories non neutralisées.
En sa qualité de maître d''uvre chargé d'une mission complète, la société [C] Concept Ingénierie, professionnel de la construction, aurait dû conseiller au maître d'ouvrage la CEFAB, profane en la matière, de faire réaliser une enquête préalable et géotechnique, peu important le fait que ces études soient ou non à la charge du maître de l'ouvrage.
Ce manquement manifeste à son obligation de conseil constitue une faute susceptible de justifier les appels en garantie formés à son égard par les autres constructeurs.
La société Réato et Compagnie a accepté le remblai initialement posé par la société Berthold en 1995 et si elle a fait certifier par un bureau d'étude la stabilité de la couche de surchiste qu'elle adjoignait au remblai existant, elle ne s'est pas assurée de la réalisation d'une enquête préalable et géotechnique concernant ce remblai.
Un entrepreneur doit s'assurer de la stabilité du support sur lequel il élève son propre ouvrage et il est tenu à l'égard du maître d'ouvrage à une obligation de résultat.
L'entrepreneur de gros-'uvre a donc commis une faute en ne s'assurant pas de la stabilité du remblai d'origine avant le début des travaux d'exécution de la dalle.
En outre, la société Réato et Cie a manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, en s'abstenant de lui rappeler la nécessité de procéder à l'enquête préalable et géotechnique préconisée par les règles professionnelles applicables.
Enfin, tout professionnel de la construction y compris contrôleur technique est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (sur ce point voir par exemple 3e Civ. 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-13.761).
La société Socotec Construction, chargée de la solidité des ouvrages y compris de fondation, devait donc prendre en considération la nature du terrain et se préoccuper des modifications à apporter au sol en vue de la construction et elle aurait dû appeler l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la nécessité de faire procéder à une enquête préalable et géotechnique, notamment par le biais de son rapport initial de contrôle technique dont l'absence est soulignée par la société Gan Assurances.
S'agissant de l'imputation des parts de responsabilité entre les différents constructeurs, au vu des éléments produits aux débats, il y a lieu de considérer qu'elle est de 50% pour le maître d''uvre ([C] Concept Ingénierie), en charge de la conception du projet, de 25% pour l'entrepreneur en charge du lot gros-oeuvre (société Réato et Compagnie) et de 25% pour le contrôleur technique la société Socotec Construction.
Les décollements ponctuels de carrelage
Il s'agit de désordres intermédiaires, de sorte que la responsabilité des différents entrepreneurs ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Si M. [J] attribue la cause première de ces désordres au passage répété de tire-palettes sur les carreaux non bloqués, ce qui a provoqué un mouvement de basculement entraînant le décollement avec la chape, il a finalement conclu au fait que des surfaces de carrelage étaient mal collées (page 23 de son rapport) et qu'un défaut d'entretien ne lui semblait pas démontré (p 21).
La société Bodiadis souligne à juste titre que les carreaux non bloqués sont des carreaux pour lesquels les joints sont manquants, en raison d'une pose précipitée ou d'un collage imparfait. Elle mentionnait aussi, dans un dire à l'expert du 23 mars 2011, le fait que le carrelage posé dans un supermarché doit en tout état de cause être en mesure de supporter un certain nombre de contraintes, dont une résistance au roulage lourd, au titre du classement UPEC.
Par ailleurs, si la réception du lot carrelage est intervenue dès le 4 janvier 2001, le bureau de contrôle Socotec avait formulé le 18 janvier 2001 un avis suspendu concernant « de nombreux carreaux sonnant le creux». Ce phénomène est significatif de l'absence de colle en quantité suffisante sous le carrelage.
Il sera également souligné que l'expert dommages-ouvrage avait lui aussi évoqué un défaut de pose du carrelage (rapport du cabinet Eurisk expert dommages-ouvrage pièce 13 de Cicobail).
Ainsi le manquement aux règles de l'art dans l'exécution du lot carrelage est caractérisé et deux fautes sont susceptibles d'être retenues :
- celle de l'entrepreneur, la société Ronzat et Compagnie, qui n'a pas exécuté parfaitement le lot gros-'uvre et qui était de toute façon tenu à une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage;
- celle du maître d''uvre, la société [C] Concept Ingénierie.
En effet et si le contrat de maîtrise d''uvre n'est pas produit aux débats, il est constant que cette société était chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, incluant l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
Or la société [C] Concept Ingénierie n'a manifestement pas conseillé au maître d'ouvrage de surseoir aux opérations de réception du lot carrelage dans l'attente de l'avis de la société Socotec. Si le maître d'ouvrage avait disposé de l'avis suspendu concernant « de nombreux carreaux sonnant le creux», le défaut de pose du carrelage aurait été décelé avant même ces opérations de réception.
En revanche aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la société Socotec Construction qui a accompli sa mission et émis un avis suspendu dès lors qu'elle avait décelé un manque d'adhérence du carrelage.
Si la société Bodiadis lui reproche d'avoir émis un avis suspendu sur la tenue du lot carrelage le 18 janvier 2001, c'est-à-dire après les opérations de réception et son rapport définitif plus d'un an après ces dernières le 17 janvier 2002, il sera observé que ni le maître d'ouvrage ni le maître d''uvre ne font état de convocations non honorées par le contrôleur technique et de rappels à la société Socotec Construction à ses obligations contractuelles.
Le rapport final de contrôle technique, versé aux débats par la société Socotec et dont la teneur n'est pas contestée par les autres parties, établit d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de réception globale du chantier mais des réceptions lot par lot.
Ainsi la société Bodiadis ne fait pas la démonstration d'un manquement précis de la société Socotec Construction à ses obligations contractuelles.
Enfin il n'incombe pas de manière générale au contrôleur technique de vérifier que ses avis sont suivis d'effet (sur ce point voir par exemple 3ème Civ 29 juin 2022, n° 21-16511).
Au surplus, il sera rappelé que le lot carrelage ne concerne pas les entrepreneurs qui ont eu la charge du lot gros-'uvre.
S'agissant de l'imputation des parts de responsabilité entre les différents constructeurs, au vu des éléments produits aux débats, il y a lieu de considérer qu'elle est de 50% pour le maître d''uvre ([C] Concept Ingénierie), en charge de l'assistance au maître d'ouvrage pendant les opérations de réception et de 50% pour le titulaire du lot carrelage (société Ronzat et Compagnie).
XVI- Sur les réparations
Le principe en responsabilité civile est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
Le dommage matériel correspond à une atteinte à la structure ou à la substance d'une chose.
Le dommage immatériel est un dommage résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou à la perte de bénéfice. C'est la conséquence d'un dommage matériel ou corporel.
La qualification de préjudice immatériel peut avoir une incidence sur l'étendue de la garantie due par l'assureur, car la garantie décennale obligatoire ne couvre que les dommages matériels, les dommages immatériels pouvant néanmoins être couverts si l'assureur et l'assuré ont convenu de la souscription de garanties supplémentaires.
Seront qualifiés de dommages matériels les frais engagés qui sont indispensables et non pas seulement nécessaires à la réfection de l'ouvrage.
A l'inverse ne constituent pas la réparation d'un préjudice matériel les sommes accordées pour la construction de bâtiments provisoires, qui ne peut être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 11-28781).
Par ailleurs, si les prétentions indemnitaires de la société Bodiadis sont discutées, les parties intimées indiquent à titre subsidiaire s'en référer à l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire M. [J], évaluation qui sera donc retenue pour déterminer le coût des travaux de réparation.
Néanmoins, si M. [J] a retenu deux postes de préjudices matériels principaux, à savoir « réfection du dallage » et « réfection du carrelage », il sera souligné que la deuxième série de désordre, à savoir le décollement ponctuel du carrelage, ne concerne de façon avérée que deux mètres carré de surface. Dans son paragraphe « estimation des travaux », M. [J] a indiqué que les reprises ponctuelles de carrelage porteraient sur la zone ZD3 soit 180 mètres carré, mais sans jamais expliquer la raison pour laquelle la réparation des dommages intermédiaires s'étendrait sur une telle surface, alors qu'il a évalué à deux mètres carré seulement les décollements ponctuels du carrelage.
Cependant il est exact que la première série de désordre, à savoir la déformation de la dalle, a nécessité des travaux de reprise du dallage sur 280 mètres carré ainsi que la reprise du carrelage, inévitable, sur la même surface.
La ventilation du coût des travaux de réfection devra prendre en considération l'étendue des réparations pour chacune de ces deux séries de désordre.
Les dommages matériels concernant la première série de désordres à savoir la déformation de la dalle
S'agissant de la réfection du dallage, sur la base des devis produits par les parties, M. [J] a établi à 91 871,28 euros HT le montant des réparations relatives à la réfection du dallage.
Sur la base des devis produits par les parties, M. [J] a établi à 18 194 euros HT le montant des frais de réfection du carrelage rendus inévitables par les travaux sur la dalle (zone ZD2).
Il sera observé que l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne compterait en reprises que les parties visiblement détériorées (page 12 de son rapport) et en réponse à un dire, il a indiqué qu'il ne lui paraissait pas nécessaire de prendre des mesures préventives, de sorte qu'il a strictement défini les surfaces à réparer (page 21).
Il a également établi à 15% du coût des travaux les frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et hygiène et sécurité, de sorte qu'il y a lieu de mettre en compte la somme de 16 509,79 euros s'agissant des seuls frais de maîtrise d''uvre portant sur le dallage.
Ainsi les dommages matériels consécutifs au soulèvement du dallage s'élèvent à la somme totale de 126 575,07 euros.
Si M. [J] a indiqué que ce montant était hors taxe, la demande totale de la société Bodiadis au titre des dommages matériels n'excède pas cette somme et l'appelante a fait savoir qu'elle récupérerait la TVA. Dans ces conditions, les condamnations éventuellement prononcées ne feront pas l'objet d'une mention HT ou TTC qui serait inopérante.
Enfin, la société Bodiadis fait valoir que pendant les travaux de réfection, il a été nécessaire de procéder à un cloisonnement des zones de travaux.
M. [J] a évalué ce poste à la somme de 53 185,50 euros HT.
Néanmoins ces frais ne semblent pas indispensables à la réalisation des travaux de réfection eux-mêmes, mais doivent seulement permettre de protéger le chantier ainsi que le public circulant dans le reste du supermarché.
Il s'agit donc de frais immatériels qui seront traités dans un paragraphe ultérieur.
Les dommages matériels concernant la deuxième série de désordres à savoir les décollements ponctuels de carrelage sur deux mètres carré
Il résulte du rapport d'expertise de M. [J] que ces décollements ponctuels de carrelages se situent à d'autres endroits du magasin que ceux concernés par les réparations résultant du soulèvement de la dalle (page 11 du rapport).
Ces réparations ne font donc pas double emploi avec celles consécutives à la déformation de la dalle.
Ainsi qu'il a déjà été exposé, la société Bodiadis ne rapporte pas la preuve du fait que ces décollements ponctuels de carrelage nécessiteraient des réparations sur une surface excédant 2 mètres carré.
Dans ces conditions, le coût de ces travaux de réparations s'élève à la somme de 1 271,04 euros (au prorata du chiffrage effectué par l'expert et conformément à la proposition de la société Groupama Grand Est).
Les dommages immatériels
La perte d'exploitation à hauteur de 288 236,08 euros
A l'appui de sa demande en paiement de la somme de la somme de 288 236,08 euros HT au titre de la perte de marge d'exploitation durant la période des travaux, la société Bodiadis se prévaut du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Z], comptable, qui a établi une perte de marge à hauteur de 288 236,08 euros (soit taux de marge moyen de 27,15%x perte journalière définitive de 5 930,96 euros x 179 jours de travaux).
Selon les indications de M. [Z], les travaux de reprise se sont déroulés entre le 9 juin 2011 et le 31 décembre 2011, analyse qui concorde avec les factures finales des entreprises SAS Couvracier et [V] [X] datées des 31 décembre 2011 et 31 janvier 2012.
L'expert judiciaire a ainsi déterminé une période de 179 jours pendant laquelle les locaux étaient partiellement impropres à leur usage, du 9 juin 2011 au 9 janvier 2012, ce dont il se déduit que ces travaux de réparation n'ont pu avoir d'incidence pour l'essentiel que sur le chiffre d'affaires de l'année 2011.
Or l'examen des résultats des comptes annuels mentionnés dans le rapport d'expertise de M. [Z] établit :
une baisse du chiffre d'affaires hors carburant de 397 847 euros entre 2009 et 2010 ( de 9 615 338 euros à 9 217 491 euros) ;
une légère hausse du chiffre d'affaires hors carburant de 65 378 euros entre 2010 et 2011 (de 9 217 491 euros à 9 282 869 euros) ;
une forte augmentation du chiffre d'affaires hors carburant de 1 745 089 euros entre 2011 et 2012 (de 9 282 869 euros à 11 027 958 euros).
Il ressort de cette analyse que la période de travaux n'a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires, celui réalisé en 2011 étant stable et même en légère hausse par rapport à celui de l'année 2010.
Le simple fait que le cabinet d'expertise comptable de la société Bodiadis ait anticipé pour l'année 2011 un chiffre d'affaires prévisionnel de 11 053 000 euros ne suffit pas à établir la réalité de cette perte financière (pièce 27 de la société Bodiadis).
M. [Z] admet d'ailleurs lui-même, en page 8 de son rapport, « l'impact limité des travaux sur l'évolution du chiffre d'affaires sur la période observée ».
Par ailleurs, l'examen des devis et factures versés aux débats par la société Bodiadis établit que les travaux menés en 2011 ne se sont pas limités à la reprise des désordres en litige mais que l'appelante a fait effectuer à la même période d'autres travaux d'ampleur, notamment de couverture et d'étanchéité, la société Bodiadis versant d'ailleurs un décompte général définitif du 24 avril 2012 libellé « restructuration », pour un montant total de 2,7 millions d'euros.
Dans ces conditions, la très forte augmentation du chiffre d'affaires constatée pour l'exercice 2012 n'apparaît pas en lien avec la fin des travaux de réfection mais avec la restructuration du magasin.
Enfin il ne résulte pas du rapport d'expertise de M. [Z] que ce dernier ait été informé de la conversion provisoire d'une réserve en surface de vente, ce qui a nécessairement limité la surface non disponible à la vente.
En définitive, la société Bodiadis n'établit pas son préjudice commercial résultant des travaux de réparation et toute demande à ce titre sera écartée.
Les frais d'aménagement à hauteur de 196 303,80 € HT pendant la réalisation des travaux de réfection et la demande en paiement au titre des frais de cloisonnement à hauteur de 53 185,50 euros HT.
La société Bodiadis sollicite l'indemnisation de divers frais qu'elle met en relation avec l'exécution des travaux de réparation finalement effectués dès l'année 2011 : des frais de réaménagement provisoire des locaux, des déplacements de gondoles, outre la nécessité de faire intervenir des personnels supplémentaires afin d'assurer la maintenance, la sécurité et la surveillance de jour et de nuit et ce pour un total de 196 303,80 € HT.
Elle précise que la mise en 'uvre des travaux a nécessité un basculement total de la surface commerciale sur laquelle se trouvaient les carrelages et dallages défectueux, vers la réserve qui a été transformée durant le temps des travaux en surface de vente moins vaste que celle temporairement indisponible.
Il sera relevé qu'à l'exception des frais de déplacement et d'installations de gondoles en métal, il s'agit de frais qui n'apparaissent pas indispensables à l'exécution du chantier de réfection lui-même. Il s'agit donc bien de dommages immatériels.
Mais d'une part les pièces produites sont essentiellement des devis et non des factures acquittées, c'est notamment le cas pour les dépenses de déplacement des gondoles de vente (société Hermès Sécurité).
D'autre part le lien de causalité entre certaines des dépenses envisagées et les travaux de réfection en litige, notamment les frais de gardiennage qui sont courants dans une structure commerciale de ce type, n'apparaît pas certain.
Enfin, dans le paragraphe précédent, la cour a déjà observé que le chantier avait manifestement porté sur une rénovation complète du magasin au-delà des travaux de réparation, la société Bodiadis versant d'ailleurs un décompte général définitif du 24 avril 2012 libellé « restructuration », pour un montant total de 2,7 millions d'euros.
Il s'en déduit que la société Bodiadis n'établit pas le lien de causalité entre les « frais d'aménagement » qu'elle invoque et les travaux de reprise des désordres en litige et ses demandes à ce titre seront écartées.
Seuls pourront être retenus les frais de cloisonnement intérieur admis par l'expert judiciaire, à savoir la somme de 53 185,50 euros HT, frais engagés afin d'assurer la sécurité du chantier et des usagers du supermarché pendant les travaux de réparation.
Ces frais de cloisonnement apparaissent exclusivement imputables à la première série de désordres, les décollements ponctuels de carrelages sur 2 mètres carré ne rendant pas de tels aménagements nécessaires.
Frais divers : sondage à hauteur de 1 403,82 euros TTC
L'expert judiciaire a précisé que la société Gunderdis avait fait l'avance des frais de sondage réalisés par l'entreprise TTB pour un montant de 1 403,82 euros TTC.
Néanmoins il ne s'agit pas d'un dommage matériel en tant que tel mais de frais annexes aux opérations d'expertise judiciaire. Ils seront donc pris en considération dans le cadre des frais irrépétibles.
Le total
En définitive la société Bodiadis est fondée à se prévaloir des chefs de préjudice suivants :
- au titre de la déformation du dallage : dommage matériel à hauteur de 126 575,07 euros (91 871,28 euros +18 194 euros+16 509,79 euros) et dommage immatériel à hauteur de 53 185,50 euros.
- au titre des désordres ponctuels de carrelage : dommage matériel à hauteur de 1 271,04 euros.
XVII- Sur la ventilation des condamnations entre Bodiadis et Cicobail
Si la SA Cicobail évoque les stipulations du contrat de crédit-bail lui permettant de toucher les indemnités de réparation en cas de sinistre, à charge pour elle de les rétrocéder au crédit- preneur qui justifierait de la réalisation des travaux de reprise et si ces travaux de reprise ont été effectués avant qu'elle ne cède l'immeuble à la société Bodiadis anciennement Gunderdis, il sera relevé qu'elle acquiesce toutefois à ce que les dommages et intérêts soient versés directement à la société Bodiadis.
Ses demandes additionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront examinées ultérieurement.
XVIII- Sur les prétentions de Bodiadis à l'encontre de la société XL Insurance Company SE au titre de l'assurance dommages-ouvrage
L'article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce la société XL Insurance Company SE qui vient aux droits de la société ACSA admet être l'assureur en garantie décennale de la société Bodiadis (anciennement Gunderdis) pour les travaux en litige.
Elle ne lui doit pas sa garantie pour les décollements ponctuels de carrelages, qui relèvent des dommages intermédiaires.
En revanche, elle lui doit sa garantie pour les désordres résultant de la déformation du dallage.
L'assureur admet que la garantie facultative pour les dommages immatériels avait été souscrite, avec un plafond fixé à 10% du coût de la construction mais qui ne sera pas atteint en l'espèce, compte tenu des sommes allouées au titre du dommage immatériel.
En outre, la société Bodiadis ne répond pas à la demande de la société XL Insurance Company SE de déduire toute condamnation éventuellement prononcée la somme de 19 220 euros, correspondant à la réparation des désordres déclarés postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale intervenue le 4 janvier 2011.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par la société Bodiadis à l'encontre de la société XL Insurance Company SE, dans la limite des réparations fixées par la cour concernant le soulèvement du dallage et déduction faite de la somme de 19 220 euros.
XIX- Sur les condamnations au profit de la société Bodiadis
Les réparations au titre du soulèvement du dallage
La prétention de la société Bodiadis au titre de ce désordre porte sur la condamnation in solidum de la société Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingénierie, de la société Réato et Compagnie et de la société Socotec à lui payer une somme de 105 651,97 € HT au titre des remèdes apportés à ce désordre, outre 53 185,50 € HT au titre du cloisonnement.
Il sera rappelé que la cour a considéré que ces désordres de nature décennale étaient imputables à la société [C] Concept Ingénierie, à la société Socotec et à la société Réato et Cie et que les dommages subis par la société Bodiadis s'établissaient de la manière suivante : dommage matériel à hauteur de 126 575,07 euros (91 871,28 euros +18 194 euros+16 509,79 euros) et dommage immatériel à hauteur de 53 185,50 euros.
En définitive, la société Bodiadis serait susceptible de réclamer au titre des dommages matériels et immatériels résultant de la déformation du dallage:
- la somme de 179 760,57 euros à la société Réato et Cie ainsi qu'à la société Socotec Construction (dommage matériel à hauteur de 126 575,07 euros + dommage immatériel à hauteur de 53 185,50 euros) ;
- la somme de 160 540,57 euros à la société XL Insurance Company SE (soit 179 760,57 euros-19 220 euros) ;
- la somme de 126 575,07 euros à la société Gan Assurances (exclusivement les dommages matériels).
Néanmoins, la société Bodiadis limite ses demandes en paiement à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs concernant la déformation du dallage aux sommes de 105 651,97 euros et de 53 185,50 euros. C'est donc un montant de 158 837,47 euros (dommage matériel à hauteur de 105 651,97 euros + dommage immatériel à hauteur de 53 185,50 euros) auquel seront condamnées la société Réato et Cie et la société Socotec Construction, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
La société Gan Assurances ne conteste pas devoir sa garantie décennale à la société [C] Concept Ingénierie au titre de ce chantier.
En revanche, la société Bodiadis n'établit pas la souscription par la société [C] Concept Ingénierie d'une garantie facultative portant sur les dommages immatériels et les documents contractuels versés aux débats par la SA Gan Assurances ne font pas état non plus d'une couverture des dommages immatériels. Dans ces conditions, la SA Gan Assurances ne sera pas tenue au paiement des dommages immatériels.
Ainsi la SA Gan Assurances ne pourra être condamnée à une somme excédant celle de 105 651,97 euros, compte tenu des limites de la demande de la société Bodiadis et l'absence de prise en charge des dommages immatériels.
S'agissant de la demande en paiement à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrages à savoir la société XL Insurance Company SE, il n'y a pas cette difficulté puisque la société Bodiadis a formé la demande à son encontre à hauteur de 260 823,20 euros toutes causes de préjudices confondus. Cette dernière devra donc être condamnée à payer la somme de 160 540,57 euros (179 760,57 euros-19 220 euros).
Les travaux relevant des lots confiés à la société [C] Concept Ingénierie, à la société Réato et Cie et à la société Socotec ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage. Ainsi l'admission de la responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingénierie, de la société Socotec Construction et de la société Réato et Compagnie, l'engagement de la garantie dommages-ouvrage de la société XL Insurance Company SE et l'engagement de la garantie décennale de la SA Gan Asssurances ont pour conséquence le prononcé d'une condamnation in solidum.
En conséquence, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Gunderdis au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de la société Socotec Construction et de la société Réato et Compagnie, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Gunderdis à l'égard de la société XL Insurance Company SE au titre de la garantie dommages-ouvrage, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Gunderdis à l'égard de la société Gan Assurances au titre de la garantie décennale, et ce concernant le désordre résultant de la déformation du dallage ;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement au titre des frais d'aménagement et du préjudice commercial ;
Statuant à nouveau,
condamne in solidum la société XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances, la société Socotec Construction et la société Réato et Compagnie à payer à la société Bodiadis la somme de 160 540,57 euros au titre de la réparation du dallage dans la limite de la somme de 158 837,47 euros s'agissant des sociétés Socotec Construction et Réato et Cie et dans la limite de la somme de 105 651,97 euros s'agissant de la société GAN Assurances.
Les réparations au titre des décollements ponctuels de carrelage
La société Bodiadis demande la condamnation in solidum de la SA Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingénierie, de la société Ronzat et Compagnie et de la société Socotec à lui payer une somme de 155 171,23 euros HT au titre des remèdes apportés aux désordres.
Il sera rappelé que la cour n'a retenu que des dommages intermédiaires imputables d'une part à la société [C] Concept Ingénierie et d'autre part à la société Ronzat et Compagnie, la responsabilité de la société Socotec ayant été écartée. De plus, le dommage matériel a été limité à la somme de 1 271,04 euros.
La SA Gan Assurances verse aux débats les pièces contractuelles qui établissent que la responsabilité contractuelle de son assurée n'était pas couverte pour les dommages survenus après la date de suspension ou de résiliation (page 4 des conditions générales). Or la police d'assurance en litige a été résiliée à compter du 31 décembre 2003 et le dommage déclaré à l'assureur dommages-ouvrage courant 2008.
Ainsi la garantie de la société Gan Assurances ne couvre pas le dommage intermédiaire en litige.
En outre, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Bodiadis à l'égard de la société Ronzat et Compagnie.
Ainsi la cour
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Gunderdis au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de la société Socotec Construction et de la société Ronzat et Cie, en ce qu'il a rejeté les demandes à l'égard de la société XL Insurance Company SE au titre de la garantie dommages-ouvrage, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Gunderdis à l'égard de la société Gan Assurances au titre de la garantie décennale, et ce concernant le désordre résultant des décollements ponctuels de carrelage ;
Y ajoutant,
rejette les prétentions de la société Bodiadis à l'égard de la société Gan Assurances au titre des décollements ponctuels de carrelage.
XX- Sur les demandes reconventionnelles et appels en garantie
Le recours d'un constructeur contre un autre ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle pour les constructeurs dépourvus de liens contractuels entre eux.
Sur les demandes d'appels en garantie présentées par la société Socotec Construction
La responsabilité de la société Socotec Construction a été engagée uniquement concernant le dommage décennal lié à l'affaissement de la dalle et non pour les désordres ponctuels de carrelage.
Son appel en garantie à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie et de son assureur Groupama Grand Est est donc sans objet.
S'agissant de ses appels en garantie à l'égard de la société Bordas et de son assureur l'Auxiliaire, il sera rappelé que les demandes de paiement et/ ou de garantie de la SA Socotec Construction à l'encontre de la société l'Auxiliaire et de la société Bordas ont été déclarées irrecevables.
Enfin s'agissant des fautes imputables au maître d''uvre et à l'entrepreneur du lot gros-'uvre, la cour renvoie à son paragraphe sur l'imputation des différentes responsabilités à hauteur de 50% pour le maître d''uvre ([C] Concept Ingénierie), 25 % pour le titulaire du lot gros-oeuvre (société Ronzat et Compagnie) et 25% pour le contrôleur technique.
Dans ces conditions, la société Réato et Compagnie devra garantir la société Socotec Construction à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile et la société Gan Assurances devra garantir la société Socotec Construction à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du recours exercé non par le maître de l'ouvrage mais par un constructeur, il n'y a pas lieu de prononcer des condamnations in solidum.
Sur les demandes d'appels en garantie présentées par la SA Gan Assurances
Les demandes de la société Bodiadis concernant la SA Gan Assurances à propos des désordres ponctuels de carrelage ont été rejetées. Son appel en garantie à l'encontre de la SA Ronzat et Compagnie et de la société Groupama Grand Est son assureur est donc sans objet.
En revanche, la société Gan Assurance a été condamnée in solidum avec la société XL Insurance, la société Socotec Construction et la société Réato et Compagnie à payer à la société Bodiadis la somme de 160 540,57 euros au titre de la réparation du dallage dans la limite de la somme de 158 837,47 euros s'agissant des sociétés Socotec Construction et Réato et Cie et dans la limite de la somme de 105 651,97 euros s'agissant de la société GAN Assurances.
Dans un précédent paragraphe, la présente juridiction a considéré que la déformation du dallage était imputable à hauteur de 25% au lot gros-'uvre c'est-à-dire à la société Réato et Compagnie et à hauteur de 25% au contrôleur technique.
Dans ces conditions, la société Réato et Compagnie devra garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile et la société Socotec Construction devra garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du recours exercé non par le maître de l'ouvrage mais par un constructeur, il n'y a pas lieu de prononcer des condamnations in solidum.
Sur la demande d'appel en garantie présentée par la société Réato et Compagnie
La société Réato et Compagnie demande la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la société Bordas et de son assureur la société l'Auxiliaire à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard en principal, intérêts et frais.
Il y a lieu de rappeler que la société Réato et Compagnie a été condamnée in solidum avec la société Socotec Construction, la société XL Insurance Company SE et la société Gan Assurances à payer à la société Bodiadis la somme de 160 540,57 euros au titre de la réparation du dallage dans la limite de la somme de 158 837,47 euros s'agissant des sociétés Socotec Construction et Réato et Cie et dans la limite de la somme de 105 651,97 euros s'agissant de la société GAN Assurances.
Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, de sorte que l'entrepreneur principal n'a pas besoin, pour engager la responsabilité du sous-traitant, de rapporter la preuve d'une faute que ce dernier aurait commise dans l'exécution de ses prestations (sur ce point voir par exemple Civ. 3, 2 février 2017, n° 15-29.420).
L'entrepreneur principal doit toutefois établir que les désordres sont bien imputables aux travaux confiés au sous-traitant (sur ce point voir par exemple Civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-18.136)
Il est constant que la société Bordas était le sous-traitant de la société Réato et Cie pour le chantier dont résultent les désordres objets du présent litige, la société Réato et Cie lui ayant confié, selon devis signé le 3 octobre 2000, la confection du dallage comprenant film polyane, treillis soudé et béton.
Si la société Bordas fait valoir que les désordres ne lui sont pas imputables, dans la mesure où la société Réato et Cie s'était réservée le remaniement du remblai, il sera rappelé que c'est le remblai d'origine qui a posé difficulté et non le surchiste ajouté par la société Réato et Cie et qu'en tout état de cause, un entrepreneur doit toujours s'assurer de la stabilité du support sur lequel il élève son propre ouvrage.
Ainsi avant de confectionner le dallage et afin d'assurer sa solidité, la société Bordas devait s'assurer de la stabilité des fondations et il s'en déduit que le désordre lié à la déformation du dallage est bien imputable aux travaux qui lui ont été confiés.
L'inopposabilité à la société Bordas du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] est sans incidence, dès lors que la société Réato et Cie n'a pas à établir la commission d'une faute par son sous-traitant.
Le désordre étant imputable aux travaux confiés à la société Bordas, la société Réato et Cie est bien fondée à engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement de son obligation de résultat.
Néanmoins, il a été considéré dans le paragraphe relatif à l'imputabilité des désordres que la société Réato et Cie avait elle-même manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, en s'abstenant de lui rappeler la nécessité de procéder à l'enquête préalable et géotechnique préconisée par les règles professionnelles applicables.
Il sera donc considéré que l'appel en garantie de la société Réato et Cie ne pourra s'exercer que sur la moitié des condamnations qui resteront à sa charge.
Pour le surplus, la société Auxiliaire admet être tenue de couvrir la responsabilité décennale de la société Bordas, mais elle entend opposer les franchises contractuelles.
Il se déduit effectivement de l'article A. 243-1 du code des assurances que la clause limitant l'assurance facultative de la responsabilité du sous-traitant aux seuls dommages relevant de la responsabilité décennale du constructeur n'a pas pour effet de soumettre le contrat au régime de l'assurance décennale obligatoire. La franchise est dès lors opposable aux tiers (sur ce point voir par exemple Cass. Civ 3, du 12 mars 1997, n°95-14.262).
La société l'Auxiliaire demande plus précisément à la cour de la dire « fondée à opposer les limites de sa police, spécialement la franchise », sans autre précision et dans le corps de ses écritures, précise qu'il s'agit d'une franchise d'un montant de 20% du coût du sinistre avec un minimum de 14,17 de l'indice BT01 et un maximum de 44,97 du même indice.
Elle ne précise pas quel est l'indice BT01 applicable. Les conditions générales font référence à l'indice BT01 applicable à la date d'ouverture du chantier, mais cette dernière n'est pas confirmée par les parties.
En définitive la société Réato et Cie apparaît fondée à demander la condamnation solidaire de la société Bordas et de son assureur la société l'Auxiliaire à la garantir à hauteur de 50% des condamnations devant rester à sa charge après la mise en 'uvre des appels en garantie entre les différents constructeurs et leurs assureurs et ce en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans la limite pour la société l'Auxiliaire de la franchise contractuelle fixée à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 14,17 de l'indice BT01 applicable à la date d'ouverture du chantier et un maximum de 44,97 du même indice.
Sur les demandes d'appels en garantie présentées par la société Bordas Industrial Group
La société Bordas demande la condamnation de « la société Réato, de son assureur la société GAN Assurances, de la société GAN Eurocourtage ès qualités d'assureur de la société [C] Concept Ingénierie et la société Socotec à relever et garantir la société Bordas de toutes condamnations ».
Dans le paragraphe précédent, la société Bordas a seulement été condamnée, solidairement avec son assureur la société l'Auxiliaire, à garantir la société Réato et Cie de l'ensemble des condamnations devant rester à sa charge après la mise en 'uvre des appels en garantie entre les différents constructeurs et leurs assureurs et ce en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans la limite pour la société l'Auxiliaire de la franchise contractuelle fixée à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 14,17 de l'indice BT01 applicable à la date d'ouverture du chantier et un maximum de 44,97 du même indice.
La société GAN Eurocourtage n'est plus dans la cause.
La société GAN Assurances n'est pas l'assureur de la société Réato et Cie et en tout état de cause, la société Bordas ne devra sa garantie à la société Réato et Cie qu'au titre de la moitié des condamnations devant rester à la charge de cette dernière après la mise en 'uvre des appels en garantie des constructeurs et assureurs entre eux (le désordre de dallage ayant par ailleurs été reconnu imputable à hauteur de 25% seulement à la société Réato et Cie).
La demande d'appel en garantie de la société Bordas à l'encontre de la société Gan Assurances ès qualité d'assureur du maître d''uvre ou à l'encontre de la société Socotec est donc sans objet.
Enfin et dès lors que la présente juridiction a déjà tenu compte des responsabilités respectives de la société Réato et Cie et de la société Bordas dans la survenue du désordre de dallage (responsabilité pour faute de l'entrepreneur principal et responsabilité sans faute du sous-traitant), l'appel en garantie de la société Bordas à l'égard de la société Réato et Cie doit être rejeté.
Sur les demandes d'appels en garantie présentées par Groupama Grand Est
La société Groupama Grand Est demande à la cour de condamner in solidum la société Socotec Construction, la société Réato et Cie, la société Bordas Industrial Group et son assureur la société l'Auxiliaire, et la société GAN Assurance prise en sa qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, à relever et garantir la société Groupama Grand Est de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts, frais et dépens.
Toutefois, les sociétés Bodiadis et Cicobail ne présentaient plus de demandes à l'égard de la société Groupama Grand Est et les appels en garantie formés par cette dernière sont donc devenus sans objet, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes d'appel en garantie présentées par la société XL Insurance Company SE
La société XL Insurance Company SE ne peut pas se prévaloir de l'action subrogatoire de l'article L.121-12 du code des assurances, puisqu'elle n'a pas réglé les indemnités à son assurée ni réglé les sommes mises à sa charge par la présente décision.
En revanche, elle est en droit de présenter une demande d'appel en garantie sur le fondement des articles 334 et suivants du code de procédure civile.
Elle demande ainsi à la cour de condamner in solidum la société Réato et Cie, la société Ronzat et Compagnie et son assureur Groupama Grand Est ainsi que la société Socotec à la relever et la garantir de toutes les sommes qui seront mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir et ce en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts.
La société XL Insurance Company SE n'a pas été condamnée à paiement au titre des désordres ponctuels de carrelage. Son appel en garantie à l'encontre de la SA Ronzat et Compagnie et de Groupama Grand Est son assureur est donc sans objet.
Sur les fautes imputables au maître d''uvre et à l'entrepreneur du lot gros-'uvre concernant la déformation du dallage, la cour renvoie à son paragraphe sur l'imputation des différentes responsabilités à hauteur de 50% pour le maître d''uvre ([C] Concept Ingénierie), 25 % pour le lot gros-oeuvre (société Ronzat et Compagnie) et 25% pour le contrôleur technique.
Les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage.
De plus, l'assureur dommages-ouvrage n'est pas un co-obligé des constructeurs et son recours s'exerce ainsi sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un éventuel partage de responsabilités.
Dans ces conditions, la référence faite par la société Socotec Construction à l'article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation selon lequel « le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage » est inopérante.
En conséquence, la cour condamne in solidum la société Réato et Compagnie et la société Socotec Construction à garantir la société XL Insurance Company SE de toutes les sommes qui seront mises à sa charge aux termes de la présente décision et ce en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'appel en garantie de la société Cicobail à l'égard de la société Bodiadis
La société Cicobail demande que la société Bodiadis la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en faisant valoir les dispositions de l'acte notarié de vente selon lequel la société Bodiadis s'est engagée à reprendre à sa charge la présente procédure et ses conséquences.
La société Bodiadis ne s'oppose pas à cette demande et il conviendra donc d'y faire droit.
Ainsi la cour :
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société Socotec Construction à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie et de Groupama Grand Est sans objet ;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société Gan Assurances à l'encontre de la SA Ronzat et Compagnie et de Groupama Grand Est sans objet ;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société Bordas à l'égard de Gan Assurances et de la société Socotec Construction sans objet ;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société XL Insurance Company SE à l'encontre de la SA Ronzat et Compagnie et de Groupama Grand Est sans objet ;
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société Socotec Construction à l'encontre de la société Réato et Compagnie et à l'encontre de la société Gan Assurances sans objet ;
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société Gan Assurances à l'encontre de la société Réato et Compagnie et à l'encontre de la société Socotec Construction sans objet ;
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société Réato et Compagnie à l'égard de la société Bordas et de son assureur l'Auxiliaire sans objet ;
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société XL Insurance Company SE à l'encontre de la société Socotec Construction et à l'encontre de la société Réato et Cie sans objet ;
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie de la société Bordas à l'égard de la société Réato et Cie sans objet ;
Statuant à nouveau,
condamne la société Réato et Compagnie à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Socotec Construction à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Réato et Compagnie à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Gan Assurances à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
rejette les demandes de la société Socotec Construction et de la société Gan Assurances de prononcé solidaire ou in solidum de ces condamnations ;
condamne solidairement la société Bordas et de son assureur la société l'Auxiliaire à garantir la société Réato et Cie à hauteur de 50% des condamnations devant rester à sa charge après la mise en 'uvre des appels en garantie entre constructeurs et assureurs et ce en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans la limite pour la société l'Auxiliaire de la franchise contractuelle fixée à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 14,17 de l'indice BT01 applicable à la date d'ouverture du chantier et un maximum de 44,97 du même indice ;
rejette la demande d'appel en garantie formée par la société Bordas à l'encontre de la société Réato et Cie;
condamne in solidum la société Réato et Compagnie et la société Socotec Construction à garantir la société XL Insurance Company SE de toutes ses condamnations et ce en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
condamne la société Bodiadis à garantir la société Cicobail de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
XXI- Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et d'amende civile présentées par la société Groupama Grand Est et par la Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés.
La Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles a certes indiqué dès la procédure de première instance qu'elle avait été assignée de manière erronée en raison d'une confusion avec une autre entité du groupe Groupama.
Mais si l'appel interjeté à l'égard de cette personne morale procède d'une erreur qui aurait pu être évitée au regard des indications fournies par l'intimée, rien n'établit une volonté d'acharnement procédural de la société Bodiadis, étant par ailleurs relevé que le tribunal judiciaire n'avait pas répondu à la demande de mise hors de cause présentée par la Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama.
La société Bodiadis a usé de son droit incontestable à interjeter appel, certes de manière erronée, mais sans que ne soit caractérisé un abus ou une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts et d'amende civile présentée par la Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama sera rejetée.
Par ailleurs, il ne peut pas être considéré non plus qu'il y a eu appel abusif de la part des sociétés Cicobail et de Bodiadis à l'encontre de la SA Groupama Grand Est, dès lors que cette dernière société était bien l'assureur d'un des entrepreneurs mis en cause dans le cadre du présent sinistre.
En conséquence et y ajoutant, la cour ;
rejette les demandes de la Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama pour les dommages et intérêts pour appel abusif et au titre d'une amende civile ;
rejette les demandes de la SA Groupama Grand Est au titre des dommages et intérêts pour appel abusif.
XXII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions des parties au titre de l'article 699 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile Cicobail, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : 1 500 euros à la Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et 1 500 euros à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (Groupama SA).
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné aux dépens de l'instance, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, cette condamnation aux dépens s'étendant aux instances suivantes : l'instance de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines des 27 février 2007 (RG n° 9.07/00018CIV), 08 janvier 2008 (RG n° 9.07/00206cN) et 27 juillet 2010 (RG n° 9.10/00095CIV) et l'instance d'incident relative à l'expertise comptable ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 03 octobre 2014 ;
condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, à payer les sommes suivantes : 3 000 euros à Gan Assurances, 3000 euros à la société ACSA et la somme de 3 000 euros à la société Socotec Construction ;
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la société XL Insurance Company Company SE, la société Gan Assurances, la société Réato et Compagnie et la société Socotec Construction aux dépens de première instance y compris ceux des référés expertise, de l'instance d'incident relative à l'expertise comptable et des différentes assignations aux fins d'appel en garantie et rejette les demandes des sociétés Gan Assurances, Socotec Construction et XL Company SE en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum la société XL Insurance Company, la société Gan Assurances, la société Réato et Compagnie et la société Socotec Construction qui succombent au moins partiellement aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, la cour :
condamne in solidum la société XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances, la société Réato et Compagnie et la société Socotec Construction à payer la somme de 16 403,82 euros à la société Bodiadis et la somme de 5 000 euros à la société Cicobail en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais de sondage effectués pendant les opérations d'expertise judiciaire pour 1 403,82 euros relèvent des frais irrépétibles ;
condamne la société Bodiadis à payer à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et à la société Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations d'équité, la cour rejette les prétentions de la société Réato et Compagnie, de la société Bordas, de la société l'Auxiliaire, de la société Socotec Construction, de la société XL Insurance Company SE et de la société Gan Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur les mises en cause, fins de non-recevoir et exceptions de procédure
Prononce la mise hors de cause de la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama anciennement SA Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée à la SA Cicobail ;
Déclare recevables les prétentions de la SA Cicobail;
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société Bodiadis à l'égard de la société Ronzat et Compagnie ;
Déclare irrecevable l'appel incident de la SA Cicobail à l'égard de la société Ronzat et Compagnie ;
Rejette la fin de non-recevoir au motif de la forclusion soulevée par la SASU Bordas Industrial Group à l'encontre des prétentions des sociétés Bodiadis et Cicobail;
Déclare en conséquence recevables comme étant non forcloses les prétentions des sociétés Bodiadis et Cicobail à l'égard de la SASU Bordas Industrial Group;
Rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la SASU Bordas Industrial Group à l'encontre des demandes d'appel en garantie formées par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE et la société Réato et Cie ;
Déclare recevables les demandes de paiement et/ou de garantie présentées par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE et par la société Réato et Cie à l'encontre de la SASU Bordas International Group;
Déclare irrecevables au motif de la prescription les demandes de paiement et/ ou de garantie de la SAS Socotec Construction et de la société Groupama Grand Est à l'encontre de la SASU Bordas International Group ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société l'Auxiliaire à l'encontre de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Groupama Grand Est ;
Déclare irrecevables au motif de la prescription les demandes de paiement et/ ou de garantie présentées par la SA Socotec Construction et la société Groupama Grand Est à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;
Rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société Gan Assurances à l'égard de la SAS Socotec Construction ;
Déclare recevables les demandes de paiement et/ou de garantie de la SAS Socotec Construction à l'encontre de la société Gan Assurances ;
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la société Bodiadis à l'encontre de la société Groupama Grand Est au titre de la chose jugée, du défaut d'intérêt et de qualité à agir;
Déclare en conséquence recevables les prétentions de la société Groupama Grand Est à l'encontre de la société Bodiadis concernant les dommages et intérêts pour appel abusif et les frais irrépétibles ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de la société Bodiadis sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déclare inopposable à la SASU Bordas International Group le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 juin 2011 par M. [J] ;
Sur la confirmation et l'infirmation des chefs du jugement querellé
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :
déclaré irrecevables les demandes de la SA Cicobail tendant à l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de Axa Corporate Solutions Assurance, [C] Concept Ingenierie, Socotec, Ronzat et Cie, Entreprise Réato et Cie, Groupama SA, Gan Assurances et Gan Eurocourtage au motif du défaut d'intérêt à agir ;
rejeté les demandes de la société Gunderdis au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de la société Socotec Construction et de la société Réato et Compagnie s'agissant de la déformation du dallage;
rejeté la demande présentée par la société Gunderdis à l'égard de la société XL Insurance Company SE au titre de la garantie dommages-ouvrage s'agissant de la déformation du dallage;
rejeté les demandes de la société Gunderdis au titre de l'engagement de la garantie décennale due par la SA Gan Assurances s'agissant de la déformation du dallage;
déclaré les appels en garantie de la société Socotec Construction à l'encontre de la SA Réato et Compagnie et à l'encontre de la société Gan Assurances sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société Gan Assurances à l'encontre de la SA Réato et Compagnie et à l'encontre de la société Socotec Construction sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société Réato et Compagnie à l'égard de la SASU Bordas International Group et de son assureur l'Auxiliaire sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société XL Insurance Company SE à l'encontre de la société Socotec et Construction de la société Réato et Cie sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la SASU Bordas International Group à l'égard de la société Réato et Cie sans objet ;
condamné aux dépens de l'instance, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, cette condamnation aux dépens s'étendant aux instances suivantes : instance de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines des 27 février 2007 (RG n° 9.07/00018CIV), 08 janvier 2008 (RG n° 9.07/00206cN) et 27 juillet 2010 (RG n° 9.10/00095CIV) et l'instance d'incident relative à l'expertise comptable ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 03 octobre 2014 ;
condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, à payer la somme de 3 000 euros à Gan Assurances, la somme de 3 000 euros à la société XL Insurance Company SE et la somme de 3 000 euros à la société Socotec Construction ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté les demandes de la société Bodiadis anciennement Gunderdis en paiement au titre des frais d'aménagement et du préjudice commercial ;
rejeté les demandes de la société Bodiadis anciennement Gunderdis au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de la SAS Socotec Construction et de la société Ronzat et Cie concernant le désordre résultant des décollements ponctuels de carrelage ;
rejeté les demandes de la société Bodiadis anciennement Gunderdis à l'égard de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE au titre de la garantie dommages-ouvrage concernant le désordre résultant des décollements ponctuels de carrelage ;
rejeté la demande présentée par la société Bodiadis anciennement Gunderdis Gunderdis à l'égard de la société Gan Assurances au titre de la garantie décennale concernant le désordre résultant des décollements ponctuels de carrelage ;
déclaré les appels en garantie de la SAS Socotec Construction à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie et de la société Groupama Grand Est sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société Gan Assurances à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie et de la société Groupama Grand Est sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la SASU Bordas International Group à l'égard de la société Gan Assurances et de la SAS Socotec Construction sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à l'encontre de la société Ronzat et Compagnie et de la société Groupama Grand Est sans objet ;
rejeté les prétentions au titre de l'article 699 du code de procédure civile;
condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile Cicobail, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : 1 500 euros à la Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et 1 500 euros à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (Groupama SA) ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances, la SAS Socotec Construction et la société Réato et Compagnie à payer à la société Bodiadis la somme de 160 540,57 euros au titre de la réparation du dallage dans la limite de la somme de 158 837,47 euros s'agissant de la SAS Socotec Construction et Réato et Cie et dans la limite de la somme de 105 651,97 euros s'agissant de la société GAN Assurances ;
Condamne la société Réato et Compagnie à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Socotec Construction à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Réato et Compagnie à garantir la SAS Socotec Construction à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan Assurances à garantir la SAS Socotec Construction à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SAS Socotec Construction et de la société Gan Assurances de prononcé solidaire ou in solidum de ces condamnations ;
Condamne solidairement la SASU Bordas International Group et son assureur la société l'Auxiliaire à garantir la société Réato et Cie à hauteur de 50% des condamnations devant rester à sa charge après la mise en 'uvre des appels en garantie entre constructeurs et assureurs et ce en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans la limite pour la société l'Auxiliaire de la franchise contractuelle fixée à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 14,17 de l'indice BT01 applicable à la date d'ouverture du chantier et un maximum de 44,97 du même indice ;
Condamne in solidum la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction à garantir la société XL Insurance Company SE de toutes les sommes mises à sa charge et ce en principal et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande d'appel en garantie formée par la SASU Bordas International Group à l'encontre de la société Réato et Cie;
Condamne in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company, la société Gan Assurances, la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction aux dépens de première instance y compris ceux des référés expertise, de l'instance d'incident relative à l'expertise comptable et des différentes assignations aux fins d'appel en garantie ;
Rejette les demandes de la société Gan Assurances, de la société XL Insurance Company SE et de la société Socotec Construction au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette les prétentions de la société Bodiadis à l'égard de la société Gan Assurances au titre des décollements ponctuels de carrelage ;
Condamne la société Bodiadis à garantir la SA Cicobail de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la société Groupama Grand Est et de la Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances, la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction aux dépens de l'appel ;
Condamne in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances et la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction à payer la somme de 16 403,82 euros à la société Bodiadis en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances,la SAS Socotec Construction et la société Réato et Compagnie à payer à la somme de 5 000 euros à la SA Cicobail en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bodiadis à payer à la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama anciennement SA Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bodiadis à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, de la société Gan Assurances, de la SAS Socotec Construction, de la société Réato et Compagnie, de la SASU Bordas International Group, de la société l'Auxiliaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre