Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03162 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4NL / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [W] / [C]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (94)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015896 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (GUYANNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10] (GUADELOUPE)
non représenté
1 GR Avocat
1 EX Dem en LRAR (IFPA)
1 EX Déf en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] et M. [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (94), sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage conclu le 21 juin 2013 devant Me [K], notaire à [Localité 14].
Trois enfants sont nés de leur union :
-[J], né le [Date naissance 7] 2012 (12 ans),
-[V], né le [Date naissance 4] 2016 (8 ans),
-[U], né le [Date naissance 3] 2018 (6 ans).
Par assignations des 9 mai 2023 et 24 novembre 2023, Mme [W] a cité M. [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2024, le juge a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l'épouse situé [Adresse 8]), ainsi que du mobilier du ménage,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-débouté Mme [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [W],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [C] selon les modalités suivantes à la condition qu’il communique l’adresse de son domicile à Mme [W] :
*en 2024 :
.la seconde moitié des petites vacances scolaires,
.pendant les vacances d’été : du 01/08/2024 au 15/08/2024,
*à partir de 2025 : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-dit que le passage de bras s’effectuera au domicile des parents de Mme [W] situé [Adresse 6],
-dit que, si M. [C] souhaite exercer son droit de visite et d’hébergement en Guadeloupe, il devra prendre en charge le coût des billets d’avion des enfants,
-dit que, si M. [C] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement en Guadeloupe, il devra communiquer à Mme [W] l’adresse où il résidera avec les enfants,
-réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [C] tant qu’il ne communique pas l’adresse de son domicile à Mme [W],
-fixé à 180 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais liés au centre de loisirs ou d’étude pendant les périodes de vacances où il est censé avoir la garde des enfants,
-partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 10 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [W] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [C] et demande en outre au juge :
-le rappel des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
-l’exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale,
-la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-de réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
-une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 180 € par enfant et par mois,
-la condamnation de M. [C] aux dépens,
-l’exécution provisoire.
M. [C], cité à personne le 9 mai 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 24 novembre 2023 et à étude le 10 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de M. [C] le divorce de :
Madame [Z] [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (94)
ET DE
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (GUYANNE)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
CONDAMNE M. [C] à verser à Mme [W] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 mai 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [W],
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W],
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [C],
FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 540 € (CINQ CENT QUARANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [C] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [W] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [C] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [C] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [W],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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