Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-44.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.814
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., demeurant à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société anonyme Voyages Le Kerdreuz, dont le siège est à Paris (15ème), centre commercial Maine Montparnasse,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 mai 1987), que Mme A..., engagée, le 16 avril 1978, en qualité de "forfaitiste vendeuse" par la société des "Voyages Le Kerdreuz", a été licenciée pour cause économique le 28 décembre 1982 avec un préavis de deux mois, étant convenu entre les parties que les heures pour recherche d'emploi seraient cumulées par la salariée en fin de période, sauf quelques unes qu'elle serait amenée à prendre à date fixe avec l'accord de l'employeur ; que s'étant absentée le 4 février 1982 en dépit d'un refus d'autorisation de la société, celle-ci lui a notifié, le 5 février 1982, en invoquant d'autres manquements professionnels, son congédiement immédiat transformé le 7 février suivant, en une mise à pied jusqu'à la date de l'entretien préalable ; que par lettre du 10 février 1982, elle a été congédiée pour faute lourde ; qu'ayant invoqué l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme aux termes duquel "les mesures disciplinaires de rétrogradation et de licenciement, ainsi que la révocation ne peuvent être appliquées par la direction qu'après avis du conseil de discipline ou de la commission paritaire prévue à l'article 48", elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel avait requalifié les faits sans permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de cette nouvelle qualification sur l'application des dispositions de l'article 44 de la convention collective précitée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de
procédure civile ; alors d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la nouvelle qualification retenue entrait dans le champ des mesures disciplinaires prévues par la convention collective ou encore pouvait s'assimiler à l'une d'entre elles ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de ladite convention collective et, par conséquent, les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ; alors ensuite, qu'il résulte des dispositions de la convention collective que la Commission paritaire nationale statuant en qualité de conseil de discipline ne doit nullement être saisie par la partie la plus diligente, mais par l'employeur qui poursuit le licenciement ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 44, 46, 47, 48 et 50 de la convention collective et, par conséquent, les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ; et
alors enfin, que le préjudice subi par le salarié était amplement justifié par l'inexécution d'une obligation de faire et par la méconnaissance d'une garantie conventionnelle, les juges du fond ne répondant pas de surcroît de ce chef aux conclusions motivées du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 142 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été formulé de demande distincte pour non-respect de la convention collective a retenu, en déduisant les conséquences juridiques des faits qui étaient dans la cause, que les relations contractuelles entre les parties avaient été régulièrement rompues par le licenciement économique de la salariée et que la faute grave de celle-ci n'avait eu d'autre effet que d'entraîner la rupture immédiate du délai congé ; qu'elle a ainsi sans méconnaître le principe du contradictoire justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis en retenant la faute grave, aux motifs, selon le moyen que le salarié avait la possibilité de s'absenter pour la recherche d'un emploi à la condition d'obtenir l'accord préalable de son employeur, alors que l'article 12 de la convention collective applicable réglemente la fixation desdites heures, notamment en cas de désaccord entre les parties, que les juges du fond ont ainsi méconnu cette disposition, n'ont pas répondu aux conclusions motivées du salarié et ont ainsi enfreint les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il avait été de la convention des parties que la salariée puisse s'absenter dans le cadre de la recherche d'un nouvel emploi à la condition d'obtenir l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme A... reproche, enfin, à l'arrêt d'avoir statué ainsi, aux motifs, selon le moyen, que le salarié avait laissé l'agence sous la responsabilité d'une personne étrangère à l'entreprise, appartenant à une société qu'une instance judiciaire opposait à son employeur, alors que le salarié avait expressément indiqué dans ses conclusions qu'il n'avait pas eu connaissance de ce fait que rien ne venait prouver, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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