Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05260 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFEO
Société AUCHAN SUPERMARCHE
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 04 Septembre 2020
RG : 18/247
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [P]
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX,Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Atac exerce une activité d'exploitation de supermarchés. Elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 2 mai 1991 et jusqu'au 10 août 1991, en qualité d'hôtesse de caisse. Par la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
Victime d'un accident domestique, Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2012, lequel faisait l'objet de prolongations successives, presque sans discontinuité, jusqu'à la rupture du contrat de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait un poste de manager de la relation client, dans l'établissement de [Localité 3] (Ain).
A l'issue de deux examens pratiqués les 16 avril et 12 mai 2014, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [P] n'était pas compatible avec une reprise de son poste et qu'un reclassement était à envisager sur un autre site que celui de [Localité 3] et sous la forme d'un temps partiel (mi-temps).
En suite d'un entretien préalable du 4 août 2014, Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 7 août 2014.
Le 29 juillet 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de faire condamner son ancien employeur pour manquement à l'obligation de prévention et voir dire que son licenciement était nul, en faisant valoir qu'elle avait été victime et avait déposé plainte pour harcèlement moral, à l'encontre du nouveau directeur du commerce de [Localité 3].
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le licenciement de Mme [P] est nul ;
- condamné la société Atac à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 34 620 euros nets à titre de licenciement abusif,
- 5 000 euros nets au titre du manquement à l'obligation de prévention,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Atac de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Atac aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2020, la société Atac a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle la déboutant de sa demande reconventionnelle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, la société Atac, désormais dénommée Auchan Supermarché, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention, pour cause de prescription
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Auchan Supermarché oppose à Mme [P] l'autorité de la chose jugée au pénal, arguant du fait que le directeur du magasin de [Localité 3], qui a été poursuivi du chef de harcèlement moral envers elle, a été relaxé par la juridiction correctionnelle, le 21 novembre 2018. Elle ajoute que Mme [P] a agi en justice au-delà du délai biennal de prescription, pour ce qui est de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. La société Auchan Supermarché fait valoir subsidiairement que Mme [P] n'a pas été l'objet d'un harcèlement moral et qu'elle-même n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention d'un tel comportement, si bien qu'elle n'a commis aucune faute qui serait à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée de Mme [P], laquelle a légalement justifié le licenciement de celle-ci.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, Mme [T] [P], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- débouter la société Atac de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était abusif, prononcé le manquement à l'obligation de prévention de l'employeur et condamné celui-ci à payer la somme de 5 000 euros à ce titre,
- au titre de son appel incident, condamner la société Atac à lui verser les sommes suivantes : 57 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, outre
Ajoutant,
- condamner la société Atac à lui verser 2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens,
- rejeter toute demande contraire.
Mme [P] réplique que la décision de relaxe rendue par le juge correctionnel n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la juridiction prud'hommale, faute d'identité des parties et d'objet. Elle soutient que le point de départ de la prescription, s'agissant de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, était le jour où son licenciement pour inaptitude lui a été notifié, puisqu'elle a eu alors, seulement à ce moment là, connaissance de ce manquement de son employeur. Au fond, Mme [P] détaille les agissements du directeur du magasin où elle travaillait, constitutifs selon elle de harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que, sauf exception prévue au second alinéa, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article 21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précise que les dispositions du l'article L. 1471-1 du code du travail ci-dessus rappelées s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, Mme [P] reproche à son employeur un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, en faisant valoir que celui-ci n'a jamais pris aucune mesure de prévention, alors qu'elle soutient avoir été victime d'agissements caractérisant un harcèlement moral de la part de M. [J] [K], salarié occupant les fonctions de directeur de l'établissement de [Localité 3].
S'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, elle se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; en outre, l'employeur est tenu de remplir son obligation de prévention tout le long de la période d'exécution du contrat de travail. Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription correspond au dernier jour où le contrat a reçu sa pleine exécution.
Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail initial, à compter du 8 octobre 2012 et prolongé jusqu'au 17 mai 2013, et également d'un autre arrêt de travail initial, à compter du 15 avril 2013 et prolongé jusqu'au 15 juin 2014 (pièces n° 13 de l'intimée). Il ressort des bulletins de paie délivrés pour les mois de juillet et août 2014 (pièces n° 6 de l'intimée) que Mme [P] était en situation d'absence autorisée et rémunérée pour la période allant du 16 juin au 9 août 2014, date de la prise d'effet de la rupture du contrat de travail, ce qui n'est pas discuté par les parties.
Ainsi, le contrat de travail de Mme [P] était suspendu à compter du 8 octobre 2012 et jusqu'au 15 juin 2014 ; elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail, avec l'accord de l'employeur, à compter du 16 juin 2014 et jusqu'à la date de la rupture du contrat.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription pour agir en justice et demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral était le 8 octobre 2012. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 29 juillet 2016, plus de deux ans plus tard, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [P] de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La société Auchan Supermarché oppose à Mme [P] l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon : M. [J] [K], alors poursuivi pour avoir commis le délit de harcèlement moral notamment au préjudice de Mme [P], lorsqu'il était directeur de l'établissement de [Localité 3], a fait l'objet d'une décision de relaxe.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, Mme [P] demande de dire que son licenciement était nul, comme ayant étant justifié par son inaptitude, alors que celle-ci a été constatée en suite du harcèlement moral dont elle a été victime.
Il s'en déduit que le procès pénal mené devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon et que la présente procédure n'ont pas le même objet.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondée et sera rejetée. Il convient de procéder à l'examen au fond de la demande de Mme [P].
Sur la demande relative à la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 et applicable en l'espèce, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [P] invoque, au titre du harcèlement moral, des agissements qu'elle impute à M. [J] [K], salarié qui occupait les fonctions de directeur de l'établissement où elle travaillait, et qu'elle a relatés lors de son audition en gendarmerie le 7 août 2014. Elle ne met en cause que le comportement du seul M. [K], qui se montrait envers elle et envers d'autres salariés constamment autoritaire et humiliant. Elle précise, dans ses conclusions, que M. [K] lui a donné pour injonction de rédiger une lettre de mutation, ou encore qu'il lui adressait des réprimandes injustifiées ou qu'il lui parlait de manière méprisante. En substance, elle lui reproche d'avoir exercé sur elle des pressions incessantes pour la contraindre à partir de l'établissement de [Localité 3].
Mme [P] verse aux débats des attestations de M. [N], employé commercial (pièces n° 28 et 33 de l'intimée), décrivant le comportement de M. [K] sur son lieu de travail. Elle ne produit aucun document médical concernant une altération de son état de santé.
Par ailleurs, par arrêt du 21 novembre 2018, définitif à ce jour (pièce n° 6 de l'appelante), la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a relaxé M. [K], qui était poursuivi, sous le chef de harcèlement moral, pour avoir, entre le 1er octobre 2011 et le 9 juin 2012, « menacé Mme [P] de la licencier, en la poussant à la démission par des attitudes intimidantes, en la convoquant en tête-à-tête dans son bureau sans délai de manière récurrente, en exerçant sur elle des pressions constantes, menaçant de la démolir ». La relaxe est motivée par le fait que ne sont pas établi, de façon certaine, les agissements répétés de M. [K] constitutifs de harcèlement moral dans la période de prévention, au préjudice de Mme [P].
Mme [P] ne vise pas, dans ses conclusions, d'autres agissements imputés à M. [K], qui seraient distincts de ceux qui ont été soumis à l'appréciation du juge correctionnel.
Par principe et en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, les décisions pénales ont au civil autorité absolue de chose jugée, en ce qui concerne la matérialité du fait poursuivi et la culpabilité de la personne à qui ce fait était reproché.
Il s'en déduit que la décision de relaxe de M. [K] est revêtue au civil de l'autorité absolue de chose jugée et que la matérialité des agissements de harcèlement moral qui lui sont imputés, dans le cadre de la présente instance, n'est pas établie.
En conséquence, Mme [P] ne soumet à l'appréciation de la Cour aucun fait, qui serait imputé à M. [K], qui est matériellement établi. Elle n'est donc pas fondée à faire valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral alors qu'elle était salariée de la société Atac.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [P] ne saurait donc être déclaré nul, car il n'est pas établi que son employeur ait eu un comportement fautif qui serait à l'origine du constat médical selon lequel l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de reprendre son emploi.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul et a condamné la société Atac à lui verser ds dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Auchan Supermarché en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [P] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
Rejette la demande de fin-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 4 septembre 2020, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [T] [P] pour inaptitude est licite ;
Rejette la demande de Mme [T] [P] en indemnité pour licenciement nul ;
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de la société Auchan Supermarché et de Mme [T] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE