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Cour d'appel, 05 août 2014. 13/00416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00416

Date de décision :

5 août 2014

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Texte intégral

PC/HL Numéro 14/2742 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/08/2014 Dossier : 13/00416 Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [D] [J] C/ [E] [M] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Août 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Février 2014, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur CASTILLON, greffier, présent à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame CATUGIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [E] [M] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 novembre 2012 rendue par le tribunal d'instance de Bayonne Le 1er décembre 2008, MM. [D] [J] et [E] [M] ont, dans le cadre d'un litige de voisinage les opposant depuis plusieurs années relativement aux modalités d'exercice d'une servitude conventionnelle de passage grevant la propriété de M. [M] (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) au profit d'une parcelle agricole, cadastrée [Cadastre 5], exploitée par M. [J], signé un protocole de médiation pénale aux termes duquel: - M. [J] s'engageait à respecter les biens de M. [M], notamment les clôtures, les portails, chaînes et autres cadenas, - M. [M] s'engageait à ne pas couper l'eau, acceptait de déplacer le poteau du futur portail d'un mètre pour faciliter le passage du tracteur, - les parties convenaient de mettre sur le premier portail (sur les autres aussi) un système de fermeture sécurisant non blessant qu'elles s'engageaient à respecter mutuellement. Soutenant que M. [M] n'aurait pas respecté ses engagements, M. [J] l'a fait assigner pour le voir condamner à déposer des barrières par lui abusivement implantées et à les reconstituer sur les bases de la médiation de 2006. Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal d'instance de Bayonne ab: - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], - débouté M. [J] de ses demandes, - condamné M. [J] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 janvier 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2014, M. [J] demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1134 du code civil et 264 (en réalité 1264) du code de procédure civile : - avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de définir l'assiette de la servitude et ses modalités d'exécution conformément à l'accord du 1er décembre 2006, - sur le fond : > d'ordonner le rétablissement du passage à l'endroit où, dans le cadre de la médiation, M. [M] s'était engagé à déplacer le poteau d'un mètre (parcelle A [Cadastre 1]), > de le condamner à retirer l'ensemble des clôtures installées sur la parcelle A[Cadastre 1] limitrophe de la parcelle A983 afin d'assurer le passage depuis le chemin communal, > de le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à déposer les barrières abusivement constituées par lui et à les reconstituer sur les bases du protocole du 1er décembre 2006 et de la servitude conventionnelle (parcelle A [Cadastre 3]), > de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il soutient pour l'essentiel : - que le premier juge a commis une confusion entre les deux portails visés dans l'accord du 1er décembre 2006 qui prévoyait le déplacement d'un mètre du poteau du portail implanté sur la parcelle [Cadastre 1], pour faciliter le passage du tracteur et la mise en place d'un système de fermeture sécurisant non blessant sur le portail implanté sur la parcelle [Cadastre 3], - que si le tribunal a constaté que le système de fermeture sécurisé non blessant n'a pas été effectivement mis en place sur le portail implanté sur la parcelle [Cadastre 3], il a omis de statuer sur le déplacement du poteau du portail de la parcelle [Cadastre 1] alors même que M. [M] a procédé à l'enlèvement de ce portail et mis en place une clôture interdisant l'accès à la parcelle [Cadastre 6]. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2014, M. [M] formant appel incident demande à la cour : - de débouter M. [J] de ses demandes irrecevables et en tout cas mal fondées, - de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 5 000 euros le montant de l'indemnité pour procédure abusive et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Froget, - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un transport sur les lieux. Il soutient en substance : - que M. [J] exerce pour la première fois en cause d'appel une action possessoire fondée sur le non-respect d'une servitude conventionnelle alors qu'il avait agi en première instance sur un fondement contractuel (inexécution de l'accord du 1er décembre 2006) et qu'il est forclos à agir pour ne pas avoir formé cette demande dans l'année du trouble, - que l'imprécision de l'accord de médiation ne permet pas d'individualiser le ou les portails en cause, - que le 'futur portail' visé dans l'accord de médiation devait être implanté sur des traces de passage qui se sont finalement révélées comme ne constituant nullement l'assiette de la seule servitude de passage conventionnelle existante, mais résultaient d'un déplacement abusif et unilatéral de l'assiette de ladite servitude par M. [J], - s'agissant de la demande visant au retrait de l'ensemble des clôtures installées sur la parcelle [Cadastre 1], que ces clôtures ne font nullement obstacle à l'exercice du droit de passage conventionnel selon les modalités prévues dans la convention constitutive de la servitude, - s'agissant de la demande tendant à l'enlèvement de barrières prétendument abusivement mises en place sur la parcelle [Cadastre 3] et à les reconstituer conformément au protocole de médiation et à la convention de servitude, que le protocole ne précisait pas qui avait la charge de la mise en place d'un dispositif de clôture non blessant, que les barbelés visés dans le constat d'huissier produit part M. [J] ont été mis en place par celui-ci. MOTIFS I - Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [M] aux demandes formées par M. [J] sur le fondement de l'article 1264 du Code de procédure civile Dans le dernier état de ses conclusions devant le premier juge, M. [J] sollicitait, sans viser un fondement juridique déterminé, la condamnation de M. [M] à déposer les barrières abusivement constituées par lui et à les reconstituer sur les bases du protocole du 1er décembre 2006. En cause d'appel, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 1264 du code de procédure civile, - d'ordonner le rétablissement du passage à l'endroit où, dans le cadre de la médiation, M. [M] s'était engagé à déplacer le poteau d'un mètre sur la parcelle A [Cadastre 1], - de le condamner à retirer l'ensemble des clôtures installées sur la parcelle A705 limitrophe de la parcelle A983 afin d'assurer le passage depuis le chemin communal, - de le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à déposer les barrières abusivement constituées par lui et à les reconstituer sur les bases du protocole du 1er décembre 2006 et de la servitude conventionnelle (parcelle A [Cadastre 3]). La circonstance que M. [J] a précisé en cause d'appel le fondement juridique de ses demandes doit demeurer sans incidence sur la recevabilité de celles-ci étant considéré, d'une part, que les demandes additionnelles présentées en cause d'appel ne sont que le complément des demandes initiales et, d'autre part, que les demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en l'espèce, l'exécution du protocole de médiation du 1er décembre 2006. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [M]. II - Sur le fond du litige L'acte constitutif de la servitude stipule que pour permettre l'exploitation de la parcelle [Cadastre 6] depuis la voie communale 44, les parties conviennent de constituer, une servitude de passage sur une bande de terrain cadastrée [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] qui s'exercera sur une bande de terrain de trois mètres de largeur telle qu'elle figure sur le plan annexé à l'acte. Il précise également que les travaux d'aménagement du passage seront effectués aux frais du propriétaire du fonds dominant avec autorisation d'installer un portail sur la parcelle [Cadastre 1], avant d'accéder à son fonds. L'examen des plans et photographies versées aux débats établit que l'assiette de la servitude de passage, en son tronçon intéressant le présent litige, traverse les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] en sorte que la desserte de la parcelle [Cadastre 6] ne peut, sauf dénaturation des termes clairs de l'acte constitutif de la servitude, non contredits par les termes du protocole de médiation, s'exercer par le seul angle est de la parcelle [Cadastre 1] confrontant la voie publique, aucun accès direct à la voie communale 44 par la parcelle [Cadastre 1] n'étant consacré par la convention de servitude. Cette analyse est corroborée par les énonciations des constats d'huissier de justice établis à la requête respective des deux parties desquelles il résulte que l'accès à la parcelle [Cadastre 6] s'opère, à partir de la voie publique (VC 44 de Churruta) : - par la parcelle [Cadastre 3] sur laquelle est implanté : un portail constitué (cf. procès-verbal de constat de Me [O] du 10 décembre 2010) d'une barrière de quatre piquets en bois et quatre rangées de barbelé, reliée à deux poteaux verticaux fixes en bois, barrière remplacée (cf. P.V. de constat de la S.C.P. Calvo-Camino du 13 janvier 2012) par un portail en tubulures de fer à un vantail, non blessant, installé entre les deux poteaux verticaux d'origine. - puis par la parcelle [Cadastre 1], par un chemin sur l'emprise duquel est implanté un portail amovible constitué de trois piquets en bois tendus de quatre rangées de barbelé (cf. procès-verbal de constat de Me [O] du 9 décembre 2011) dont il n'est pas justifié du remplacement par une clôture non blessante pour le bétail. Nonobstant ses maladresses de rédaction, le protocole de médiation du 1er décembre 2006 (qui ne porte aucune mention expresse ou tacite de la volonté des parties de modifier l'assiette et/ou les conditions d'exercice de la servitude de passage conventionnelle) doit s'interpréter au regard de ces constatations matérielles, desquelles on déduit que le 'futur portail' est celui devant remplacer la barrière en bois conditionnant l'accès à la parcelle [Cadastre 3], le terme de 'déplacement' du poteau supposant que celui-ci préexistât. En considération de ces éléments qui permettent à la cour de statuer sans recourir préalablement à une mesure d'instruction et rappelant que le dispositif des dernières conclusions fixe la saisine de la cour (sauf erreur purement matérielle non caractérisée en l'espèce à l'exception du fondement juridique de l'action ainsi que constaté ci-dessus), il convient de débouter M. [J] : - tant de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] à rétablir le passage 'à l'endroit où, dans le cadre de la médiation, il s'était engagé à déplacer le poteau d'un mètre (parcelle A [Cadastre 1])', le portail concerné par ce chef du protocole de médiation étant celui implanté sur la parcelle [Cadastre 3], - que de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] à procéder au 'retrait de l'ensemble des clôtures installées sur la parcelle [Cadastre 1] afin d'assurer le passage depuis le chemin communal' dès lors d'une part qu'il a été ci-dessus constaté que M. [J] ne pouvait prétendre à un accès direct à la voie publique par la parcelle [Cadastre 1] et d'autre part que le droit de clôturer est un attribut du droit de propriété dont il n'est pas établi en l'espèce qu'il a été exercé dans des conditions susceptibles de nuire à M. [J] qui ne démontre pas que la clôture litigieuse interdit l'accès à la parcelle [Cadastre 6] au droit même de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage, - et que de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] à déposer les barrières abusivement constituées par lui et à les reconstituer sur les bases du protocole du 1er décembre 2006 et de la servitude conventionnelle (parcelle A [Cadastre 3]) dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence sur la dite parcelle d'une barrière autre que le portail métallique sus-visé conforme tant aux stipulations de la convention de servitude en termes de largeur (plus de 3 mètres) qu'à celles du protocole du 1er décembre 2006 en termes de dispositif non blessant pour le bétail. La seule témérité de l'action ne constitue pas une faute suffisante à faire dégénérer en abus le droit fondamental d'une partie de poursuivre en justice la défense de ses intérêts et en l'espèce, la preuve d'un tel abus n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et M. [M] sera débouté de son appel incident tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer de ce chef une indemnité de 5 000 euros. L'équité commande d'allouer à M. [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. M. [J] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Froget. PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le jugement du tribunal d'instance de Bayonne en date du 28 novembre 2012, Rejette la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par M. [M] sur le fondement de l'article 1264 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes tendant à l'instauration de mesures d'instruction, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, Réformant le jugement entrepris pour le surplus, déboute M. [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [J] à payer à M. [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne M. [J] aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de M. [L]. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sandra VICENTEFrançoise PONS

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