Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOKP
Société [4]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 22 Février 2021
RG : 15/00406
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Accident du travail de M. [W]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par madame [T] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] (la victime) a été embauché par la société [4] (l'employeur) en qualité de tôlier à compter du 18 septembre 1978.
Le 9 janvier 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le même jour à 9h30 dans les circonstances suivantes : '[l'assuré] changeait un filtre dans la cabine de peinture, il a posé le pied sur la grille qui a plié, il est tombé dans la fosse'.
Le 14 janvier 2014, le docteur [J] a établi un certificat médical faisant état d'un
" tassement vertébral de T11 sans recul du mur postérieur ".
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 février 2015, le docteur [G] [B] a établi un certificat médical de prolongation et faisant état de la nouvelle lésion suivante : "gonalgie gauche".
Le 3 mars 2015, la caisse a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant l'assuré et qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 9 janvier 2014
Le 21 mai 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable et a demandé que les conséquences financières des arrêts de travail prescrits à l'assuré à la suite de son accident du travail lui soient déclarées inopposables.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a rattaché la nouvelle lésion à l'accident du 9 janvier 2014.
Le 30 juin 2015, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bour-en-Bresse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 7 juin 2016, la caisse a informé l'assuré que son état de santé en rapport avec l'accident du travail était déclaré consolidé à compter du 30 avril 2016.
Par jugement contradictoire du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- déclaré le recours de l'employeur recevable,
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 8 mars 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 31 mars 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, en donnant au médecin expert pour mission de :
- dire si tous les arrêts de travail prescrits au bénéfice de l'assuré sont les conséquences directes, certaines et exclusives du fait accidentel et de la lésion initiale,
- dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du 9 janvier 2014 étaient médicalement justifiés,
- déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident de travail du 15 juin 2015 ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient que la nouvelle lésion, apparue plus d'un an après les faits, est sans lien de causalité avec l'accident du travail et qu'elle a une origine totalement étrangère au travail. Il affirme, en conséquence, que la durée des arrêts de travail est particulièrement excessive car seules des douleurs au dos ont été relevées. Enfin, il s'appuie sur l'avis de son médecin conseil, le docteur [Y], afin de solliciter la non imputabilité des pathologies dénoncées par lui justifiant une expertise médicale judiciaire.
Par ses conclusions déposées le 22 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident déclaré par l'assuré le 9 janvier 2014 et de ses conséquences pécuniaires, jusqu'à la date du 30 avril 2016, date de consolidation.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité du fait de la continuité des arrêts et soins prescrits à l'assuré. Elle soutient que les lésions constatées ont un lien évident avec l'accident du travail. Enfin, elle expose que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre, non seulement, la présomption qui s'attache à cette prise en charge, mais aussi, l'ensemble des arrêts et soins prescrits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Il en résulte une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail devant être considérée comme trouvant sa cause dans le travail.
Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, la victime n'a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il revient à la partie qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail et de démontrer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail.
Au cas particulier, l'employeur conteste uniquement l'imputabilité à l'accident du travail du 9 janvier 2014, dont le caractère professionnel n'est pas discuté, de la lésion de « gonalgie gauche » mentionnée dans l'arrêt de travail de prolongation du 20 février 2015.
La consolidation de l'état de la victime ayant été fixée au 30 avril 2016, cette lésion, et les arrêts de travail qu'elle a entraînés, bénéficient de la présomption d'imputabilité ci-avant rappelée.
L'employeur, pour combattre cette présomption, se fonde sur l'avis de son médecin conseil, lequel relève, au vu des pièces médicales communiquées par la caisse, que la douleur au genou gauche n'est mentionnée pour la première fois que le 12 septembre 2014. Ce médecin en déduit que l'imputabilité certaine et directe de la gonalgie gauche à l'accident du travail du 9 janvier 2014 n'est pas démontrée et estime qu'une mesure d'expertise médicale serait nécessaire pour éclairer la juridiction à cet égard.
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au cas d'espèce, l'employeur ne saurait, sans inverser la charge de la preuve qui lui incombe, alléguer au soutien de sa demande d'expertise que la démonstration d'un lien direct et certain entre la gonalgie gauche et l'accident du travail n'est pas établie, une telle démonstration n'étant exigée ni de la victime, ni de la caisse, ainsi qu'il a été rappelé plus haut.
A l'inverse, la cour relève que l'avis du médecin conseil de l'employeur ne contient aucun élément étayé susceptible de démontrer l'absence de tout lien de causalité entre la gonalgie gauche et l'accident du travail. En effet, compte tenu des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident et de la gravité de la chute de la victime dans une fosse, la seule circonstance qu'une lésion, ayant son siège au genou, soit apparue quelques mois après la date de l'accident à un endroit différent de celui des premières lésions immédiatement médicalement constatées, n'est pas de nature à démontrer que cette lésion puisse trouver son origine exclusive dans une cause étrangère à l'accident.
Par ailleurs, la cour relève que, comme en justifie la caisse, l'arrêt de travail de la victime a été prolongé sans interruption depuis le jour de l'accident jusqu'à la date de sa consolidation, d'une part, et que tant le médecin prescripteur des arrêts de travail que le médecin conseil du service du contrôle médical, ce dernier notamment dans son avis du 21 août 2015, ont admis l'origine professionnelle de l'ensemble des lésions qui ont justifié lesdits arrêts de travail, en ce compris la gonalgie gauche, d'autre part.
Ces éléments corroborent la présomption légale d'imputabilité au travail des lésions médicalement observées.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une mesure d'expertise ne pourrait avoir d'autre objet que suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la cour relevant par ailleurs qu'il est acquis aux débats que l'employeur a obtenu communication par la caisse de l'entier dossier médical de la victime.
La demande d'expertise médicale doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé quant aux dépens.
L'employeur qui succombe dans son recours est tenu aux dépens d'appel et sa demande relative aux frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment