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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-17.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.413

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 février 2008), que, le 4 janvier 2006, Mme Martine X..., bailleresse de M. Y..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail consenti à ce dernier pour défauts de paiement des fermages pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que M. Y... justifie par un courrier de M. Z..., notaire, des instructions données à celui-ci en mars 2006 en vue de l'envoi d'un chèque de 10 000 euros, provenant de la vente de biens immobiliers, à M. A..., notaire, en vue de régler les arriérés de fermages B..., dont Mme C... serait l'ayant cause, que le notaire ajoute que ce chèque a été retourné le 25 avril 2006 par le notaire destinataire, qui a indiqué qu'il n'était pas chargé de la succession de Mme Odette B..., qu'iI n'en reste pas moins que ce document établit la volonté de M. Y... de régler les fermages dont il était redevable, dès le mois de mars 2006, que M. Y... justifie par pièce du versement en CARPA, à l'intention du conseil de Mme C..., d'une somme d e 7 000 euros effectué le 16 janvier 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs de résiliation judiciaire s'appréciant au jour de la demande en justice, la résiliation du bail est encourue lorsque les mises en demeure sont restées infructueuses au delà du délai de trois mois, et alors que, si les paiements tardifs ne sont pas excusés par des raisons sérieuses et légitimes, l'acceptation ultérieure de paiements par le bailleur ne constitue pas une renonciation à son droit acquis d'invoquer la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la demande de résiliation les fermages étaient demeurés impayés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme C... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en infirmant le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur Y.... AUX MOTIFS que Monsieur Y... justifie par un courrier de Maître Z..., Notaire à RIEUX, des instructions données à celui-ci en mars 2006 en vue de l'envoi d'un chèque de 10.000 euros, provenant de la vente de biens immobiliers, à Maître A..., Notaire à AUTERIVE, en vue de régler les arriérés de fermages B..., dont Madame C... serait l'ayant cause ; que le Notaire ajoute que ce chèque a été retourné le 25 avril 2006 par le Notaire destinataire, qui a indiqué qu'il n'était pas chargé de la succession de Madame Odette B... ; qu'il n'en reste pas moins que ce document établit la volonté de Monsieur Y... de régler les fermages dont il était redevable, dès le mois de mars 2006 ; que d'autre part, Monsieur Y... justifie par pièce du versement en CARPA, à l'intention du Conseil de Madame C..., d'une somme de 7.000 euros effectué le 16 janvier 2008. ALORS QUE les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice ; que la résiliation du bail est encourue lorsque les mises en demeure sont restées infructueuses au delà du délai de trois mois visé par la Loi ; qu'en toute hypothèse, dès lors que des retards ne sont pas excusés par des raisons sérieuses et légitimes, l'acceptation ultérieure de paiements par le bailleur à la supposer établie ne saurait constituer une renonciation à son droit acquis d'invoquer la résiliation du bail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif nécessairement inopérant, la Cour d'Appel qui a, par ailleurs, constaté qu'à la date de la demande en résiliation les fermages étaient demeurés impayés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code Rural dans leur rédaction alors applicable antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006.

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Cour de cassation 2009-05-26 | Jurisprudence Berlioz