Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/05014 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIIR
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Madame [R] [M] [U] épouse [X]
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [M] [U] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Jean-Claude COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 17 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 20 mars 2023 a été dénoncée à M. [Y] [X] demeurant à [Localité 9] 95, des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoires pratiquées le 13 mars et le 15 mars 2023 sur des droits et biens immobiliers sis à 95 [Adresse 10] cadastrés section AH numéro [Cadastre 5] et à 93 [Localité 8] cadastrés section J numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise à la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), pour garantir une créance évaluée provisoirement à 553.492,54 euros.
Par exploit du 20 septembre 2023, Mme [R] [M] [U] épouse [X] a donné assignation au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par le FGTI sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2022
- condamner le FGTI à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens
- prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Mme [U] fait valoir que dans la mesure où la dette pour laquelle le FGTI a pratiqué les hypothèques conservatoires est une dette personnelle à son époux, il n'est pas possible de prendre une sûreté sur les biens dont s'agit car ils appartiennent en indivision aux époux.
L’affaire a été appelée en dernier lieu le 17 mai 2024.
A cette audience, Mme [M] [U] épouse [X] est représentée par son avocat qui se réfère aux termes de l'assignation et dépose son dossier.
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) est représenté par son avocat qui dépose son dossier et se réfère à ses conclusions écrites par lesquelles il demande au juge de l'exécution de :
- débouter Mme [M] [X] de l'ensemble de ses prétentions
- dire et juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire autorisée par le juge de l'exécution en date du 20 décembre 2022 produira tous ses effets
- condamner Mme [M] [X] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Le FGTI fait valoir qu'il a réglé à la victime les sommes auxquelles M. [X] a été condamné à verser en réparation de son préjudice né d'une infraction pénale et que, subrogé dans les droits de cette victime, il agit à titre récursoire à l'encontre de l'auteur du dommage et a pris une sûreté provisoire sur les biens dont ce dernier est propriétaire indivis avec son épouse, que si, en principe, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir leur part dans un immeuble indivis mais peuvent seulement provoquer le partage, ils ont le droit de prendre une sûreté et donc de prendre une hypothèque sur la part indivise du débiteur.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [Y] [X] coupable d'infractions pénales, a accueilli la constitution de partie civile de M. [P] et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi dont M. [X] a été déclaré responsable.
Après expertise, par décision du 20 mars 2014, la CIVI du tribunal de grande instance de Paris a alloué diverses sommes à M. [P].
Sur appel de celui-ci, par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement la décision déférée, a alloué à M. [P] une somme totale de 548.941,62 euros.
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a indemnisé la victime, et, en sa qualité de subrogé dans les droits de celle-ci, a obtenu l'autorisation de pratiquer l'hypothèque judiciaire conservatoire contestée.
Aucune contestation n'a été élevée par M. [Y] [X] sur l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et sur la menace qui pèse sur son recouvrement. Ces deux éléments ne font aucun doute.
Il ressort des pièces produites que M. [Y] [X] et Mme [R] [M] [U] épouse [X] sont propriétaires indivis des immeubles sur lesquels ont été prises les hypothèques judiciaires provisoires, pour les avoir acquis par moitié indivise, l'un en 1010, l'autre en 2017, avant la célébration de leur mariage sous le régime de la communauté légale en 2019.
L'article 815-17 du code civil dispose que
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvements sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. ».
Il résulte de ces dispositions que, en principe, le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible. Ce créancier doit provoquer le partage.
Toutefois, selon la cour de cassation, l'interdiction édictée par le texte ci-dessus visé à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise.
Ils peuvent donc prendre à titre de sûreté provisoire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens dont leur débiteur personnel est propriétaire indivis.
Au cas présent, c'est donc à bon droit que, autorisé par l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 20 décembre 2022, LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a régulièrement pris une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles respectivement situés à [Localité 9] et à [Localité 8] appartenant en indivision à M. [Y] [X] et Mme [R] [M] [U] épouse [X], pour garantir le paiement d'une dette personnelle à M. [Y] [X].
Mme [R] [M] [U] épouse [X] sera dès lors déboutée de sa demande en mainlevée de cette mesure conservatoire.
Sur les autres demandes :
Mme [R] [M] [U] épouse [X], partie perdante, supportera les dépens de l'instance et devra participer aux frais hors dépens que LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à dispositions au greffe ;
Déboute Mme [R] [M] [U] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [M] [U] épouse [X] aux dépens de l'instance ;
Condamne Mme [R] [M] [U] épouse [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise, le 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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