Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 220 et 1482 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les achats à tempérament conclus du consentement des deux époux n'engagent solidairement ceux-ci que si ces achats ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ; qu'aux termes du second, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ;
Attendu qu'un GAEC ayant été constitué entre M. X... et M. Y... dont chacun détenait 300 parts, M. X... en a cédé, par acte notarié du 19 janvier 1990, 186 à Mme Z..., épouse commune en biens de M. Y..., laquelle s'est engagée à en payer le prix le 1er avril 1990 ; que, par le même acte, M. Y... a vendu 100 parts à son frère ; que les époux Y... ont divorcé en 1995, un acte liquidatif ayant été dressé dans la même année qui a attribué les parts du GAEC au mari ; qu'en 1998, M. X... a assigné M. Y... et Mme Z... en paiement solidaire du solde du prix des parts cédées à celle-ci ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... le solde du prix des parts acquises par son ex-épouse, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'un achat à tempérament, par application des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil, la solidarité des époux n'a pas lieu, sauf si l'achat a été conclu du consentement des deux époux ; que l'acquéreur désigné est Mme Z..., qui s'est seule engagée, mais que M. Y..., son époux, est intervenu à l'acte, en sa qualité de vendeur d'une partie de ses parts à son frère ; qu'aucune solidarité entre les époux n'est expressément prévue, mais que l'intervention du mari à l'acte, même à un titre différent, démontre son accord sur l'achat à tempérament effectué par son épouse, ce qui entraîne la solidarité des époux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'objet ménager de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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