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Tribunal judiciaire, 27 mai 2025. 25/00089

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00089

Date de décision :

27 mai 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 25/00089 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4V3 S.A. ENEDIS, au capital de 270.037.000€, RCS de NANTERRE n° 444 608 442 - TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège C/ [Z] [B] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 MAI 2025 DEMANDERESSE S.A. ENEDIS, au capital de 270.037.000€, RCS de NANTERRE n° 444 608 442 - TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège 4 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe PERICCHI, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE Mme [Z] [B] 9 rue du Portail 30600 VAUVERT non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, en présence de [W] [U], auditeur de justice, lors des débats et du délibéré Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 11 Mars 2025 Date des Débats : 11 mars 2025 Date du Délibéré : 27 mai 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SA Enedis indique avoir, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, effectué une journée de contrôle des installations électriques de MADAME [Z] [B] domiciliée 9 rue du Portail à Vauvert (30600) et découvert que cette dernière bénéficiait d’une distribution d’électricité sans avoir au préalable souscrit de contrat auprès d’un fournisseur, La SA Enedis ayant, à son insu, fourni et distribué de l’électricité à MADAME [Z] [B] entre le 10 septembre 2021 et le 26 avril 2023. Après lettres de mise en mise en demeure restées sans suite, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, La SA Enedis a fait assigner MADAME [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui payer : -la somme de 8 279,80 euros au titre des consommations frauduleuses enregistrées entre le 10 septembre 2021 et le 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 date de la première mise en demeure, -la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2024, La SA Enedis, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Au soutien de ses demandes, La SA Enedis indique que MADAME [Z] [B] n’a pas respecté son obligation de souscrire un contrat de fourniture en application des dispositions figurant page 2 du « Référentiel des dispositions applicables au marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG » durant la période comprise entre le 10 septembre 2021 et le 26 avril 2023 ; que l’enrichissement sans cause de MADAME [Z] [B] est caractérisé par l’absence de dépense liée à la consommation d’énergie électrique dont elle a bénéficié et que l’appauvrissement corrélatif de La SA Enedis l’est tout autant, cette dernière ayant subi un manque à gagner en ne percevant pas périodiquement le Tarif d’utilisation des réseaux publics (TURPE) qui est un tarif pleinement intégré au coût de l’électricité payé par le consommateur. La SA Enedis estime dès lors que le montant de l’indemnisation qui lui est due doit être égal au montant de la facture émise au titre du redressement de consommation d’électricité facturée et demeurée impayée laquelle est émise selon la réglementation en vigueur sur la base du tarif acheminement et non sur ceux des fournisseurs dans la mesure où chaque fournisseur a ses propres tarifs. MADAME [Z] [B], régulièrement assignée (assignation à personne) n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025. MOTIFS Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, I. Sur la demande en paiement de la somme de 8 279,80 euros au titre des consommations frauduleuses enregistrées entre le 10 septembre 2021 et le 26 avril 2023 Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1217, 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”, Au soutien de sa demande, La SA Enedis verse aux débats notamment : -la facture n° 0325 – 705787926 émise par ses soins le 30 mai 2023 à l’attention de [X] pour un montant de 8 279,80 euros TTC, -un courrier adressé par La SA Enedis à MADAME [Z] [B] le 26 avril 2023 (LRAR) l’informant du constat de la consommation d’électricité relevée sur le compteur situé à l’adresse 9 rue du Portail 30600 Vauvert sans souscription d’un contrat auprès d’un fournisseur et du défaut de facturation de cette consommation pour la période comprise entre le 10 septembre 2021 et le 26 avril 2023 et lui notifiant le coût de cette consommation dont paiement est sollicité à hauteur de 8 279,80 euros, -les lettres de mise en demeure en date des 15 juin 2023, 30 juin 2023, 17 juillet 2023, 17 juillet 2023, -les lettres de relance adressées par commissaire de justice en date des 2 octobre 2023 et 20 septembre 2023, -le certificat déclinatoire en date du 6 décembre 2023, -une lettre de mise en demeure par avocat adressée le 27 mars 2024. La SA Enedis produit par ailleurs le référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG contenant une clause applicable en cas de fraude imputable au client ne disposant pas de contrat de fourniture stipulant que dans cette hypothèse : « Le GRD réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi : -la part énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d’achat de l’énergie par le GRD, et en gaz, sur la base du prix de compensation transport, -la part acheminement est valorisée sur la base du TURPE en électricité et sur la base de l’ATRD en gaz, -les frais de remise en état de l’installation, le forfait « agent assermenté » en électricité et le forfait « frais liés au déplacement d’un agent assermenté » en gaz. » Il est constant que qu’en matière d’électricité, tout utilisateur du réseau sans contrat de fourniture est condamné au paiement des factures établies par La SA Enedis sur la base de la note ERDF-PRO-CF 05 E et du document intitulé « référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG ». Il résulte de l’ensemble des éléments du débat que MADAME [Z] [B] a bénéficié d’une fourniture d’énergie électrique entre le 10 septembre 2021 et le 26 avril 2023 sans justifier avoir souscrit un contrat auprès d’un fournisseur, conformément à l’obligation résultant des dispositions mentionnées page 2 du « Référentiel des dispositions applicables au marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG » et sera par conséquent condamnée à payer à La SA Enedis la somme de 8 279,80 euros correspondant au coût de cette consommation effective, la somme sollicitée résultant de l’application de la réglementation en vigueur sur la base du tarif La SA Enedis acheminement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée le 30 juin 2023. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » MADAME [Z] [B], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En l’espèce, il convient de condamner MADAME [Z] [B] à verser à La SA Enedis la somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE MADAME [Z] [B] à payer à La SA Enedis la somme de 8 279,80 euros au titre des consommations frauduleuses enregistrées entre le 10 septembre 2021 et le 26 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 30 juin 2023, CONDAMNE MADAME [Z] [B] à payer à La SA Enedis la somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE MADAME [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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