Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.585
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Espace bois, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 28 août 1987 en qualité de conducteur de travaux par la société Espace bois dont il était associé et gérant statutaire ; qu'étant devenu gérant d'une autre société, M. X... a été remplacé dans son emploi de gérant de la société Espace bois le 29 janvier 1990 ; que, par contrat du 11 mars 1990, les parties ont conclu un contrat de travail pour une durée d'un an aux termes duquel M. X... est devenu représentant et qu'un nouveau contrat a été conclu le 3 août 1990 pour une durée d'un an, ce premier contrat prévoyant de nouvelles conditions de rémunération de l'intéressé et qu'il serait décidé d'un commun accord, le 31 décembre 1990, de la poursuite ou l'arrêt de l'activité de l'intéressé ; que, le 17 décembre 1990, la société a notifié à l'intéressé une lettre aux termes de laquelle "il a été décidé d'un commun accord de ne pas renouveler le contrat pour motif économique puis que, par lettre du 11 janvier 1991, l'employeur a précisé que le contrat prendrait fin le 30 avril 1991 ; que, par lettre du 21 janvier 1991, le salarié a informé l'employeur de ce qu'il considérait le contrat de travail rompu d'un commun accord le 17 décembre 1990 pour motif économique ; que l'intéressé ne s'est pas présenté au travail à compter du mois de janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés y afférents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Espace bois n'invoquait pas, dans sa correspondance du 17 décembre 1990, un licenciement pour motif économique, mais une rupture de contrat de travail d'un commun accord ; et alors, d'autre part, que ladite société écrivait, le 14 janvier 1991, que le contrat avait été accepté pour une durée d'un an et qu'il ne prendrait fin que le 30 avril 1991, ce qui était par ailleurs confirmé par l'employeur dans une correspondance du 22 janvier 1991 ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que si les contrats de travail conclus en 1990 constituaient des modifications du contrat de travail initial et que la rupture de ce dernier, le 17 décembre 1990, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a retenu que celui-ci procédait d'un motif économique comme l'avait invoqué l'employeur ;
Attendu, ensuite que la seconde branche du moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche qui lui est fait ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, n'est pas fondé, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Espace bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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