Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/06293
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/06293
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05116 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06293 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 13 Avril 1946 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DICHRI Rendi
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2019, Monsieur [M] [X] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0061101795 décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 octobre 2019, pour le paiement de la somme de 4.210,16 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2012, 2013 et 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 3.782,16 € à titre de principal et 428 € de majorations de retard, soit un total ramené à 4.210,16 € au titre de la régularisation 2012, de la régularisation 2013 et de la régularisation 2014,
- Condamner l’assuré au paiement de la somme 4.210,16 €,
- Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [M],
- Condamner Monsieur [M] [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,
- Condamner Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de sécurité sociale,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [7] fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus définitifs déclarés par Monsieur [X] en 2012, 2013 et 2014 et que les sommes versées par celui-ci ont été déduites.
Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal à titre principal l’annulation de la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 et la condamnation de l’URSSAF [7] à lui payer le trop versé de 867,94 € et, à titre subsidiaire, la réduction du montant des sommes dues à hauteur de 2.256,16 € au titre des cotisations des années 2012, 2013 et 2014 non réglées.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] conteste le décompte effectué par l’URSSAF et fait valoir que la mise en demeure, la contrainte et le relevé de situation du 5 juillet 2016 font apparaitre des montants différents et que l’URSSAF n’a pas pris en compte l’intégralité des sommes versées.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 octobre 2019 et l’opposition a été formée le 2 novembre 2019, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 en qualité de commerçant, chef d’entreprise individuelle.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Il est également acquis que l’absence de revenu génère des cotisations calculées sur une base minimale.
En l'espèce, l’URSSAF [7] produit des tableaux détaillés du calcul au titre des régularisations 2012, 2013 et 2014, calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [X].
Il résulte des éléments produits que, au titre de l’année 2012, la mise en demeure mentionne une régularisation à hauteur de 8.116 € à titre de cotisations et 470 € à titre de majorations de retard ainsi qu’un versement d’un montant de 1.764 € effectué le 3 juin 2015, soit des cotisations restant dues d’un montant de 6.352 € à titre de régularisations 2012.
Si cette somme de 6.352 € est bien reprise dans la contrainte, le relevé de situation établi le 5 juillet 2016 mentionne en revanche un montant différent de 8.682 € dont 566 € de majorations de retard avant déduction des versements intervenus.
Le montant des cotisations et majorations est donc différent, même si le solde reste le même.
Il apparait ainsi que non seulement le montant des cotisations et majorations diffèrent de ceux figurant dans la mise en demeure et la contrainte mais en outre que le montant des versements déduits est également différent de celui mentionné dans la contrainte.
S’agissant de la régularisation 2014, si les montants des cotisations et majorations de retard figurant sur la mise en demeure et la contrainte correspondent, ils diffèrent en revanche des montants figurant sur le relevé de situation, lequel fait état de la somme de 7.746 € de cotisations, 428 € de majorations et d’un crédit de 3.963,84 € alors que la contrainte mentionne des cotisations de 7.930€, des majorations de retard à hauteur de 428 € et d’une déduction et d’un versement de 3.869,84 € et 278 €.
Là encore, si le solde est le même, le montant des cotisations, des majorations de retard et des déductions diffèrent.
Ces incohérences ne permettent pas à Monsieur [X] de connaitre l’étendue de sa dette à l’égard de l’URSSAF [7], s’agissant des régularisations 2012 et 2014.
Il y a donc lieu de constater que l’URSSAF [7] ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront laissés à la charge de L’[10], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 2 novembre 2019 par Monsieur [M] [X] à la contrainte n° 0061101795 décernée le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 4.210,16 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des régularisations 2012, 2013 et 2014.
ANNULE la contrainte n° 0061101795 décernée le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l’URSSAF [7] en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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