Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/07890 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGRX
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A. [26]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 15]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. [26]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
ASSURANCE [23]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.S. [17]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [27]
Pôle solidarité
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [29]
Chez [24]
[Adresse 16]
[Localité 9]
SIP [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 22]
S.A. [19]
Service clients
[Adresse 28]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mai 2022, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 9 août 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d'HLM [26], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 6 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la situation de M. [G] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G], qui comparaît en personne, sollicite de la cour l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir que depuis février 2024, il enchaîne les missions d'intérim sur le même emploi, que sa mission actuelle doit s'achever fin septembre mais qu'il a bon espoir qu'elle soit reconduite, qu'il est locataire et vit seul, qu'il a quatre enfants issus de deux unions différentes, qu'il doit verser une contribution à leur éducation et leur entretien de 150 euros par mois pour l'aîné et de 180 euros par mois pour les trois autres, qu'il les reçoit chez lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu'il a oublié son dossier chez lui mais s'engage à adresser à la cour les pièces justificatives de ses ressources et charges en cours de délibéré déjà adressées à la société [26] avant l'audience.
La SA d'HLM [26] est représentée par son conseil qui confirme avoir eu connaissance des pièces justificatives de M. [G] et, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir confirmer le jugement dont appel, fixer sa créance à la somme de 553,29 euros et statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que par décision du 28 février 2024, non contestée, la commission a imposé une mesure de suspension d'exigibilité des créances durant 24 mois au bénéfice de M. [G], que l'âge du débiteur permet d'être optimiste quant à sa capacité à retrouver un emploi, que l'aide au logement a été rétablie depuis le 1er avril 2024, qu'en outre M. [G] apure sa dette locative par des versements mensuels de 100 euros en sus du loyer conformément à un procès-verbal de conciliation dressé le 31 janvier 2022 dans le cadre d'une conciliation préalable à une saisie des rémunérations, qu'ainsi, sa créance, d'un montant de 2353,89 euros lors
du dépôt du dossier, s'élève à 553,29 euros au 21 juin 2024, qu'il n'est pas établi que la situation de M. [G] serait irrémédiablement compromise, qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [29] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par courrier reçu le 27 décembre 2024, M. [G] a adressé à la cour diverses pièces concernant ses revenus et ses charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au cas d'espèce, le premier juge avait constaté l'insolvabilité de M. [G] au vu de ses revenus (1261 euros) et de ses charges (1872,80 euros) mais considéré qu'effectuant une formation, il était en capacité de retrouver un emploi suffisamment rémunéré pour retrouver une capacité de remboursement.
A hauteur d'appel, la situation financière de M. [G] s'est améliorée puisqu'il travaille régulièrement depuis le mois de février 2024 dans le cadre de missions d'intérim.
S'il convient de tenir compte de la précarité de son emploi, il n'est pas exclu que, le temps d'un moratoire, M. [G] puisse retrouver un travail dans son domaine d'activité professionnelle eu égard à son expérience, au cumul de missions d'intérim, mais aussi compte tenu de son âge (40 ans) et de son état de santé qui n'est pas présenté comme problématique.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que M. [G] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf sur le montant de la créance de la société [26] qui doit être fixée à la somme de 553,29 euros suivant décompte arrêté au 12 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf sur le montant de la créance de la société [26],
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [26] à la somme de 553,29 euros suivant décompte arrêté au 12 juin 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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