Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5YN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 423
du 16 Août 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [Z]
né le 07 Octobre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [M], qui prête serment
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 20 décembre 2021 condamnant Monsieur X se disant [Y] [Z] à une interdiction du territoire français de 10 ans à titre de peine complémentaire.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 Août 2023 de Monsieur X se disant [Y] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 12 Août 2023 à 09h25.
Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Août 2023 par Monsieur X se disant [Y] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2023 à 11 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 10h52.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [M], interprète, Monsieur M. X se disant [Y] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' c'est la première fois que j'ai été en prison et la première fois en centre de détention ; j'ai appris beaucoup de chose depuis mon séjour en prison, je suis plus stable ; si vous me libérez, je ne vais pas faire de bêtises '.
L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [O] [M], interprète, Monsieur M. X se disant [Y] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je respecterai votre décision quelle qu'elle soit '.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Août 2023, à 17h02, Monsieur X se disant [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Août 2023 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'examen de la procédure ne laisse apparaître aucun moyen susceptible d'être relevé d'office par le juge pour emporter la mainlevée de la rétention.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention ainsi que la requête de saisine du juge des libertés et de la détention sont motivés de façon précise et circonstanciée quant à la situation de l'intéressé.
Il est ainsi précisé que ce dernier a été condamné le 7 avril 2022 à 15 mois d'emprisonnement pour des faits de recel ainsi qu'à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
Par courrier en date du 20 mars 2023, au titre de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, M. X se disant [Z] [Y] a fait l'objet d'une procédure contradictoire relative à la décision fixant le pays de destination, notifiée le 28 mars 2023.
Le 12 août 2023, il a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 5]
Afin d'exécuter la mesure d'éloignement, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives, il a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 4] par arrêté du 2 août 2023.
Le 3 août 2023, la DGEF a été saisie afin de procéder à son identification auprès des autorités centrales marocaines et la préfecture est dans l'attente d'une réponse.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, il ressort des moyens précédemment développés qu'aucun défaut de diligence ne peut être repoché à l'administration qui a effectué une demande d'identification auprès des autorités centrales marocaines et informé le consulat du Maroc de [Localité 4].
Par ailleurs, il ne justifie nullement de disposer d'une adresse stable ou vivre en concubinage en France.
Par ailleurs , l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2023 à 11h32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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