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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 86-70.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.203

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., 2 / Mme X..., son épouse, demeurant tous deux ... (Yonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 1986 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit la commune de Toulon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, avenue de la République à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Toulon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que les époux X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Var, 15 mai 1986), qui a prononcé le transfert de propriété de biens leur appartenant au profit de la commune de Toulon, par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 avril 1985 et l'arrêté de cessibilité du 23 avril 1986 ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté les recours formés contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation de biens leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'il y a contestation en ce qui concerne la propriété d'une parcelle cadastrée EL 31 ; que les documents cadastraux dont fait état l'expropriant sont irréguliers ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété conformément à l'arrêté de cessibilité, reproduisant les mentions figurant à l'état parcellaire, annexé à l'ordonnance, qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux X... contestent le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation ; Mais attendu que ce grief, qui vise la procédure d'indemnisation, est étranger au champ d'application de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation et ne peut donc être présenté à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune de Toulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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