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Cour de cassation, 17 février 1994. 92-10.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.127

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit : 1 / de Mme Hélène Y..., demeurant ... à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne), défenderesses à la cassation, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 30 octobre 1987, Dominique Y..., salarié de l'entreprise X..., a été mortellement blessé en tombant d'un échafaudage mobile, édifié par la société UNITEC, tandis que son camarade de travail était blessé lors de cette chute ; qu'à la suite de cet accident, le chef de chantier de l'entreprise X... a été condamné pénalement pour homicide involontaire et infraction à l'article 107 du décret N 65-48 du 8 janvier 1965 ; que le gérant de la société UNITEC a été condamné pour homicide involontaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 31 octobre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la cause déterminante de l'accident réside dans la négligence des préposés de la société UNITEC qui ont laissé l'échafaudage sans amarrage suffisant ; que leur faute absorbe celle, prétendue, du chef de chantier de l'entreprise X... qui n'en est que la conséquence ; que la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, ayant relevé que la juridiction pénale avait condamné à la fois le gérant de la société UNITEC et le chef de chantier de l'entreprise X... pour homicide involontaire sur la personne de M. Y... et déclaré les deux entités civilement responsables, aurait dû en déduire que la faute commise par un tiers, en l'espèce le gérant de la société UNITEC, avait atténué la gravité de la faute imputable à l'employeur et que, par suite, celle-ci ne présentait plus le caractère d'exceptionnelle gravité pour constituer la faute inexcusable ; que la même cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du même article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a relevé que l'échafaudage était normal et que le défaut d'amarrage n'était pas visible en raison de l'épais brouillard ; que l'employeur ne pouvait de la sorte avoir une claire conscience du danger et que l'arrêt attaqué n'est pas justifié sur ce point encore vis-à-vis de l'article précité ; et qu'enfin, la cour d'appel n'a pas constaté que l'omission imputée à M. X... ayant consisté à ne pas avoir vérifié que l'échafaudage était correctement attaché était volontaire ; qu'elle n'a donc pas caractérisé la faute inexcusable ni sérieusement fondé sa décision par rapport au même article ; Mais attendu que l'existence d'une faute concourante d'un tiers n'excluait pas que celle de l'employeur conservât son caractère inexcusable et qu'en l'espèce, l'employeur de la victime, dont la faute a été sanctionnée par le juge pénal, aurait dû s'assurer du bon état de l'échafaudage avant d'en autoriser l'accès à ses salariés ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur a commis une faute, volontaire bien que non intentionnelle, sans laquelle l'accident ne se fût pas produit, et qui a donc eu un caractère déterminant dans la réalisation du dommage, et qu'il aurait dû avoir conscience du danger couru par le salarié, les mauvaises conditions de visibilité qui régnaient sur le chantier ne le dispensant pas de prendre les mesures de sécurité appropriées à cette situation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme Y..., mère de la victime, alors, selon le moyen, qu'il existe une relation entre l'importance de la majoration de la rente allouée et le degré de gravité de la faute inexcusable ; que les constatations de la cour d'appel n'ont pas caractérisé en quoi la majoration de la rente devait être fixée au maximum ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cour d'appel ne pouvait fixer au maximum la majoration de la rente, après avoir relevé l'existence de la faute d'un tiers, sanctionnée par une condamnation pénale ; qu'elle a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a caractérisé à la fois le rôle déterminant de la faute de l'employeur dans la réalisation du dommage et la conscience qu'il aurait dû avoir du danger couru par la victime ; qu'ayant, d'autre part, par motifs adoptés, relevé que la société X... s'était abstenue de procéder à la vérification de la plate-forme avant chaque changement d'utilisation, et avait commis ainsi un manquement aux "règles les plus élémentaires de prudence", ce qui avait constitué la cause "déterminante" de l'accident, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement de la société UNITEC, bien que lui-même fautif, n'était pas de nature à atténuer la gravité de la faute de l'employeur de la victime et à exclure la majoration maximale prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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