Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-80.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.831
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine,
- X... Valérie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1994 qui, dans la procédure suivie contre Denis Le BOUCHER pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Catherine X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Valérie X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de Valérie X... à la somme de 49 047,52 francs ;
"aux motifs que la compagnie d'assurances Groupama et le prévenu offraient pour Valérie et Catherine respectivement 2 et 4 annuités sur une base annuelle de 34 423,80 francs compte non tenu de la rente CPAM ; que compte tenu des éléments versés aux débats et notamment des études entreprises par les deux jeunes filles mais aussi du caractère demeurant aléatoire de leur réussite eu égard à l'importance des buts visés, il apparaît que l'offre est satisfactoire et doit donc être entérinée ;
"alors que l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée au jour de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, au jour où la cour d'appel a statué, deux années s'étaient écoulées depuis l'accident et Valérie X... qui avait obtenu un BTS de comptabilité gestion avait entamé des études visant à obtenir un DECS d'expert comptable ;
que Valérie poursuivait donc ses études au jour de l'arrêt ; qu'en limitant le préjudice économique de Valérie à deux années d'études après l'accident alors même que ces deux années s'étaient déjà écoulées, et que Melle X... était toujours étudiante, la Cour a violé le principe de la réparation intégrale et les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs qui l'ont déterminée à fixer dans les limites des demandes des parties l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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