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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-41.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.681

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s X 94-41.681 et V 95-40.441 formés par la société Philips composants, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1994 et 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) , au profit de M. Didier X..., demeurant 27170 Barc, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips composants, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 94-41.681 et n° V 95-40.441; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 10 février 1994 et 17 novembre 1994), que M. X..., engagé en 1976 par la société Philips composants, a été licencié le 5 février 1991; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 5 avril 1991 et l'a dénoncé le 16 juin 1992 en saisissant la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que la société Philips fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... en déclarant recevable dans son principe la demande de celui-ci, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux et qui n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois fait obstacle à ce que soit présentée une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que le reçu signé par M. X... plus de deux mois avant sa demande était rédigé en termes généraux et ne faisait état que d'une somme, mais a néanmoins déclaré la demande recevable, a violé l'article L. 122-17 du Code du travail; Mais attendu que l'arrêt relève que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux fait état d'une seule somme qui n'est que le total des différents montants correspondant aux sommes qui étaient dues au salarié (salaire, indemnité de licenciement); que la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'avait pas le caractère d'une somme globale portant sur tout les aspects financiers de la rupture; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen du second pourvoi : Attendu que la société Philips fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer une somme à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail s'applique en matière d'accident du travail à l'exclusion de toute autre disposition; qu'en considérant que la société Philips aurait dû saisir l'inspecteur du Travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte, ensemble l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'employeur est seul juge de l'opportunité des mesures touchant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise; qu'en remettant en cause l'appréciation de la société Philips sur l'impossibilité de maintenir à l'avenir le poste préconisé par le médecin du Travail au seul motif inopérant que M. X... l'avait occupé sans aménagement de son contrat de travail après le premier arrêt de travail et que rien ne permettait, à l'examen du dossier, d'envisager sa suppression, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors qu'en outre, l'obligation de reclassement de l'employeur ne se justifie qu'autant que les emplois offerts sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise; qu'en énonçant qu'il appartenait à la société Philips de proposer à M. X... une modification de son contrat de travail, au besoin par le biais d'une mutation, sans rechercher si l'entreprise avait effectivement la possibilité d'offrir un poste à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; et alors qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Philips qui faisait valoir que la création d'un emploi pour M. X... ne répondait à aucun besoin de l'entreprise, en pleine restructuration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas de refus de l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du Travail, l'employeur est tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite et qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du Travail après avis du médecin inspecteur du Travail; Et attendu que l'arrêt constate que l'employeur, qui doutait de l'aptitude physique du salarié à tenir les postes visés par le médecin du Travail, n'avait pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail, qu'il n'était pas établi que les postes indiqués par le médecin du Travail ne permettaient pas un emploi à temps complet; que l'arrêt ajoute qu'il appartenait à l'employeur de proposer au salarié une modification de son contrat de travail et qu'il n'était pas établi par l'employeur qu'aucun poste adapté à l'inaptitude partielle du salarié ne pouvait lui être confié; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Philips composants aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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