Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DISTRIBUTION DU PRIX
DU 29 MARS 2024
N° RG 19/00273 - N° Portalis DB22-W-B7D-PEJT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275 et dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [V] [C] [R] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 25], de nationalité française, divorcé en premières noces avec Madame [A] [E] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 7 mars 2006 puis divorcé en secondes noces de Madame [D] [J] [Y] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 9 janvier 2018, demeurant [Adresse 2] à [Localité 22].
DEBITEUR SAISI
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [D] [J] [Y] divorcée [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24], de nationalité française, divorcée en premières noces de Monsieur [M] [N] [L] [X] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Versailles le 16 décembre 1997, puis divorcée en secondes noces de Monsieur [V] [C] [R] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 9 janvier 2018, demeurant [Adresse 4] à [Localité 18].
DEBITRICE SAISIE
Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [17] SIS [Adresse 9] À [Localité 12], représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 février 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie en date du 19 septembre 2019 pour Monsieur [V] [R] et en date du 30 septembre 2019 pour Madame [D] [Y] divorcée [R], tous deux publiés le 30 octobre 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 26] 3, volume 2019 S n° 69 et 70, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir les lots n°127, n°805 et n°810 appartenant à Monsieur [V] [R] et à Madame [D] [Y] divorcée [R], dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 13] à [Localité 12] cadastré section AO n° [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 15] », n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 23] », n° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 14] » et n° [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 16] », plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par jugement du 25 juin 2021, il a été constaté la vente amiable des biens et droits immobiliers sus cités au prix de 144.000 euros au profit de Madame [Z] suivant acte reçu par Maître [I] [B], notaire associé à [Localité 19], en date du 2 mars 2021.
L’acte de vente a été publié le 1er octobre 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 26] 2, volume 2021 P n° 24737. Le prix de vente a été consigné le 04 mars 2021 entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sous le numéro « 200 3203216 ».
Un projet de distribution amiable du prix a été établi en date du 31 mai 2022 et signifié électroniquement le 16 juin 2022 aux parties.
Madame [D] [Y] a notifié le 28 juin 2022 des conclusions de contestation du projet de distribution de prix.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2024 par RPVA, Madame [D] [Y] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [D] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la demande de fixation de la rétribution du répartiteur à la somme de 4.792,26€ ; Fixer la rétribution du répartiteur à la somme de 0.00 € ; Rejeter les frais d’états hypothécaires fixés à la somme de 28 € ;Fixer les frais procédure de distribution à la somme de 0.00 € ; Rejeter les demandes, fins et conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] [Localité 12] en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Fixer la créance superprivilégiée et privilégiée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] [Localité 12] à la somme de 0 € et le colloquer pour cette somme ;Fixer la créance hypothécaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] [Localité 12] au titre de son hypothèque légale à la somme de 0€ et le colloquer pour cette somme ;Fixer la créance chirographaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] [Localité 12] à la somme de 0 € et le colloquer pour cette somme ;Rejeter les demandes, fins et conclusions de la Société CREDIT LOGEMENT ; Rejeter la créance de 1.317,02€ au titre de prétendus frais de procédure déclarée par la Société CREDIT LOGEMENT ; Rejeter la créance de 4.824,26 € au titre de l’émolument de distribution ; Rejeter la créance de 8.160,36 € au titre des intérêts déclarée par la Société CREDIT LOGEMENT ; Rejeter les demandes, fins et conclusions de la Société CREDIT LOGEMENT en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Fixer la créance hypothécaire de la Société CREDIT LOGEMENT à la somme 85.294,96 € et la colloquer pour cette somme outre intérêt au taux légal servi par de séquestre à compter de la consignation et pour une période de 6 mois maximum ; Fixer les droits de Madame [D] [Y] à 73.81% de la différence entre le produit de la vente et l’imputation des dettes ; Fixer la créance de Madame [D] [Y] à la somme de 63.638,92€. Attribuer à Madame [D] [Y] le solde à distribuer soit 58.705,04 € outre intérêts et la colloquer à cette hauteur ;
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] [Localité 12] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [D] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2024 par RPVA, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de :
À titre principal :
Rejeter les demandes de Madame [D] [Y] ;Homologuer le projet de distribution amiable du prix ;À titre subsidiaire :
Colloquer Maître [G] au titre de l’émolument de répartition pour la somme TTC de 4.796,26 € ;Colloquer Maître [G] au titre des frais pour les deux états hypothécaires de 14 € chacun, soit pour la somme de 28 €, ainsi que pour les frais de signification du projet de distribution amiable du prix à Monsieur [R] de 70,48 €, mentionnés pour mémoire dans le projet de distribution amiable du prix ;Colloquer, en deniers ou quittance, le CREDIT LOGEMENT pour la somme de 94.772,34 € se décomposant comme suit :Principal : 85.294,96 € ;Intérêts au taux légal, majoré à compter du 03/04/2019, du 13/07/2017 au 04/09/2021 (6 mois après la date de consignation du prix) : 8.160,36 € ;Frais de procédure (5.105,80 € - 3.788,78 €) : 1.317,02 €.En tout état de cause :
Condamner Madame [D] [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour contestation abusive ;La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SILLARD [G] & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 01er février 2024par RPVA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] demande au juge de l’exécution de :
À titre principal :
Débouter Madame [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;Homologuer le projet de distribution de prix notifié le 16 juin 2022 par le créancier poursuivant.À titre subsidiaire :
Colloquer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] [Localité 12] de la manière suivante : 12.622,68 € au titre de son super privilège devenue hypothèque légale spéciale de l’article 2418 alinéa 2 du Code civil 6.825,06 € au titre de son privilège devenue hypothèque légale spéciale de l’article 2402 3° du Code civil 8.690,91 € au titre de l’inscription d’hypothèque légale. En tout état de cause :
Condamner Madame [D] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de La Résidence [17] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge des débiteurs.En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « donner acte », « constater », ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l’article R. 333-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. À défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.
Sur la rétribution du répartiteur
Maître [T] [G] sollicite sa collocation à hauteur de 4.824,26 € au titre de l’émolument de répartition en sa qualité d’avocat poursuivant faisant l’objet de l’article 1er du projet de distribution de prix.
Au visa des articles R. 663-30 et A.663-28 du Code de commerce, Madame [D] [Y] s’y oppose en soutenant que ce n’est pas à elle d’assumer la rétribution de l’avocat du créancier poursuivant et qu’aucun justificatif n’est joint
Selon l’article A444-192 du Code de commerce, les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
Cet article fixe donc les actes qui, en matière de distribution du prix, correspondent aux émoluments perçus par les mandataires judiciaires, et ne distingue pas selon que la procédure soit amiable ou judiciaire.
Par conséquent, Maître [T] [G] est bien fondée à être colloquée en sa qualité d’avocat poursuivant ayant établi le projet de distribution amiable du prix, au titre de l’émolument de répartition aux créanciers, pour la somme de 4.796,26 euros toutes taxes comprises.
Sur la créance du CREDIT LOGEMENT
Sur les frais de justice
Madame [D] [Y] conteste la collocation pour les frais relatifs à la délivrance de deux états hypothécaires pour un montant total de 28 euros au titre de l’article 2 du projet de distribution amiable du prix.
Selon l’article R. 332-10 du Code des procédures civiles d’exécution, aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie ;
4° Des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
1° Le cahier des conditions de vente ;
2° Le jugement d'orientation ;
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
Il résulte du 1° de l’article susvisé qu’il est légalement requis que l’avocat poursuivant commande un état hypothécaire postérieur à la vente.
En l’espèce, l’avocat poursuivant a commandé un premier état hypothécaire, délivré le 6 août 2021, qui ne mentionnait pas la publication de l’acte de vente amiable du 2 mars 2021. Il a donc commandé un second, délivré le 25 octobre 2021, la publication de la vente amiable sur autorisation judiciaire n’ayant été régularisé que le 1er octobre 2021.
La collocation pour les frais relatifs à la délivrance des deux états hypothécaires en date des 6 août 2021 et 25 octobre 2021, d’un montant de 28 euros, au titre des frais de justice, est donc bien fondée, à laquelle sera ajouté les frais de signification du projet de distribution amiable du prix à Monsieur [V] [R] de 70,48 euros mentionnés pour mémoire dans le projet de distribution amiable du prix.
Sur les frais de procédure et les intérêts au taux légal
Madame [D] [Y] soutient qu’aucun justificatif des frais de procédure n’est produit et de nature à justifier une créance de 1.317,02 euros. Elle conteste également la somme de 8.160,36 euros au titre du calcul des taux d’intérêts dus. Elle argue du fait qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de ces sommes dont il lui est réclamé le paiement, et qu’en tout état de cause, le jugement d’orientation n’a pas assorti la créance du poursuivant d’un taux d’intérêts dû pour la période postérieure au 10 juillet 2019.
Le CREDIT LOGEMENT rappelle que, depuis l’élaboration du projet de distribution amiable du prix le 31 mai 2022, il a été autorisé par ordonnance du Juge de l’exécution du 5 septembre 2022 à percevoir, en sa qualité de créancier hypothécaire de 1er rang, le paiement provisionnel du montant en principal de sa créance, à savoir la somme de 85.294,96 euros, qui lui a été réglée le 12 décembre 2022 par la Caisse des dépôts et des consignations, séquestre du prix.
Par une demande reconventionnelle en dommage et intérêts, il sollicite la condamnation de Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros. Au soutien de sa demande, il argue de la mauvaise foi de Madame [D] [Y] et explique que la contestation élevée par cette dernière lui cause un préjudice certain, en retardant la perception des sommes auxquelles il a droit et en le privant des intérêts qu’il ne peut plus solliciter depuis l’expiration du délai de 6 mois à partir de la consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
S’agissant de la somme de 1.317,02 euros, il doit être rappelé que le décompte de la créance de la société CREDIT LOGEMENT, arrêté à la date du 10 juillet 2019, entériné par le jugement d’orientation du 30 juillet 2020, mentionne la somme de 2.113,64 € à titre de frais et accessoires qui ne peuvent plus être contestés par Madame [Y] après l’audience d’orientation. Il en va de même de la somme de 1.317,02 euros, plus favorable à cette dernière, dans la mesure où le CREDIT LOGEMENT a imputé sur les frais antérieurs, une fraction des fonds payés par l’adjudicataire sur état de frais de taxé de saisie.
C’est à juste titre que Madame [D] [Y] soutient que la somme de 8.160,36 euros n’est pas justifiée. Selon le décompte du CREDIT LOGEMENT (sa pièce n°9), arrêté à la date du 10 juillet 2019, les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, majorés à compter du 3 avril 2019 étaient de 2.643,68 euros. Aucun décompte actualisé n’étant versé par le CREDIT LOGEMENT, il y a lieu de fixer les intérêts dus à cette somme.
Par conséquent, le CREDIT LOGEMENT sera colloqué pour la somme de 89.255,66 euros se décomposant de la manière suivante :
Principal : 85.294,96 eurosIntérêts : 2.643,68 eurosFrais de procédure : 1.317,02 eurosAu vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les titres exécutoires du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Selon l’article 2418 alinéa 2 du Code civil : « Par exception, l’hypothèque prévue au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures ».
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] dispose :
D’un titre s’agissant du jugement du Tribunal d’instance de POISSY en date du 5 janvier 2016 condamnant solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [V] [R] à la somme de 5.930,53 € pour les charges de copropriété impayées au 30 octobre 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.051,04 € à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens (pièce n°1) ;D’un titre exécutoire s’agissant du jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES condamnant solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 11.625,03 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mai 2019 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 200 € à titre de dommages et intérêts, 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens (pièce n°2). Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [17] verse aux débats la grosse de ce dernier jugement (pièce n°22). Ce jugement a été signifié le 14 mai 2020 à Madame [D] [Y](pièce n°3). Il verse le procès-verbal de remise de l’acte de signification sur lequel est bien mentionné le jugement signifié (pièce n°3-1).
Il verse également l’inscription d’hypothèque légale publiée le 7 juin 2019 auprès du Service de la publicité Foncière de [Localité 26] 3, Volume 2019 V n°1775, pour la somme en principal de 11.625,03 € et 2.325 € au titre des frais et accessoires en vertu d’une assignation délivrée le 16 mai 2019 (pièce n°4).
Comme indiqué par Madame [D] [Y], à défaut de signification de jugement du Tribunal d’instance de POISSY en date du 5 janvier 2016 dans un délai de six mois, le jugement est caduc.
Néanmoins, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [17] dispose donc d’un privilège occulte désormais hypothèque légale de l’article 2418 alinéa 2 portant sur l’année en cours (N) et les deux années précédentes (N-1 et N-2) et d’un privilège portant sur les années N-3 et N-4 pour les charges dues, provisions du budget prévisionnel ou hors budget prévisionnel de l’année en cours ou des années précédents, les provisions pour travaux d’améliorations à venir (travaux futurs déjà votés dont l’appel de fonds est échu), les dommages et intérêts, les frais de justice, le fonds de travaux, les travaux de restauration de l’article L. 313-4-2 du Code de l’urbanisme.
Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [17] dispose d’un titre exécutoire, à savoir, le jugement du 27 février 2020 condamnant Monsieur [V] [R] et Madame [D] [Y] pour la somme de 11.625,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mai 2019 inclus, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Sur la créance au titre du super privilège pour l’année en cours et les années n-1 et n-2
Selon l’article 2418 alinéa 2 du Code civil :
« Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.
Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447:
-l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde;
-en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence. »
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [17] verse un décompte actualisé des sommes figurant dans son opposition.
Selon ses explications, il avait intégré à l’année 2018 (du 2 mars 2018 au 31 décembre 2018), considérant que l’année 2021 n’était pas entière, un complément de l’année 2018 afin que le super privilège courre sur trois années d’exercice.
Par conséquent, il y a lieu de le colloquer au titre du privilège occulte pour l’année en cours et les années N-1 et N-2 à la somme de 11.315,86 euros conformément au projet de distribution établi par l’avocat poursuivant correspondant aux charges et travaux impayés des années 2021 à 2019.
Sur la créance au titre du privilège spécial pour les années n-3 et n-4
Aux termes de l’article 2402 3° du Code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;
Aux termes de son opposition, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [17] sollicitait la somme de 6.825,06 euros. Néanmoins, c’est par une juste application que le créancier poursuivant a retenu dans le cadre du projet de distribution de prix la somme de 5.289,28 euros (exercices 2018 et 2017) ventilée de la manière suivante :
Exercice 2018 et 2017 : 4.977,74 € (2.301,45 € + 2.676,29 €) Dépens : 111,54 € ;Dommages et intérêts : 200 euros.
Sur la créance hypothécaire
Il y a lieu de colloquer le Syndicat des copropriétaires à la somme de 11.799,92 euros conformément à l’hypothèque légale publié à son profit le 7 juin 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 26] 3, Volume 2019 V n°1775.
Après des articles ci-dessus, il subsistera un solde disponible sur le prix qui devra revenir :
À raison de 73,81 % (47,62 % + 52,38 % / 2) à Madame [D] [Y] divorcée [R], À raison de 26,19 % (52,38% /2) à Monsieur [V] [R], Madame [D] [Y] justifiant d’une donation à hauteur de 47,62 % du bien saisi, et d’une acquisition avec Monsieur [V] [R] de 52.38 % du bien saisi, la répartition ayant été reprise dans l’acte dressé par le notaire chargé de la vente amiable du bien.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner aux entiers dépens Madame [D] [Y], dont distraction sera ordonnée au profit de de la SELARL SILLARD [G] & ASSOCIES.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il y lieu de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable du 30 juillet 2020 ;
Vu le jugement accordant un délai supplémentaire de vente amiable du 29 janvier 2021 ;
Vu le jugement constatant la vente amiable du 25 juin 2021 ;
COLLOQUE les créanciers et fixe l’état de répartition comme suit :
Sommes à répartir :
Prix de vente : 144.000 €
Répartition
Rétribution répartiteur : 4.796.26 € ;Frais Etats hypothécaires des 6 août et 25 octobre 2021 (2 x 14) : 28 € ;70,48 € au titre des frais de signification du projet de distribution amiable du prix à Monsieur [R] ;Charges de copropriété 11.315,86 € pour LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] au titre du super privilège ; 5.289,28 € pour LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] au titre du privilège spécial ;Créanciers hypothécaires en rang utile :
89.255,66 € pour le CREDIT LOGEMENT au titre de sa créance hypothécaire se décomposant de la manière suivante : Principal : 85.294,96 € ;Intérêts arrêtés selon décompte du 10 juillet 2019 : 2.643,68 € ;Frais de procédure : 1.317,02 € ;11.799,92 € pour LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] au titre de sa créance hypothécaire ;Une somme correspondant à 73.81 % du solde (47.62 % + 52,38% / 2) après déduction des articles ci-dessus, à Madame [D] [Y] ;Une somme correspondant à 26.19 % (52,38 % / 2) après déduction des articles ci-dessus, à Monsieur [V] [R] ;ORDONNE la radiation des hypothèques et privilèges pris du chef de Madame [D] [Y] divorcée [R] et de Monsieur [V] [R] ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux entiers dépens ;
ORDONNE leur distraction au profit de la SELARL SILLARD [G] & ASSOCIES.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 29 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA