Texte intégral
MINUTE N° 23/364
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/04027 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G3PI
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Les 5 novembre 2014 et 20 mai 2016, Mme [P] [R], ambulancière au service de la SARL [5] a été victime de deux accidents pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin.
Par jugement du 5 septembre 2018, le TASS a débouté Mme [R] de ses demandes.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par acte du 20 septembre 2018.
Par arrêt avant dire-droit du 20 mai 2021, la cour de céans a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5], s'agissant de l'accident du travail survenu le 5 novembre 2014,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont Mme [R] a été victime le 20 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
Avant dire-droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné l'expertise médicale de Mme [R], expertise confiée au docteur [F],
- en tant que de besoin, condamné la société [5] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à Mme [R] au titre de ses préjudices en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise,
- réservé pour le surplus et les dépens.
L'expertise a été déposée le 15 juillet 2021. Ses conclusions sont les suivantes :
- Mme [R] se plaint d'un dos fragile depuis 2011, qui lui interdit le port de lourdes charges dans son travail d'ambulancière,
- aucune anomalie ostéoarticulaire n'est cependant ni recherchée ni objectivée,
- le 5 novembre 2014, un premier accident du travail occasionne un lumbago aigu qui est déclaré guéri le 23 novembre 2014,
- le 20 mai 2016, un nouvel accident du travail occasionne à nouveau un lumbago aigu qui bénéficiera de médications antalgiques à défaut de tout examen complémentaire objectif, cet accident étant déclaré guéri le 31 août 2016 et Mme [R] reprenant son travail normalement le 26 juin 2016 avec le port permanent d'une ceinture de soutien lombaire,
- au 31 août 2016, elle suit encore quelques soins jusqu'au 31 décembre 2016,
- le déficit fonctionnel temporaire imputable au seul accident du travail du 20 mai 2016 peut être évalué à :
* 100 % pour la journée d'hospitalisation du 20 mai 2016,
* 15 % du 21 mai 2016 au 25 juin 2016,
* 8 % du 26 juin 2016 au 31 août 2016,
- l'accident du travail a été consolidé le 31 août 2016 sans séquelle indemnisable,
- arrêt temporaire des activités professionnelles :
* arrêt continu du 20 mai au 25 juin 2016,
* prolongation des arrêts de travail exclusivement pour la suite des soins du 26 juin au 31 août 2016,
- les accidents du travail n'ont pas eu d'incidence sur la carrière de Mme [R] préalablement arrivée au maximum de ses possibilités physiques,
- souffrances endurées 1/7,
- pas de préjudice esthétique,
- pas de préjudice d'agrément,
- à long terme le port d'une ceinture lombostat peut être souhaitable.
Par conclusions en date du 13 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de :
- condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 735,03 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable à la CPAM,
- condamner la SARL [5] à tous les frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en date du 12 avril 2022, reprises oralement à l'audience, la société [5] sollicite de la cour de :
- débouter Mme [R] de ses demandes relatives à la tierce personne, aux frais
divers, aux frais de transport et au préjudice moral,
- limiter l'indemnisation des autres préjudices aux montants maximaux suivants :
* 251,74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses conclusions du 31 mars 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- débouter Mme [R] de ses demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne, des frais divers, des frais de transport et du préjudice moral,
- réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Mme [R] au titre des autres préjudices sollicités,
- condamner la société [5] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer à Mme [R] au titre des préjudices subis,
- condamner la société [5] à rembourser la caisse les frais d'expertise avancés, soit 700 euros,
- rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au paiement des frais et dépens de la présente procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
DISCUSSION
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
Mme [R] ne forme aucune demande de ce chef.
* Les frais divers
Ces frais contiennent notamment les frais d'assistance tierce personne jusqu'à la date de consolidation.
Mme [R] sollicite du 5 au 20 mai 2016, une assistance tierce personne d'une heure par jour, soit 270 euros, outre une somme de 150 euros pour les frais de nature administrative (correspondance, téléphone, perte de temps, attente aux rendez-vous, démarches diverses...) et la somme de 26,13 euros au titre des frais de transport pour ses déplacements entre son domicile à [Localité 6] et l'hôpital à [Localité 7] ainsi que les séances de kinésithérapie.
La société [5], tout comme la CPAM, font valoir que l'expert n'a retenu aucune nécessité d'assistance tierce personne dans les conclusions de son rapport, se contentant d'évoquer les déclarations de Mme [R] selon lesquelles elle aurait dû faire appel à son compagnon pendant une quinzaine de jours pour l'aider pour la toilette.
S'agissant des frais de nature administrative, la société [5] et la CPAM soulignent qu'il n'est produit aucun justificatif.
Concernant les frais de transport, la société [5] et la CPAM relèvent que c'est le compagnon de Mme [R] qui la véhiculait et qu'il n'est produit aucun justificatif.
L'expert ne retenant pas la nécessité d'une assistance tierce personne dans le cadre de ses conclusions, se contentant uniquement de reprendre les déclarations de l'intéressée, laquelle a repris son activité professionnelle dès le 26 juin 2016, alors que cette assistance tierce personne n'est pas établie, et en l'absence de tout justificatif quant aux frais de nature administrative ou de transport, la demande formée de ces chefs sera rejetée.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
L'expert n'ayant retenu aucun préjudice patrimonial permanent, Mme [R] ne forme aucune demande de ce chef.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Mme [R] demande qu'il lui soit alloué la somme de 30 euros pour la période du déficit fonctionnel total. Sur la première période de déficit fonctionnel temporaire, soit du 21 mai au 25 juin 2016, elle sollicite la somme de 127,50 euros, sur la base de 25 euros par jour, en raison de ses difficultés à se déplacer et l'absence de possibilité de pratiquer une quelconque activité. Pour la période du 26 juin au 31 août 2016, elle demande l'octroi de la somme de 132 euros.
La société [5] propose une indemnisation de 261,74 euros au total sur ce poste, en tenant compte d'une indemnisation à hauteur de 23 euros par jour.
La CPAM s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.
Sur la base d'une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, il sera alloué à Mme [R] la somme de :
- 25 euros pour la journée d'hospitalisation du 20 mai 2016,
- (25x15/100) x 36 jours pour la période du 21 mai 2016 au 25 juin 2016 soit 135 euros,
- (25x8/100) x 66 jours pour la période du 26 juin 2016 au 31 août 2016 soit 132 euros.
Il sera donc attribué à Mme [R] la somme totale de 292 euros de ce chef.
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué les souffrances endurées à 1/7 au regard du traumatisme initial, de ses conséquences et des soins.
Mme [R] sollicite la somme de 2 000 euros.
La société [5] propose un montant de 1 000 euros maximum si la cour retenait ce poste de préjudice en soulignant que ce poste ne peut se cumuler avec le déficit fonctionnel temporaire et que ni l'expert, ni Mme [R] ne justifie de ce poste particulier.
La CPAM s'en remet à l'appréciation de la cour.
Compte tenu des lésions initiales et de leurs conséquences, il sera alloué à Mme [R] la somme de 1 500 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Mme [R] sollicite la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral invoquant le fait qu'elle avait de nombreuses fois alerté son employeur sur le dysfonctionnement de la porte de grange, en vain.
Cependant, ce poste de préjudice étant d'ores et déjà indemnisé au titre des souffrances endurées, la demande de Mme [R] de ce chef ne peut aboutir.
Le préjudice total de Mme [R] doit donc être fixé à la somme de 1 792 euros.
Les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais d'expertise
Les frais d'expertise avancée par la CPAM seront mis à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le préjudice de Mme [R] de la manière suivante :
- 292 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
CONDAMNE la SARL [5] à verser à Mme [R] la somme de 1 792 euros au titre de son entier préjudice,
DÉBOUTE Mme [R] du surplus de ses demandes relatives à la tierce personne, aux frais divers, aux frais de transport et au préjudice moral,
DÉCLARE l'arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin,
CONDAMNE la SARL [5] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à Mme [R] au titre des préjudices subis,
CONDAMNE la SARL [5] à rembourser la caisse les frais d'expertise avancés, soit la somme de 700 euros,
CONDAMNE la SARL [5] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,