Cour de cassation, 23 février 1988. 85-15.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.506
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., notaire, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de Madame Suzanne C..., demeurant ... (Nord), prise en sa qualité d'administratrice ad hoc de Monsieur Gérard A..., né le 15 mai 1932 à Estaires (Nord), incapable majeur,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Y..., MM. Sargos, Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. X..., notaire, procédant à la liquidation de la succession de Louis A..., dont M. Gérard A..., majeur en tutelle, était héritier, a vendu un immeuble dépendant de cette succession ; que l'officier public ayant sollicité les instructions du juge des tutelles quant à l'emploi des fonds revenant à M. Gérard A..., soit 61 235,15 francs, ce magistrat a, par lettre du 23 mai 1972, prescrit à M. X... de placer les fonds sur un livret ouvert, au nom de l'incapable, à la Caisse de crédit municipal, leur retrait ne pouvant intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ; que, par lettre du 9 mars 1978, le notaire a fait parvenir une somme de 59 864,39 francs à Mme B..., administratrice légale des biens de M. Gérard A..., à charge pour elle de la placer au mieux des intérêts de l'incapable ; que, sur les conseils de l'office notarial, Mme B... a placé cette somme en des bons au porteur émis par une banque ; que celle-ci, mise en liquidation des biens, n'a pas pu honorer ces bons ; que Mme C..., agissant en qualité d'administratrice ad hoc de l'incapable, a assigné M. X... en paiement de la somme de 61 235,15 francs, outre les intérêts à compter du 23 mai 1972 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 mai 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le juge des tutelles a donné son autorisation pour la souscription des bons au porteur en 1978 et que cette autorisation annule sa lettre du 23 mai 1972, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et alors, d'autre part, qu'en déclarant le notaire responsable de la perte des bons, sans rechercher s'il pouvait connaître la situation difficile ou l'insolvabilité de la banque au moment de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'en un second moyen, il est soutenu qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel faisant valoir que les fonds litigieux avaient été consignés jusqu'en 1978 à la Caisse des dépôts et consignations et avaient été productifs d'intérêts d'un montant de 3 831,86 francs ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'"autorisation" qui aurait été donnée en 1978 par le juge des tutelles de souscrire des bons au porteur annulait sa lettre du 23 mai 1972 prescrivant le placement des fonds sur un compte sur livret ; qu'il est, dès lors, irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que la faute du notaire était constituée par le non-respect des instructions "parfaitement claires" qu'il avait reçues du juge des tutelles le 23 mai 1972 et par le conseil qu'il avait donné à Mme B... de placer en bons au porteur la somme qu'il lui avait adressée, d'ailleurs inférieure à celle résultant de l'état liquidatif de la succession -ce qui avait eu pour effet de priver le majeur incapable des sommes devant lui revenir- la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen concernant les intérêts perçus de la Caisse des dépôts et consignations, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que ni le premier moyen, pris en sa seconde branche, ni le second moyen ne sont fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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