Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-13.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.633
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jackie A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 ) Mme Christiane Y..., demeurant à Montguillon, Luigne (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société civile professionnelle (SCP) Duval Margottin, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société immobilière du Centre,
2 ) de la société anonyme
B...
immobilier, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), anciennement dénommée société à responsabilité limitée d'exploitation du Cabinet Chastenet,
3 ) de la Société anonyme de révision d'expertise de gestion et d'organisation (SOREGOR), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... et de Mme Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société SOREGOR, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Angers, 14 octobre 1992), que M. A... et Mme Y..., seuls associés de la société Chastenet, ont vendu, à MM. Z... et B... le fonds de commerce d'agence immobilière, gestion de biens et administration de copropriété de cette société ;
que, dans l'acte de cession, M. A... et Mme Y... se sont engagés à supporter tous redressements ultérieurs concernant les comptes de gestion de ce cabinet et les comptes fiscaux ;
qu'à la suite de cette cession, la société Chastenet a pris le nom de Société immobilière du Centre ;
que la balance des comptes établie par la Société de révision d'expertise, de gestion et d'organisation (SOREGOR) n'ayant pas satisfait les acquéreurs, ceux-ci ont obtenu en référé la désignation d'un expert ;
qu'après dépôt du rapport, la société à responsabilité limitée d'exploitation du cabinet Chastenet a assigné M. A... et Mme Y... (les vendeurs) en réparation du préjudice financier et commercial lié à cette opération ;
que les vendeurs ont appelé en garantie la SOREGOR ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à MM. B... et Z... la somme 22 729,61 francs au titre de la couverture des soldes des comptes avec intérêts légaux à compter du 20 février 1987 et capitalisation des intérêts échus au 9 mars 1992, celle de 25 446 francs à titre d'indemnité pour frais de reprise de la comptabilité avec intérêts légaux à compter du 20 février 1987, et celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert judiciairement commis doit personnellement remplir sa mission ;
que, dès lors, en déclarant, pour homologuer le rapport de l'expert en ce qu'il avait retenu une somme de 22 729,61 francs au titre de la couverture des soldes de comptes, que M. A... et Mme Y... se contentaient de réserves d'ordre général sur le rapport d'expertise, sans répondre à leur chef précis des conclusions soulignant que l'expert n'avait pas exécuté personnellement sa mission et avait repris le travail réalisé par le comptable de la société d'exploitation du Cabinet Chastenet, ce qui était de nature à entacher de nullité ledit rapport d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'aux termes clairs et précis de la clause de garantie des conditions particulières de l'acte de vente des 20 et 27 février 1987 rapportés par l'arrêt, les vendeurs s'étaient uniquement engagés à supporter tous redressements ultérieurs des comptes de gestion et fiscaux du cabinet Chastenet après apurement des comptes par un expert-comptable ;
que, dès lors, en affirmant, pour condamner M. A... et Mme Y... à payer 25 446 francs d'indemnité pour frais de reprise de comptabilité, qui ne constituaient pourtant pas des erreurs de comptes, que cette demande entrait dans le cadre de leur garantie relative à l'apurement global des comptes, la cour d'appel a violé la loi des parties et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, qu'en affirmant, pour condamner M. A... et Mme Y... à payer 10 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice commercial, que la demande des acheteurs d'une indemnité pour retard dans la rentabilité de l'affaire acquise se rattachait directement à l'apurement des comptes dont les vendeurs devaient garantie, la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes clairs et précis de la clause de garantie qui ne mettaient à la charge des vendeurs que les erreurs de compte et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que, dans leurs conclusions, M. A... et Mme Y... avaient expressément invoqué la clause de renonciation contenue dans l'acte de vente aux termes de laquelle l'acquéreur acceptait de prendre le fonds vendu dans son état actuel sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur, ni prétendre à aucune diminution du prix pour quelque cause que ce soit ;
que, dès lors, en accueillant la demande des acquéreurs en indemnisation d'un retard dans la rentabilité de l'affaire acquise par eux, sans s'expliquer sur cette clause claire et précise qui s'opposait à un tel recours, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant, par motifs adoptés, que l'expert judiciaire avait trouvé près de cent erreurs et, par motifs propres, qu'il avait travaillé à partir des chiffres fournis par les cédants au 30 janvier 1987, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les vendeurs avaient donné leur garantie relativement à l'exactitude des comptes ;
qu'il relève aussi que c'est leur mauvaise tenue qui est à l'origine des frais réclamés par l'acquéreur ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la part de ces dépenses incombant aux acquéreurs, n'encourt pas le grief de la deuxième branche ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que la remise en ordre de la comptabilité avait mobilisé l'activité des acquéreurs pendant quelques mois, comme ils l'invoquaient, les empêchant d'atteindre une pleine rentabilité de l'affaire, tandis que les vendeurs leurs avaient garanti l'exactitude des comptes, la cour d'appel a fait ressortir que la méconnaissance par ces derniers de leurs obligations contractuelles était à l'origine du préjudice subi dont elle a apprécié souverainement l'existence et le montant ;
qu'ainsi, elle n'a pas méconnu la loi du contrat et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les vendeurs font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en garantie contre la SOREGOR et de les avoir condamnés à lui payer la somme de 12 328 francs pour solde d'honoraires avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 1990 outre 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant, pour rejeter la demande en garantie de M. A... et Mme Y... contre la SOREGOR, que le seul élément en ce sens étant le rapport d'expertise de M. X... qui lui était inopposable, sa responsabilité n'était pas établie, la cour d'appel, qui a relevé que la SOREGOR avait reçu des vendeurs mission d'établir la balance des comptes de gestion, que son travail comportait des réserves, qu'aucune compensation n'avait été effectuée entre les locataires créditeurs et débiteurs, que le montant des cautions dans les balances n'avait pas été vérifié quoique des écarts apparaissent, n'a pas tiré de ces constatations, d'où ressortait que la SOREGOR avait réalisé un travail incomplet et n'avait pas rempli correctement sa mission, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la mission de l'expert-comptable, qui est de réviser et d'apprécier les comptabilités, s'étend au contrôle et à l'analyse des comptes ;
que, dès lors, en affirmant que M. A... et Mme Y... étaient responsables de leur comptabilité et que la SOREGOR, dont elle reconnaissait pourtant qu'elle était leur comptable, n'avait pas commis les erreurs comptables des vendeurs, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que la société SOREGOR ait été investie de la même mission que l'expert judiciaire et retenu, par motifs adoptés, que l'examen des comptes avait suscité de sa part des réserves nécessaires quant aux erreurs découvertes et aux vérifications qui n'avaient pu être effectuées, a pu estimer que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à la SOREGOR la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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