Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-12.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.706

Date de décision :

10 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Blandine X..., demeurant ... la Demi Lune, 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a prêté à une société une somme avec caution solidaire de M. X... et affectation hypothécaire, par celui-ci, d'un immeuble ; que le CEPME a fait délivrer aux consorts X..., venant aux droits de M. X..., décédé, un commandement de saisie immobilière du bien hypothéqué qui a été adjugé ; que le CEPME a également fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes détenues pour le compte des consorts X..., que ceux-ci ont demandé à un juge de l'exécution la mainlevée de cette saisie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, en l'état de remboursements partiels de sa dette effectués par le débiteur principal mais non mentionnés dans l'acte notarié du 17 mars 1982, la cour d'appel en déclarant que la créance était liquide parce que ce titre contient tous les éléments permettant son évaluation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que la procédure de saisie immobilière s'était achevée le 2 novembre 1994 par l'adjudication de l'immeuble hypothéqué au prix de 305 000 francs, somme nettement supérieure au montant en principal de sa créance qui est de 240 077,45 francs, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la perception par le CEPME de ce prix était ou non de nature à rendre sa créance douteuse, a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en application des articles 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, la créance est liquide lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation, l'arrêt constate que le titre exécutoire du 17 mars 1982, contient ces éléments ; Et attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les intérêts conventionnels ne sont pas dus mais que les intérêts au taux légal, non soumis à l'obligation d'information, doivent être pris en considération et qu'il en résulte que la créance du CEPME est supérieure à la somme saisie attribuée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1er du décret du 6 septembre 1989 et du décret du 4 janvier 1990 ; Attendu que la cour d'appel a fixé le taux légal des intérêts dus par les consorts X... au taux uniforme de 9,5 % ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pris en compte un taux d'intérêt légal uniforme, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz