Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-14.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.651
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Christine X..., domicilié clinique Tous Vents, 76210 Gruchet La Valasse, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., chirurgien, a pratiqué, courant 1992, au profit de deux assurées sociales, une stérilisation tubaire sous coelioscopie qu'elle a cotée, dans un cas, KC 80 + 40/2, et, dans l'autre cas, KC 80; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation K 40; que le tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 22 février 1995) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que la coelioscopie avec biopsie ou geste thérapeutique est cotée K 40, de sorte qu'a été violé l'article 2 du chapitre I du titre XI de la deuxième partie de ladite nomenclature annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que le tribunal, ayant relevé que la coelioscopie est un acte coté à la nomenclature dans une rubrique différente de l'acte chirurgical consistant en une intervention sur l'appareil génital féminin, a par là même caractérisé la spécificité, dans le cas d'espèce, de la coelioscopie, pratiquée comme acte d'exploration de la cavité abdominale, indépendant de l'acte chirurgical; d'où il suit qu'en décidant que les actes litigieux, étant distincts, pouvaient faire l'objet d'une double cotation en application de l'article 11 B de la première partie de la nomenclature, le Tribunal a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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