Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 28 août 2024. 2410574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410574

Date de décision :

28 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et Pôle emploi à l'indemniser des préjudices résultant de sa non-réintégration à compter du 30 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. En l'espèce, si Mme A demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi et la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de Pôle emploi à l'indemniser des préjudices subis, d'une part, la décision du 14 septembre 2022 l'invitait à déposer une réclamation auprès de Pôle emploi ou de saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux ans, ce qu'il lui est par suite encore loisible de faire, et, d'autre part, elle n'apporte pas les éléments suffisants permettant au juge de comprendre les motifs de l'engagement de la responsabilité des établissements mentionnés. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. 3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le tribunal de céans, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, et en produisant une argumentation factuelle et juridique intelligible ainsi que des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur sa situation et sur les éventuels décisions ou comportements administratifs qu'elle estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 août 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique