Cour d'appel, 28 février 2024. 24/01086
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01086
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01086 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [H] [W]
la SELARL MAYET & PERRAULT
Société CLINIQUE MGEN [Localité 4]
Société ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
ORDONNANCE
Le 29 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [H] [W]
Actuellement hospitalisé à la clinique
MGEN à [Localité 4]
Représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANT
ET :
CLINIQUE MGEN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 28 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Monsieur [N] [H] [W], né le 19 juin 1993 fait l'objet depuis le 8 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier MGEN de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 13 février 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 février 2024 par le conseil de Monsieur [N] [H] [W].
Monsieur [N] [H] [W], l'établissement MGEN de [Localité 4] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 février 2024 en audience publique.
Un certificat de mainlevée de la mesure de soins contraints était pris le 27 février 2024 et un arrêté du même jour de levée de soins contraints était pris par le préfet des Hauts de Seine le même jour, notifié à Monsieur [N] [H] [W].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [N] [H] [W], le centre hospitalier MGEN de [Localité 4] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [N] [H] [W] a indiqué que l'appel était devenu sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Un arrêté de levée d'hospitalisation contrainte était pris par le préfet des Hauts de Seine le 27 février 2024, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [N] [H] [W] recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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