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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-11.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.198

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Internationale Organisation service (IOS), dont le siège est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Lambert distribution (LD), société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IOS, de Me Goutet, avocat de la société LD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1992), que la société Lambert distribution (société LD) a confié, par contrat du 12 décembre 1988, à la société Internationale Organisation service (société IOS) l'organisation d'un ensemble de manifestations et voyages à caractère promotionnel ; que des divergences étant apparues entre les parties, dans la dernière période du contrat, la société LD a annulé, le 18 décembre 1989, un voyage à Naples et une manifestation, déclarant vouloir mettre un terme à leurs relations après le voyage à Madrid, dont elle demandait que "le coût soit compensé par l'avance de 278 000 francs, que détenait la société IOS" ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la société LD a assigné la société IOS en paiement de la somme de 293 198,48 francs et de dommages-intérêts ; que la société IOS a réclamé la somme de 241 680 francs, qu'elle estimait lui être due, ainsi que des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, après avoir prononcé la rupture du contrat à leurs torts partagés et débouté les deux parties de leur demande en dommages-intérêts, a condamné la société IOS à payer à la société LD la somme de 293 198 francs et cette dernière à la société IOS celle de 108 425 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société IOS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'en réponse à la lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 1989 par laquelle la société LD annulait le voyage de Naples et la manifestation du Parc floral et mettait un terme au contrat la liant à la société IOS tout en exigeant que celle-ci réalise le voyage à Madrid avec les fonds dont elle disposait, la société IOS avait maintenu l'exigence d'un règlement de prestations pour ce voyage à Madrid avec les fonds dont elle disposait, sauf à réclamer des frais d'annulation pour le voyage de Naples et la manifestation du Parc floral ; que, de même, la cour d'appel, qui a constaté que la société IOS avait alors exigé non plus une exécution laxiste du contrat, mais une application de rigueur, constatations d'où il résulte que la société IOS a bien mis en demeure la société LD de poursuivre la convention les liant et qu'elle l'a fait avec fermeté, mais qui a toutefois affirmé que la société IOS n'avait pas eu une attitude constructive, faute d'avoir mis en demeure la société LD d'exécuter le contrat, a, en statuant ainsi, énoncé des motifs contradictoires et n'a pas, en conséquence, justifié de décider que la rupture du contrat était "à torts partagés", et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, conformément aux articles 1147 et 1148 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société LD avait rompu le contrat arrivé quasiment à son terme en invoquant des "lacunes et insuffisances" jamais invoquées auparavant, tout en tentant d'imposer à la société IOS d'utiliser à la rémunération des prestations le fonds de roulement affecté aux seuls honoraires, et que la société Lambert avait eu une attitude de réticence à paiement non justifiée, différé ou annulé à plusieurs reprises des prestations prévues par le contrat et retardé le paiement des sommes dues, constatations d'où il résultait que la société LD n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles et avait, de manière prématurée et fautive, résilié la convention obligatoire entre les parties, mais qui a toutefois débouté la société IOS de sa demande en paiement de dommages-intérêts sans avoir, au préalable, recherché si les fautes contractuelles constatées provenaient d'une cause étrangère à la société Lambert, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que, c'est sans contradiction que la cour d'appel a relevé que la société IOS n'avait pas mis la société LD fermement en demeure d'exécuter le contrat tandis que celle-ci exigeait, pour l'exécution du voyage à Madrid, le règlement de prestations dès lors que la société LD ne mettait fin à leurs relations qu'après l'exécution du voyage ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société IOS avait une incontestable responsabilité dans l'annulation du voyage à Madrid puisqu'elle avait modifié son devis initial et n'avait rien fait pour faire accepter son nouveau devis à la hausse, qu'elle avait changé de comportement en exigeant une application rigoureuse du contrat qui avait été exécuté jusqu'alors de "manière laxiste", c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont fait ressortir que chacune des parties avait contribué pour une part égale à la rupture du contrat tandis qu'ils constataient que la société IOS ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société IOS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LD la somme de 293 198,48 francs, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la rupture (mi-décembre 1989) du contrat par la société LD, celle-ci avait tenté d'imposer à la société IOS d'utiliser à la rémunération des prestations le fonds de roulement affecté aux seuls honoraires, constatations d'où il résultait que la somme inscrite au débit du compte à la date de la rupture était due à la société IOS en paiement de ses honoraires, mais qui a toutefois tenu pour établi que la société LD restait créancière de la somme inscrite dans ses livres à la date de la rupture pour condamner la société IOS à la payer, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour s'être contredite dans ses propres constatations ; Mais attendu, qu'ayant condamné la société LD à payer à la société IOS les frais d'annulation pour les voyages de Madrid et de Naples et au paiement d'une facture réclamée, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a condamné la société IOS à restituer à la société LD la somme de 293 198,48 francs représentant le solde du compte entre les parties, non contesté, dès lors que la société IOS ne présentait aucune réclamation sur le plan des honoraires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IOS à payer à la société LD la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société LD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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