Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2024
N° RG 22/00925 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSW4
N° Minute : 24/01662
AFFAIRE
[R] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante et assistée de son conjoint Monsieur [L] munie déun pouvoir régulier
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] était salariée de la société [9].
Le 14 septembre 2018, elle a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine une affection anxiodépressive sévère, dont le caractère professionnel a été reconnu par décision, définitive, du 4 décembre 2019.
Le 24 décembre 2020, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude.
Par décision du 2 août 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10% et lui a alloué une rente annuelle.
Par requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 novembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a considéré que son licenciement était nul et a notamment condamné son employeur à l’indemniser des préjudices subis du fait des manquement à ses droits salariaux et du harcèlement moral subi.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [O] demande au tribunal :
de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et de l’indemniser en conséquence des préjudices subis ;de condamner la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la maladie professionnelle dont elle souffre est la conséquence directe de son travail et que son employeur était nécessairement conscient du danger auquel il l’exposait en ne respectant pas le droit du travail et en mettant pas fin au harcèlement moral subi.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société la société [9] conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes mises à sa charge soient réduites à de plus justes proportions et que les demandes correspondant à des sommes déjà indemnisées ou non indemnisables soient rejetées.
Elle soutient n’avoir méconnu aucun des droits salariaux de Mme [O] et indique n’avoir jamais eu conscience du danger pesant sur la sécurité et la santé de sa salariée en raison, notamment, du harcèlement moral dénoncé. Elle fait également valoir qu’elle a mis en place plusieurs dispositifs pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande que la société [9] soit, le cas échéant, condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de l’indemnisation
En ce qui concerne la faute inexcusable
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une maladie professionnelle ou un accident du travail ou « est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ». A le caractère d’une faute inexcusable le manquement aux obligations de sécurité de l’employeur lorsque celui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver la faute inexcusable de son employeur.
En l'espèce, il est constant que la pathologie anxiodépressive dont souffre Mme [O] est définitivement prise en charge comme maladie professionnelle. La société défenderesse ne saurait dès lors remettre en cause l’origine professionnelle de cette affection.
Or il ressort des pièces du dossier et en particulier des constats – que la société défenderesse ne conteste pas en leur matérialité – faits par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 23 novembre 2023, que cette pathologie trouve plus précisément son origine dans la dégradation des conditions de travail de Mme [O], tenant notamment aux manquements répétés aux dispositions garantissant le respect du temps de travail et de la rémunération de la salariée ainsi que l’infliction de sanctions disciplinaires injustifiées.
Dès lors que l’employeur est directement responsable de ces manquements, il ne saurait utilement soutenir qu’il n’en avait pas conscience. Ainsi, sans préjudice des mesures générales ou individuelles que la société [9] a pu mettre en place pour garantir la sécurité et la santé de ses salariés, la maladie professionnelle dont souffre Mme [O] doit être regardée comme consécutive à la faute inexcusable de son employeur.
En ce qui concerne la majoration
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
Mme [O] s’étant vu attribuer une rente, il convient de la majorer à concurrence du montant de son salaire annuel.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, il convient d’ordonner l’expertise médicale de Mme [O] afin d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il supporte du fait de sa maladie professionnelle.
Il convient enfin de rappeler que l’employeur est tenu de rembourser à la caisse l’ensemble des sommes mises à sa charge en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [9] la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme [O] et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens dans l’attente du jugement à venir sur la liquidation du préjudice de Mme [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DIT que le montant de l’indemnité versée à Mme [R] [O] au titre de sa maladie professionnelle devra être majorée à son maximum par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine en raison de la faute inexcusable commise par la société [9].
RENVOIE les parties à se pourvoir sur la liquidation des préjudices de Mme [R] [O].
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M [K] [M]
Hôpital Privé d'[Localité 7] [Adresse 1]
[Localité 7]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fera l’avance des frais d'expertise;
DIT que la société [9] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine l’ensemble des sommes avancées par elle en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable, en ce compris l’avance des frais d'expertise.
MET à la charge de la société [9] la somme de 1 000 euros à payer à Mme [R] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment