Tribunal Administratif de Nîmes, 31 octobre 2024. 2402843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2402843
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A F D E, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-198 du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Elle soutient qu'actuellement mariée, son époux possède un contrat à durée indéterminée.
Par une lettre du 15 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes compte tenu de la pièce communiquée par le préfet faisant état de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante colombienne née le 31 mars 1981 à Betania (Colombie), a demandé le 27 juin 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que le 9 octobre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Gard a informé le tribunal qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme D E. Une telle délivrance a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence de retirer la décision portant obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes à cette obligation. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
4. Mme D E expose être présente en France depuis le 1er février 2020, et fait valoir qu'elle vivrait en concubinage depuis le 1er janvier 2021 avec M. C B, de nationalité espagnole, détenteur d'un contrat à durée indéterminée. Elle est mère d'un enfant de nationalité colombienne, né le 5 juin 2007 à Santuario (Colombie), et qui réside en France avec elle. Toutefois, elle ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière en France. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard également au caractère récent de son arrivée en France, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet du Gard n'a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Les éléments évoqués au point 4, relatifs à la situation personnelle de Mme D ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme D E au titre de la vie privée et familiale. Eu égard à tout ce qui précède, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé ne saurait être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 5 juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision notifiée à Mme D E, portant obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes à cette obligation
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D E et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique